La suppression de la limitation de l’intervention de l’assureur

La suppression de la limitation de l’intervention de l’assureur

B. L’opportunité de la suppression de la limitation tenant aux infractions poursuivies

848. La suppression de la restriction de l’intervention de l’assureur aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires paraît opportune pour deux raisons.

La première est que le choix du législateur repose sur de mauvaises raisons et qu’il a lui-même reconnu un caractère provisoire à la limitation (1°). La seconde est que la restriction n’est pas justifiée et va même à l’encontre des buts affichés par le législateur (2°).

1°. Une limitation adoptée pour de mauvaises raisons et retenue à titre provisoire

849. Les mauvaises raisons de la limitation. La limitation de l’intervention de l’assureur aux seules infractions d’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique des personnes découle de deux idées reçues.

Ces deux idées ont trait à une volonté de favoriser les intérêts de la victime par l’intervention de l’assureur tout en limitant la présence de ce dernier au procès pénal, considérée comme envahissante et source de déséquilibre.

850. L’intérêt de la victime. La première idée reçue est que l’intérêt de la victime serait servi par la mise en cause de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable en vue d’un paiement de l’indemnité par ce dernier, alors que l’intervention de l’assureur de la victime ne servirait que les intérêts de cet assureur en lui permettant d’exercer son recours subrogatoire

Pourtant, la victime a toujours intérêt à pouvoir mettre en cause son assureur de choses ou de personnes pour le contraindre à verser l’indemnité d’assurance s’il s’y montre réticent.

En outre, l’intervention volontaire de l’assureur de dommage de la victime sert bien les intérêts de l’assuré en contribuant à l’accélération de son indemnisation1245. Le recours subrogatoire étant subordonné au règlement de l’indemnité1246, l’assureur doit avoir payé la victime pour se retourner conte le responsable.

S’il veut profiter du procès pénal qui sera déclenché et terminé plus rapidement que l’instance civile, l’assureur doit donc indemniser la victime plus rapidement et faire son affaire du recours contre le responsable devant le juge répressif.

La victime désintéressée n’a plus besoin d’exercer ce recours. La facilitation de l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur de dommage permet également à la mutualité des assurés, et donc à la victime, de bénéficier de tarifs de prime plus avantageux1247.

851. La limitation de la présence de l’assureur. La deuxième idée reçue est que la limitation de l’intervention de l’assureur aux seules infractions d’homicide ou violences involontaires permettrait de mettre en cause l’assureur de responsabilité tout en tenant l’assureur de la victime à l’écart, alors que l’admission de l’intervention pour toutes les infractions se traduirait par un afflux de constitutions de parties civiles d’assureurs de victimes subrogés dans les droits de leurs assurés.

Le législateur a donc décidé de retenir une double limitation, visant d’abord des infractions contre les personnes et ensuite, parmi celles- ci, des infractions involontaires.

852. La limitation aux infractions contre les personnes (homicide et violences) permettrait de ne pas laisser les assureurs de dommage des victimes investir le prétoire pénal de leurs recours subrogatoires.

En effet, ce recours n’est possible que pour les prestations à caractère indemnitaire. Or, les assurances de personne, qui ont vocation à intervenir en cas d’atteinte corporelle, sont souvent forfaitaires et les assurances de chose, indemnitaires, n’ont pas à jouer pour les préjudices corporels. Les cas de recours subrogatoires de l’assureur de la victime seraient donc rares1248.

Le raisonnement paraît juste mais devait être nuancé lors de l’adoption de la loi du 8 juillet en 1983, car à l’époque les juridictions répressives étaient déjà compétentes pour indemniser les dommages aux biens subis à l’occasion d’une atteinte corporelle, en application de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale1249.

En outre, depuis la loi du 31 décembre 1990, le caractère indemnitaire de certaines prestations d’assurance de personnes a été confirmé et le recours subrogatoire de l’assureur de dommages corporels consacré. L’intervention de l’assureur de la victime pour les infractions contre les personnes a donc bien un intérêt pratique.

853. La limitation aux infractions non intentionnelles serait justifiée par le fait qu’autoriser l’intervention de l’assureur pour les infractions intentionnelles serait sans intérêt à cause de l’exclusion de la faute intentionnelle du droit des assurances, cause légale et impérative d’exclusion de garantie qui permettrait trop souvent à l’assureur de responsabilité de dénier sa garantie1250.

Or, la caractérisation d’une infraction intentionnelle ne signifie pas automatiquement qu’il y a faute intentionnelle au sens du droit des assurances car cette dernière est définie de manière très restrictive par la jurisprudence1251.

En outre, seule la faute intentionnelle commise par l’assuré est exclue et lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée du fait d’autrui, la faute intentionnelle de la personne dont il répond ne peut être invoquée par l’assureur1252.

La limitation de l’intervention de l’assureur aux seules infractions d’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique des personnes repose donc sur des bases discutables et des considérations qu’il convient de nuancer.

854. Le caractère provisoire de la limitation. Sentant que l’intervention de l’assureur au procès pénal représentait un bouleversement de la procédure pénale, les auteurs de la loi du 8 juillet 1983 ont tenu à limiter le champ d’application de la réforme.

Il leur est apparu préférable de commencer par expérimenter le nouvel outil dans un domaine limité, avant un éventuel élargissement. Ainsi, les auteurs de la loi eux-mêmes tenaient la restriction pour provisoire.

849 C’est précisément ce que l’on cherche à éviter en donnant compétence à un même juge, le juge répressif, pour connaître à la fois de l’action pénale et de l’action civile.

850 L’exemple typique est celui de l’existence et l’étendue du préjudice, qui sont souvent sans incidence sur la qualification pénale, mais conditionnent le principe et la mesure du droit à indemnisation.

851 Sont donc concernées les voies de recours permettant la révision à la fois du fait et du droit, comme l’appel, plutôt que les voies de recours limitées à un contrôle de l’application de la loi, comme le pourvoi en cassation.

852 Crim. 12 décembre 1992, RGAT 1993 p. 312; Crim. 22 février 1996, Bull. n° 88, Dr. pén. 1996 comm. 133 note J.-H. Robert; Crim. 16 octobre 2007, n° 07-81850, RCA 2007 comm. 342; Crim. 16 décembre 2008, n° 08-80205 et 08-80206, RGDA 2009 p. 275 note J. Beauchard, RCA mars 2009 comm. 68; Crim. 7 avril 2009, n° 08-85519, AJ Pénal 2009 p. 316 note C. Duparc; Crim. 7 avril 2009, n° 08-85519, RCA juin 2009 comm. 166. Cf. égal. T. corr. Toulon 12 mai 1933, DH 1933 p. 535 (concernant toutefois l’irrecevabilité de l’action pénale d’un prévenu contre un autre prévenu, au motif que le premier ne peut demander que le second soit condamné en ses lieu et place ou en même temps que lui).

853 J. Beauchard, note sous Crim. 16 décembre 2008, RGDA 2009 p. 277.

854 Le ministère public n’est partie qu’à l’action publique (en demande, est-il besoin de le préciser ?). S’il peut être partie à des actions de nature civile devant le juge civil, il n’est pas partie à l’action civile car il n’est ni créancier, ni débiteur de l’indemnisation du dommage découlant de l’infraction.

Il ressort des travaux parlementaires et de la circulaire d’application du 25 juillet 1983 que les dispositions de la loi du 8 juillet 1983 concernant l’intervention de l’assureur et celles concernant la prorogation de compétence pour le jugement de l’action civile en cas de relaxe (art. 470-1 CPP) étaient, en raison de leur caractère novateur, considérées comme expérimentales et c’est la raison pour laquelle leur champ d’application fut limité aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires.

Dans la mesure où l’expérience devait s’avérer concluante, le dispositif avait vocation à être élargi à toutes les infractions. La circulaire indique bien qu’« il a paru raisonnable au législateur, dans un premier temps, de limiter cette intervention aux infractions d’homicide involontaires ou de blessures involontaires pour lesquelles la compétence des juridictions répressives est par ailleurs étendue »1253.

L’admission de l’intervention de l’assureur et la prorogation de compétence en cas de relaxe sont deux réformes liées aux yeux du législateur. Elles avaient d’ailleurs le même champ d’application quant aux infractions lors du vote de la loi de 1983.

Peut être est- ce là que réside l’explication du champ d’application de l’intervention de l’assureur : il s’agirait de la simple transposition du champ de la prorogation de compétence en cas de relaxe.

La limitation aux homicide et violences involontaires, dont nous avons vu qu’elle ne se justifiait pas pour l’intervention de l’assureur, se concevait en revanche pour la prorogation de compétence en cas de relaxe.

En effet, il n’est pas possible de retenir une faute civile délictuelle suite à une relaxe pour une infraction intentionnelle alors que la faute civile d’imprudence peut être envisagée après une relaxe pour une infraction non intentionnelle, la faute pénale d’imprudence étant définie de manière plus restrictive.

Cependant, il ne s’agit que d’une apparence de logique car la relaxe pour une infraction intentionnelle permet de retenir une faute civile d’imprudence. L’article 470-1 a été modifié par les lois n° 96-393 du 16 mai 19961254 et n° 2000-647 du 10 juillet 20001255 pour devenir applicable aux cas de poursuites pour « une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal », mais l’intervention de l’assureur a été oubliée et n’a pas profité de cette extension. C’est regrettable dans la mesure où une telle extension eût été bienvenue.

Toutefois, cela permet d’affirmer que le champ d’application de l’intervention de l’assureur est indépendant de celui de la prorogation de compétence en cas de relaxe. Il peut donc être modifié très largement sans inconvénient puisqu’il n’apparaît pas nécessaire de modifier corrélativement le champ de la prorogation de compétence1256.

855. En novembre 2008, soit quelques vingt cinq années après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983, le Ministère de la Justice a répondu à une question d’un parlementaire dans un sens favorable à un élargissement des cas d’intervention de l’assureur au procès pénal1257. Toutefois, la réponse ne laisse pas espérer une réforme à brève échéance1258.

855 Cf. supra n° 365 et s. et 372 et s.

Cela est d’autant plus regrettable que pour du provisoire qui dure, la limitation aux infractions d’homicide et blessures involontaires est injustifiée et contraire à l’objectif affiché par le législateur lors de l’adoption de la loi du 8 juillet 1983.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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