L’effet, à l’égard de l’assuré, de l’appel de l’assureur

L’effet, à l’égard de l’assuré, de l’appel de l’assureur

B. L’effet, à l’égard de l’assuré, de l’appel de l’assureur

1411. La principale innovation de la loi du 8 juillet 1983 concernant l’effet dévolutif de l’appel de l’assureur.

Selon l’alinéa 2 de l’article 509 du Code de procédure pénale, « l’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile ». Il s’agit d’une extension de l’effet dévolutif d’une partie, l’assureur, à une autre partie, l’assuré, justifiée par le lien contractuel d’assurance unissant ces personnes.

Il paraissait opportun au législateur « d’éviter que le jugement ne devienne définitif à l’égard du prévenu et de la partie civile, alors qu’il ne le serait pas à l’égard de l’assureur, seul appelant »2232. Ce texte mérite quelques précisions.

1412. Précisions sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 509. D’abord, le texte ne vise que l’appel de l’assureur, ce qui aurait pu conduire à exclure son application à l’intervention de l’assureur pour la première fois en cause d’appel.

Cependant la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale, que l’intervention de l’assureur en cause d’appel produit effet, en ce qui concerne l’action civile, à l’égard de l’assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré »2233.

La solution retenue par la Haute juridiction pourrait cependant s’expliquer par la particularité des faits et il s’agirait alors d’un arrêt d’espèce.

1413. Ensuite, le texte vise « l’appel de l’assureur » sans précision et ne distingue pas selon qu’il s’agisse de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable, ou de celui de la partie civile.

Les travaux parlementaires laissent penser que c’est l’assureur du prévenu ou du civilement responsable qui était visé, plutôt que celui de la victime2234. Mais la loi ne distinguant pas, elle s’applique aussi bien à l’un qu’à l’autre.

1414. De même, le texte ne distingue pas non plus selon que l’assureur et l’assuré ont des intérêts convergents ou divergents.

Il est vrai que dans la seconde hypothèse l’appel de l’assureur va forcément produire effets envers l’assuré puisqu’il sera dirigé contre lui s’agissant des points sur lesquels ils sont en opposition. L’article 509 alinéa 2 présente donc une utilité lorsque les intérêts de l’assuré convergent avec ceux de l’assureur.

Il est alors logique que la décision rendue sur appel de l’assureur profite à l’assuré, même non appelant2235, et que la décision qui ne ferait pas profiter l’assuré non appelant d’une infirmation ou d’une réformation du jugement qui lui serait favorable encourre la cassation, au besoin sur un moyen relevé d’office2236.

1415. Comme une signification est nécessaire pour faire courir le délai d’appel contre les parties non comparantes ou défaillantes2237, ce qui laisse la possibilité à l’assureur de faire appel d’une décision signifiée seulement à l’assuré, la forclusion encourue par ce dernier restera sans effet à son égard si l’assureur obtient gain de cause en appel2238.

1416. Il a été observé que la solution édictée par l’article 509 dans sa nouvelle rédaction peut s’avérer guère avantageuse pour la victime, qui perdra de ce fait le droit de se prévaloir envers l’auteur de l’infraction de la condamnation plus importante obtenue en première instance2239. La loi de 1983 aboutit alors à un effet contraire à son but affiché, qui était de favoriser le sort des victimes.

1417. Application jurisprudentielle de l’alinéa 2 de l’article 509. La manière dont la jurisprudence applique les dispositions de l’article 509 alinéa 2 est en général conforme à l’esprit dans lequel le texte a été conçu.

En effet, lorsque les intérêts de l’assuré et de l’assureur convergent, on comprend que le premier, qui recherche la sécurité auprès du second, lui laisse le soin de gérer l’instance à laquelle ils sont partie et lui fasse confiance pour rechercher la solution qui leur sera la plus favorable.

Dans ces conditions, l’assuré peut ne pas saisir l’utilité de faire appel d’un jugement s’il sait que l’assureur utilisera cette voie de recours pour défendre leurs intérêts communs.

Dans la mesure où cet appel conduit effectivement à une réformation favorable, il serait inéquitable que seul l’assureur en profite alors que l’assuré se verrait opposer la chose jugée en première instance, le jugement étant définitif à son égard.

Pour la Cour de cassation, il résulte bien de l’article 509 alinéa 2 que l’appel de l’assureur, même en l’absence de recours de l’assuré, fait obstacle à ce que le jugement attaqué devienne définitif à l’égard de l’assuré2240.

Il est à noter que le sort d’une partie ne peut être aggravé sur le seul appel de son assureur. Le sort d’un assuré ne peut être aggravé suite à l’appel de son assureur que si une autre partie a interjeté un appel tendant à cette aggravation. L’interprétation jurisprudentielle de l’article 509 alinéa 2 correspond ainsi « parfaitement » à la situation de l’assuré2241.

Un autre exemple montre dans une certaine mesure que l’assureur est considéré comme défendant non seulement ses intérêts, mais également ceux de son assuré : lorsque l’assureur est seul appelant, il peut soumettre au juge d’appel tous les moyens de défense que l’assuré aurait pu faire valoir lui-même2242. Toutefois, cela peut s’expliquer par le fait que l’intérêt de l’assureur rejoint souvent celui de son assuré2243.

1418. Sur un point, la Cour de cassation fait une application qui pourrait paraître extensive de l’article 509 alinéa 2, en admettant facilement la qualité d’assuré qui permet de bénéficier du texte.

Par exemple l’appel de l’assureur produit effet, en ce qui concerne l’action civile, à l’égard de toute personne qui, conduisant le véhicule assuré avec l’autorisation du propriétaire de celui ci ou du souscripteur du contrat, était personnellement revêtue de la qualité d’assuré2244.

Toutefois, il ne s’agit pas réellement d’une appréciation extensive. On peut certes s’éloigner du lien contractuel qui unit l’assureur au souscripteur de la police, mais il subsiste bien un lien d’assurance, en l’occurrence une assurance pour compte, entre l’assuré et l’assureur.

Nous pouvons relever que l’appel du Fonds de garantie contre un jugement ayant fait droit à l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par l’assureur remet nécessairement en question la chose jugée en première instance quant à la validité du contrat, à l’égard de toutes les parties intimées compte tenu de l’indivisibilité de ce chef de litige2245.

1419. Cependant, la jurisprudence revient à une stricte application de l’article 509 alinéa 2 en décidant que ses dispositions jouent seulement dans le sens qu’elles prévoient, à savoir que l’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré.

La Cour de cassation, « se cramponnant au texte »2246, en a déduit que l’appel de l’assuré ne produit pas effet à l’égard de l’assureur, l’alinéa 2 ne dérogeant pas dans ce cas à l’effet dévolutif tel que défini par les articles 509 alinéa 1er et 5152247.

Cela peut être regretté dans la mesure où ces dispositions répondaient à un souci d’équité vis à vis de l’assuré, souci qui s’impose également vis à vis de l’assureur. « Suivant la même logique, on devrait admettre la réciproque »2248.

2229 Crim. 10 janvier 2006, n° 04-84530. Cf. également Crim. 16 juin 2009, n° 09-80278, publié au Bull.

2230 Crim. 28 septembre 2005, n° 05-80429, Bull. n° 243, RSC 2006 p. 108 obs. A. Giudicelli.

2231 Pour des applications : Crim. 28 mars 2001, n° 01-81943, Bull. n° 84; Crim. 12 juin 2002, n° 01-87624.

2232 Mme Cacheux, rapport A.N. n° 1461 p. 36; M. Girault, rapport Sénat n° 330 p. 20.

2233 Crim. 21 juin 1988, Bull. n° 280.

2234 « Cette disposition a pour but d’éviter que le jugement ne devienne définitif à l’égard du prévenu et de la partie civile alors qu’il ne le serait pas à l’égard de l’assureur, seul appelant » (souligné par nous) : Mme Cacheux, rapport A.N. n° 1461 p. 36 et rapport A.N. n° 1567 p. 9; M. Girault, rapport Sénat n° 330 p. 20.

2235 Crim. 19 avril 1988, Bull. n° 165; Crim. 3 novembre 1988, Bull. n° 368, RCA 1989 comm. 78; Crim. 7 mars 1989, Bull. n° 106, JCP 1989 IV 198; Crim. 29 septembre 1993, Bull. n° 270, RGAT 1994 p. 156 note J. Landel.

2236 Crim. 3 novembre 1988, Bull. n° 368, RCA 1989 comm. 78.

2237 Crim. 7 juin 1988, Bull. n° 256.

2238 G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 116 note 28.

2239 G. Durry : art. préc. p. 116.

2240 Crim. 7 mars 1989, Bull. n° 106, JCP 1989 IV 198. Rappr. Crim. 19 avril 1988, Bull. n° 165 et Crim. 3 novembre 1988, Bull. n° 368, RCA 1989 comm. 78.

2241 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances fasc. 512 : Intervention des assureurs devant la juridiction pénale, n° 106.

2242 Crim. 7 mars 1989, Bull. n° 106, JCP 1989 IV 198.

2243 Par exemple, l’assureur de responsabilité a intérêt à ce que la responsabilité de son assuré soit écartée ou diminuée, afin que sa garantie d’assurance soit sans objet dans le premier cas, ou réduite d’autant dans le second.

2244 Crim. 19 avril 1988, Bull. n° 165.

2245 Crim. 12 mai 1987, Bull. n° 193.

2246 J. Beauchard : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1790.

2247 Crim. 19 juin 1996, Bull. n° 262.

2248 J. Beauchard : ibid.

1420. Il n’est pas inintéressant de relever qu’en matière d’appel, les solutions jurisprudentielles sont guidées par une application littérale des textes disponibles alors que pour le pourvoi en cassation, en l’absence de dispositions spécifiques à l’assureur, la Cour de cassation adopte des positions plutôt inspirées de la ratio legis.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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