La structure du secteur bancaire : la banque centrale

La structure du secteur bancaire : la banque centrale

Première partie

Le secteur bancaire entre nationalisations et privatisations

Introduction de la première partie

Le secteur bancaire occupe une place importante dans l’économie des pays développés et en développement. Il est toujours au cœur de l’économie en permettant la circulation des fortunes et le financement des différentes activités économiques.

Grâce à ce rôle important du secteur bancaire, il a fait l’objet de grandes vagues de nationalisations notamment après la deuxième guerre mondiale.

Cependant, comme c’était le cas dans d’autres secteurs de l’économie, la propriété publique du secteur bancaire a laissé son empreinte négative sur la performance de ce secteur important.

Sous la pression des effets négatifs résultants de la propriété publique du secteur bancaire et du désir d’amélioration de la performance du secteur bancaire pour affronter la forte concurrence internationale découlant du phénomène de la libéralisation financière et de la grande évolution dans l’industrie des services financiers, les gouvernements de la plupart des pays développés et en développement ont été orientés vers la privatisation des banques.

La première partie de cette thèse est consacrée donc au traitement des deux points principaux concernant le secteur bancaire dans les deux pays étudiés (France et Egypte) : la structure du secteur bancaire et son le rôle dans l’économie et la propriété du secteur bancaire.

Nous commencerons par examiner, dans le premier chapitre, la structure du secteur bancaire et son rôle économique et financier en développant la banque centrale en tant qu’organe central chargé, seule ou avec d’autres organes centraux, de la régulation du secteur bancaire, ainsi que les établissements de crédit nationaux (banques commerciales, banques d’affaires, banques mutualistes et coopératives, etc) et les filiales ou les succursales des banques étrangères.

Par ailleurs, nous développerons, dans ce premier chapitre, le rôle des banques dans l’économie.

Dans ce cadre, nous examinerons le rôle intermédiaire des banques en indiquant l’intermédiation bancaire dite traditionnelle et l’évolution majeure dans l’intermédiation bancaire enregistrée dès les années quatre-vingt, notamment dans les pays développés.

Ensuite, nous étudierons le rôle des banques sur le marché financier en exposant leurs services offerts aux sociétés émettrices et aux particuliers.

Enfin, le deuxième chapitre examinera la propriété du secteur bancaire.

Dans ce deuxième chapitre, nous montrerons, dans une première étape, les mouvements des nationalisations touchant le secteur bancaire en France et en Egypte en analysant leurs fondements théoriques, leur ampleur et leur impact sur le budget de l’Etat et sur la performance des banques nationalisées.

Nous développerons, dans une deuxième étape, les programmes de privatisation bancaire en France et en Egypte en examinant le cadre théorique de la politique de privatisation, ainsi que l’ampleur des privatisations touchant le secteur bancaire dans les deux pays étudiés.

Chapitre I – Le secteur bancaire : structure et place dans l’économie

La structure du secteur bancaire et ses caractéristiques pouvaient varier d’un pays à l’autre selon les conjonctions économiques et l’organisation législative existantes dans chaque pays.

En outre, les objectifs et les fonctions du secteur bancaire sont définis selon les orientations générales de chaque économie.

Au cours de ces dernières années, le secteur bancaire a connu certaines modifications importantes qui ont laissé leurs marques sur les différentes catégories d’établissements du secteur bancaire et leurs activités.

En effet, le secteur bancaire occupe une place importante dans l’économie d’un pays. Il est toujours au cœur de l’économie en réalisant le financement des différentes activités économiques. Grâce à cette nature, le secteur bancaire est en relation avec tous les secteurs de l’économie.

Le sujet de ce chapitre sera le traitement de la structure du secteur bancaire (section I) et son rôle dans l’économie nationale en France et en Egypte (section II).

Section I – La structure du secteur bancaire

Généralement, le secteur bancaire est constitué de façon pyramidale. Ainsi, au sommet du secteur bancaire existe une banque centrale (§I) qui est chargée (seule ou avec d’autres organes) de la régulation du secteur bancaire.

Puis, il y a la catégorie des établissements de crédit (§II) qui comprend les établissements de crédit nationaux et les banques étrangères (filiales ou succursales) qui pratiquent leurs activités sur le territoire de l’Etat.

§I : La banque centrale

La banque centrale constitue l’organe central qui situe à la tête du secteur bancaire. Cet organe central a un rôle important pour maintenir la stabilité du système bancaire et de protéger l’intérêt des déposants.

Dans la plupart des pays développés ou en développement, la banque centrale est un établissement public totalement possédé par l’Etat.

Ainsi, la Banque de France est une personne publique dont le capital appartient à l’Etat. La Banque centrale d’Egypte constitue également, depuis sa création un établissement public totalement possédé par l’Etat.

Néanmoins, il existe des banques centrales prennent la forme d’une société anonyme dont les actions détenues par l’Etat, les personnes physiques et morales et les établissements de crédit13.

Mais dans ce cas-là, on constate que le gouvernement détient une part majoritaire qui lui donne la faculté d’orientation et de contrôle sur la banque centrale pour réaliser l’intérêt public14.

Il convient avant de traiter la banque centrale (l’organisation, les missions, etc), dans les deux pays étudiés (France et Egypte), en tant qu’autorité de tutelle se situant à la tête du secteur bancaire, de souligner deux points particuliers importants concernant le secteur bancaire français (en tant que secteur bancaire d’un pays développé appartient à l’UE).

Ces deux points consistent en l’intégration de la Banque de France (BDF) au Système européen des banques centrales (SEBC) et l’existence d’un certain nombre d’autorités de tutelle et de contrôle à côté de la Banque de France chargées de la réglementation et du surveillance de secteur bancaire français.

L’entrée de la Banque de France au sein du SEBC

Selon une loi du 12 mais 1998 qui a modifié la loi du 4 août 1993, la Banque de France a intégré dans le Système européen des banques centrales (SEBC).

Dans ce cadre, on peut noter que le SEBC impose des conditions aux banques centrales nationales à propos de leurs fonctions fondamentales notamment de la fonction de la mise en œuvre de la politique monétaire et de l’émission des billets dans leur pays.

Le SEBC se compose de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales de tous les Etats membres de l’UE. Le terme « Eurosystème» ou zone euro montre la configuration constituée par la BCE et les banques centrales des Etats membres ayant adopté l’euro. Le SEBC est dirigé par un Conseil des gouverneurs et le Directoire.

Le premier constitue l’organe de décision supérieur de la BCE. Il est composé des gouverneurs des banques centrales nationales et des six membres du Directoire15.

Le Directoire est composé d’un président, d’un vice-président et de quatre autres membres.

Les six membres du Directoire sont nommés, d’un commun accord, par le gouvernement des Etats membres au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l’UE, et après consultation du parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE16.

Ces membres doivent être choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon leur expérience professionnelle en matière bancaire et monétaire, pour une durée de huit ans non renouvelable17.

Le Conseil général constitue le troisième organe de décision de la BCE. La présence de cet organe est liée à l’existence des Etats membres du SEBC, mais n’adoptent pas l’Euro.

Le Conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs de toutes les banques centrales nationales de l’UE.

En outre, les autres membres de Directoire peuvent participer sans droit de vote aux réunions de ce Conseil18.

Le système européen des banques centrales (SEBC) forme, en effet, un système fédéral. Ce fédéralisme est qualifié de fédéralisme coopératif et non fédéralisme centralisé. Les Etats membres ne perdent pas son pouvoir monétaire mais, ils mettent ce pouvoir en commun.

En d’autres termes, dans le cadre du SEBC les banques centrales nationales ne disparaissent pas mais leurs missions sont accomplies en commun.

Ainsi, le SEBC partage avec les systèmes monétaires fondés sur des structures fédérales, comme le système fédéral américain (Federal reserve system), la caractéristique de trouver à sa tête un organe de décision unique. C’est-à-dire que les décisions sont prises au niveau central.

Mais, le SEBC se différencie de ce système par la participation des banques centrales nationales à l’élaboration de ces décisions et leur application dans les Etats membres19.

Les missions fondamentales du SEBC consistent à définir et mettre en œuvre la politique monétaire dans l’UE, conduire les opérations de change, définir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Ces missions sont exercées par la Banque centrale européenne en harmonie avec les banques centrales nationales pour réaliser l’objectif principal consistant à maintenir la stabilité des prix dans l’UE20.

Enfin, le SEBC permet aux banques centrales nationales de remplir les fonctions qui ne sont pas liées au système ou qui ne s’opposent pas à ses objectifs ou à ses missions principales21.

Ainsi, depuis son intégration au SEBC, la Banque de France exerce ses fonctions selon les objectifs et les conditions définies par le SEBC.

La structure du secteur bancaire : la banque centrale

Les organes de réglementation et de contrôle du secteur bancaire français

En ce qui concerne les autorités de tutelle et de contrôle en France, on constate que, au contraire à la situation en Egypte où la Banque centrale d’Egypte constitue la seule autorité de tutelle et de contrôle du secteur bancaire, le secteur bancaire français est soumis à un certain nombre des autorités de tutelle et de contrôle.

Selon la loi du 24 janvier 1984 (loi bancaire) tous les établissements de crédit sont soumis aux mêmes autorités de tutelle et de contrôle auxquelles la Banque de France fournit son concours.

Ces autorités consistaient en le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la Commission bancaire.

A ces instances de réglementation et de contrôle il faut ajouter deux institutions consultatives :

  1. le Conseil national du crédit
  2. et du titre et le Comité consultatif22.

Cette organisation institutionnelle a été modifiée par la loi du 1er août 2003 dite loi de la sécurité financière.

Cette dernière a supprimé le Conseil du crédit et du titre et le Comité consultatif en établissant deux comités consultatifs nouvellement créés (le Comité consultatif du secteur financier et le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière).

Par ailleurs, la loi du 1er août 2003 a supprimé le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) en transférant sa compétence au Ministre chargé de l’Economie.

Aujourd’hui, selon le Code monétaire et financier, trois autorités sont chargées de la réglementation et du contrôle des établissements de crédit : le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le Ministre chargé de l’Economie et la Commission bancaire.

A côté de ces autorités de contrôle et de réglementation, il existe des organes consultatifs : le Comité consultatif du secteur financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public et le Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.

– Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

Le CECEI est composé du gouverneur de la Banque de France (président), du directeur du Trésor ou son représentant, du président de l’Autorité du Marché Financer (AMF), du président du directoire du fonds de garantie et de huit membres nommés par le Ministre de l’Economie pour une durée de trois ans.

Ces membres comprennent un conseiller d’Etat, un conseiller à la Cour de cassation, un dirigeant d’établissement de crédit, un dirigeant d’entreprise d’investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personale et deux personnalités choisies en raison de leur compétence23.

Selon l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier, Le CECEI est chargé de prendre des décisions individuelles ou d’accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les lois et règlements applicables aux établissements de crédit, à l’exception de celles relevant de la Commission bancaire.

C’est le CECEI qui a le pouvoir d’octroyer les agréments aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Il a également la capacité d’accorder ses autorisations préalables pour les modifications de la situation individuelle (statut, structure, composition de l’actionnariat) des établissements de crédit.

Le CECEI installe et tient à jour la liste des établissements de crédit et la liste des prestataires de services d’investissement pratiquant en France. Ces listes établies par le CECEI sont publiées au Journal officiel24.

– Le Ministre chargé de l’Economie

Comme nous l’avons déjà mentionné la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière, a abrogé le Comité de la réglementation bancaire et financière en transférant ses compétences au Ministre chargé de l’Economie.

Ainsi, le Ministre de l’Economie a le pouvoir d’exercer en directe les compétences que exerçait par délégation le CRBF25.

En effet, le Code monétaire et financier a octroyé au Ministre chargé de l’Economie une série importante des pouvoirs réglementaires.

Selon l’article L. 611-1, le Ministre de l’Economie est chargé d’arrêter les règles concernant notamment :

  • Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définit à l’article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit.
  • Les conditions d’implantation des réseaux.
  • Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations.
  • Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence.
  • L’organisation des services communs.
  • Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière.
  • La publicité des informations destinées aux autorités compétences.
  • Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales (SEBC) par l’article 106, paragraphe 2 du Traité de Maastricht.
  • Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier.
  • Les règles applicables à l’organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

Selon l’article L.611-2 du Code monétaire et financier, dans le cas de manquement aux prescriptions édictées par le Ministre de l’Economie pour l’application des dispositions tracées dans le 1 de l’article L. 611-1 (mentionnées plus haut), ce dernier n’a pas le pouvoir de sanctionner directement ces manquements.

Mais dans ce cas-là, « le procureur de la République, la Commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d’établissements de crédit ou d’établissement financier détenues irrégulièrement, directement ou indirectement ».

– La Commission bancaire

Le législateur français a confié à la Commission bancaire la mission de contrôle et de sanction des établissements de crédit mais aussi des prestataires de services d’investissement et des membres du marché réglementé26.

Selon l’article L.613-3 du Code monétaire et financier, la Commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, le président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membre nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances pour une durée de six ans (un conseiller d’Etat proposé par le vice- président du Conseil d’Etat, un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation, deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière).

En fonction de l’article L.613-20 du Code monétaire et financier, les membres de la Commission bancaire, ainsi que toutes les personnes participant au contrôle relevant de sa compétence, sont tenues au secret professionnel.

Pour effectuer sa mission de contrôle, la Commission bancaire a la capacité de recourir à plusieurs procédures et d’imposer des sanctions dans les cas d’infractions comme nous le mentionnera ultérieurement (dans le cadre de la mission de contrôle des établissements de crédit).

– Les institutions consultatives

Selon le Code monétaire et financier, ces institutions consultatives sont, le Comité consultatif du secteur financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public et le Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.

* Le comité consultatif du secteur financier

Le Comité consultatif du secteur financier a été nouvellement créé par la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière.

Selon l’article L.614-1 du Code monétaire et financier, le Comité consultatif du secteur financier est chargé d’étudier les questions relatives aux relations entre, d’une part, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et, d’autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général.

« Le Comité peut être saisi par le ministre chargé de l’Economie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles à la demande de la majorité de ses membres ».

Le Comité consultatif du secteur financier est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des agents généraux et courtiers d’assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.

La composition du Comité consultatif du secteur financier, les conditions de désignation de ses membres et son président, ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret27.

* Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Le CCLRF a été également nouvellement créé par la loi de la sécurité financière du 1er août 2003.

L’article L.614-2 du Code monétaire et financier indique que le CCLRF est saisi pour avis par le Ministre de l’Economie de tout projet de loi ou d’ordonnance et de tout examen par le conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l’assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d’investissement, à l’exception des textes portant sur L’autorité des marchés financiers ou entrant les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d’arrêté, autres que les mesures individuelles intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent pas être adoptés qu’après l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière.

Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du Comité sur ces projets qu’après que le Ministre chargé de l’Economie a demandé une deuxième délibération de ce Comité.

Enfin, selon le même article (L.614-2) la composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, les conditions de désignation de ses membres et son président, ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

* Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public

Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public a été institué par la loi du 25 juin 1999.

En effet, le retour progressif au secteur privé de la majorité des banques nationalisées en 1945 et 1982, mais aussi les établissements de crédit dépendent depuis leur création au secteur public et semi-public, n’a laissé subsister qu’un secteur bancaire public résiduel et disparate.

Le législateur dans la loi du 25 juin 1999 a tenté de lui attribuer une certaine unité et de souligner sa vocation particulière en établissant du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public28.

En fonction de l’article L. 614-7 du Code monétaire et financier, le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public est un collège qui est composé des membres du Haut conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d’établissements financiers et de crédit chargés d’une mission d’intérêt public.

Il est chargé d’examiner toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d’intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d’intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l’emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.

Par ailleurs, il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu’il estime nécessaire. Il fait également toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu’il présente au Parlement.

* Le Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier

Le Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier a été institué par le législateur français afin de réaliser une coopération entre les différentes autorités de contrôle et de réglementation.

L’article L. 631-2 du Code monétaire et financier indique que ce Collège est composé du Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du président de l’Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants.

Ce Collège est présidé par le Ministre chargé de l’Economie ou son représentant.

Le Collège de contrôle des autorités des entreprises du secteur financier a pour mission de faciliter les échanges d’informa

tion entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d’investissement ou d’assurance, ainsi que d’évoquer toute question d’intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes. Il se réunit au minimum trois fois par an.

Il peut également être consulté pour avis par le Ministre chargé de l’Economie, le Gouverneur de la Banque de France, le président de la Commission bancaire, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et le président de l’Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence29.

Après ces indications concernant particulièrement le secteur bancaire français, nous aborderons dans les pages suivantes la banque centrale en France et en Egypte pour présenter leur organisation (A) et leurs missions (B).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 74
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2008
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