Le corps humain et ses éléments, causes de commerce

Le corps humain et ses éléments, causes de commerces

Les conventions portant sur le corps humain et ses éléments ont-elles toutes une cause illicite ou immorale ?

Il n’est pas forcément illicite ou immoral de faire commerce de son corps, toutefois il devient plus difficile de l’affirmer quant aux éléments du corps humain.

Les éléments du corps humain s’entendent non seulement de ses composantes originelles que sont les organes, tissus, cellules et gènes, ainsi que les éléments retrouvés dans les produits et les déchets opératoires, mais ils s’étendent de plus en plus aux matériaux biotechnologiques qui n’ont de cesse d’évoluer, allant de l’appareillage médical le plus simple à la prothèse la plus complexe.

Il est de la nature cette dernière catégorie d’élément d’être des biens, donc cessibles à titre onéreux.

Les éléments du corps humain peuvent eux-mêmes avoir vocation à remplacer chez un autre être humain un élément défaillant par les mécanismes de la transplantation d’organes ou de la greffe de tissus.

On ne voit donc pas pourquoi, pour une fonction équivalente, les premiers pourraient faire l’objet d’un commerce et pas les seconds. Les éléments du corps ne deviennent-ils pas des choses une fois séparés du principal ?

N’ont-ils pas une valeur, celle de la vie ou de la qualité de vie qu’ils sont censés procurer à soi ou à autrui ?

Le système de santé lui-même ne fixe-t-il pas les règles d’attribution des éléments disponibles du corps humain en projetant par là l’ombre d’une classification des individus par la reconnaissance officielle d’une échelle de valeur de la vie ?

Où se fixe dès lors la barrière de l’illicite et de l’immoral dans les conventions ayant pour objet un (ou des) élément(s) du corps humain ?

L’article 6 du Code Civil dispose que « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public garantissent la licéité et la moralité des conventions, mais le sens de ces deux notions a évolué dans la pratique juridictionnelle, ce qui aboutit à un contrôle renforcé du respect de l’éthique dans les conventions engageant l’intégrité du corps humain ou les éléments de celui-ci.

Les bonnes mœurs initialement tournées vers la protection d’une morale commune héritée de la pensée chrétienne et s’attachant aux rapports entre les sexes ne sont plus adaptées dans une société permissive qui revendique la liberté de ses mœurs individuelles.

A la notion de bonnes mœurs se substitue celle, plus appropriée à la mouvance actuelle, de respect de la dignité humaine, notion que l’on retrouve maintenant à la tête des droits de l’homme auxquels nos sociétés contemporaines sont très attachées et sur laquelle se fondent de multiples conventions internationales15, sans même la citer pour certaines16.

Sous la même impulsion, l’évolution de la notion d’ordre public est évocatrice.

L’ordre public a pour fonction « la sauvegarde de l’ordre social d’un Etat ou d’une société donnée »17, il devient le corollaire nécessaire à l’organisation de l’ordre politique.

15 Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, dite convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, Conseil de l’Europe, Oviedo, 4 avril 1997; Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, UNESCO, Paris, 10 décembre 1948; Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Union Européenne, Nice, décembre 2000.

16 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950; Déclaration d’Helsinki, Assemblée Médicale Mondiale, Helsinki, 1964.

17 KARYDIS (G.), L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable, RTD Eur. 38 (1), janv.-mars 2002, pp 1-2.

Au niveau national, c’est dans deux affaires célèbres dites « du lancer de nains18 » que le Conseil d’Etat a intégré la dignité humaine comme quatrième composante de l’ordre public, et précise que les détenteurs du pouvoir de police municipale peuvent, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porterait atteinte à la dignité de la personne humaine.

Au niveau communautaire, ce terme d’ordre public n’a pas le même sens, toutefois il est doté d’un « contenu dynamique qui suit le processus d’intégration communautaire et qui repose sur une conception plus ou moins harmonisée de l’intérêt communautaire et de l’Union »19.

18 CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence, concl. P. Frydman, RFDA, v. 11, n° 6, 1995, p. 1208.

19 KARYDIS (G.), L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable, RTD Eur. 38 (1), janv.-mars 2002, p 25.

Il faut en outre noter que le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire et que les Etats membres de l’Union Européenne se sont attachés à édifier un « ordre public européen de sécurité intérieure »20, encore embryonnaire, mais non exempt de la notion de dignité qui préside en matière de respects des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels l’Union est attachée au titre de l’article 6§1 du Traité instituant l’Union Européenne, et qu’elle met en œuvre en réaffirmant son attachement aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales21 (CESDH).

20 KARYDIS (G.), L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable, RTD Eur. 38 (1), janv.-mars 2002, p 21.

21 Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Nice, 7 décembre 2000, Article 53, « Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres »

Cette nouvelle délimitation des notions de références en matière de contrôle de la licéité et de la moralité des obligations n’est qu’un des rouages du mécanisme de réification du corps humain et de ses composants.

Or, « la notion de dignité n’annihile pas complètement celle de liberté.

Elle justifie et précise la nature des limites qui peuvent lui être apportée »22.

Le corps humain est une chose mise sur le marché, il devient le support de divers besoins de perfection dans une société qui fonctionne largement au gré des modes et des apparences, qui plus est il devient le vecteur même de cette identité affirmant ses différences23.

Si certaines pratiques restent dans le champ de la liberté la plus totale de la personne, de par leur faible degré de gravité, d’autres ont provoqué quelques modifications législatives, ainsi en est-il de certaines formes de chirurgies reconnues pour répondre à un idéal, objet de commerce, et qui font l’objet d’un encadrement rigide en matière de responsabilité médicale.

Faut-il encore éluder le caractère onéreux de ces nombreuses interventions assorties d’obligations de résultat, et pourtant sans « nécessité thérapeutique » pour la plupart ?

Est-ce donc mentir que de dire que l’économie a poussé le droit dans ses retranchements mais que celui-ci tente de conserver un ascendant sur la vénalité du corps en l’encadrant d’obligations professionnelles toujours plus rigides ?

Ainsi, l’étendue de la protection du corps, pour ce qu’il est, s’amenuise et l’atteinte à l’intégrité physique du corps d’une personne est mieux admise dans le cadre des « interventions médicales », toutefois cette atteinte à la substance même du corps est compensée par le renfort croissant des garanties éthiques, reléguées au rang de normes de procédure conditionnant la légitimité de ces atteintes24.

22 BYK (C.), Progrès techniques et droits de l’homme : la rupture ? », Rev. Trim. dr. h. n° 54, 2003, p 378.

23 Piercing, tatouage, coupes et couleurs de cheveux.

24 BYK (C.), Progrès techniques et droits de l’homme : la rupture ? », Rev. Trim. dr. h. n° 54, 2003, p 368.

On assiste donc à une véritable novation des règles juridiques qui défendent la teneur des droits en les confinant dans un rôle périphérique, aux procédures, en maintenant de cette manière une illusion d’absolu pour la protection de ces droits et laissant sauve l’idée de dignité qui les fonde.

L’éthique, confondue dans ses idéaux, devient un langage d’accompagnement des réglementations techniques25 afin de ne pas réfréner les progrès que la science peut procurer à la recherche de bien-être inhérente à la nature humaine.

Le corps humain est une chose, cette chose a un prix non seulement en elle-même, mais surtout pour les espoirs qu’elle renferme en terme de potentialité de vie ou de qualité de vie.

Le corps humain est vénal et confère en conséquence ce caractère à ses éléments et ses produits à mesure que les investigations de la science le décomposent et le déchiffrent.

C’est grâce au progrès d’ailleurs que les éléments du corps humain ont pu acquérir ce statut de chose dans le commerce.

« C’est le développement du droit européen et international des techniques et de leurs applications industrielles qui nous fait prendre conscience que le corps humain et ses éléments sont devenus l’objet d’un commerce, la source de nouveaux produits et services »26.

25 BYK (C.), Progrès techniques et droits de l’homme : la rupture ? », Rev. Trim. dr. h. n° 54, 2003, p 368.

26 Ibid.

Ainsi, il faut s’attacher à définir l’objet de la vénalité des éléments du corps humain (Première Partie) avant de déterminer les causes de la vénalité des éléments du corps humain (Seconde Partie).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2005
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