L’objet de la vénalité des éléments du corps humain

L’objet de la vénalité des éléments du corps humain – Première partie :
 » la vérité est que le droit, qui est, non une abstraction, mais une réalité vivante, est en perpétuelle gestation; il se transforme à chaque tournant de l’histoire…  »
Josserand27
L’objet de la vénalité des éléments du corps humain recouvre deux acceptions. A l’instar de l’objet de toute obligation il se comprend comme l’opération juridique que les parties ont voulu effectuer et qui porte sur un (ou des) élément(s) du corps humain. Il désigne aussi la prestation ou la chose que chacune des parties s’est engagée à fournir dans le cadre de cette relation contractuelle. Aussi, la théorie de l’objet prévoit que celui-ci doit être certain, possible, licite et moral.
L’économie des textes relatifs à l’intégrité de la personne physique prévoit qu’il ne peut être porté délibérément atteinte au corps dans un but autre que thérapeutique, sous réserve de l’existence de lois spéciales. La loi ne prévoit pas que le corps humain est intangible ni même qu’il est indisponible mais les textes précisent que « le corps humain est inviolable » et que « le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », ce qui signifie tout autre chose. Mais de manière implicite, si l’on se réfère à l’évolution de l’expression « nécessité thérapeutique » vers celle de « nécessité médicale », on peut y voir une première forme d’affirmation juridique du caractère vénal du corps, car toutes les activités médicales n’ont pas forcément de but thérapeutique. Une expression similaire est retenue par le texte de l’article 152 du Traité CE28 qui parle de « fins médicales », ce qui permet de confirmer que l’impulsion générale va dans le sens de la reconnaissance tacite d’un caractère patrimonial aux éléments du corps humain, et vise à concilier de manière pragmatique les intérêts contradictoires de l’éthique et des besoins de la science en matière de santé.
En outre, certains textes spéciaux traduisent l’entrée du corps humain, de ses éléments et ses produits dans le commerce juridique. Ainsi, la loi Veil concernant l’interruption volontaire de grossesse29, la loi Badinter relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation30, la loi Huriet portant sur les expérimentations médicales31, sont les lois matricielles de cette dynamique notamment par l’intervention de règles de la responsabilité civile. La prise en compte de la réparation pour atteintes aux éléments du corps humain a eu pour conséquence d’affirmer que les composants du corps humain font l’objet d’un commerce juridique, et par conséquent ont ouvert un créneau pour un marché aux éléments du corps humain en suscitant des avancées de la médecine réparatrice. Les nouvelles demandes de bien-être tendent à parachever cette avancée en faisant intervenir le corps humain et ses composantes sur le marché des biomédecines et des transplantations dans un véritable jeu d’offre et de demande. Les règles juridiques entourant les biotechnologies sont empruntent des intérêts économiques que ces branches sous-tendent, et leur évolution constante réclame de la part du législateur une attention toute particulière vis-à-vis de ces intérêts.
La loi reconnaît nécessairement de ce fait que le corps humain, ses éléments et ses produits, sont dans le commerce, ce qui résulte de la lecture de l’article 16-3 du Code Civil amplifiée depuis par la modification sémantique opérée par la loi du 27 juillet 1999 substituant l’expression de « nécessité médicale » à celle de « nécessité thérapeutique ». Ainsi, pour que le commerce qui se développe autour du corps humain et de ses éléments réponde à l’économie générale des textes bioéthiques, il ne doit pas entamer la dignité de la personne humaine en la réduisant au simple statut de chose. Pour cela, les règles juridiques encadrent le commerce qui peut être fait sur le corps humain, ses éléments et ses produits, au travers de textes issus du Code Civil, du Code de la Santé Publique, du Code de la Sécurité Sociale, du Code Pénal, pour ne citer que ceux-ci.
Il résulte de la confrontation de tous ces textes que la protection accordée au corps humain relève du droit des personnes. Or, un élément du corps humain pris seul n’est pas une personne. Certes, il conserve une part de dignité inhérente à son origine, la dignité humaine, mais il n’est plus personne au sens juridique du terme c’est-à-dire un être juridique possédant une identité – sauf à considérer que l’identité génétique en témoigne -, un état civil et un patrimoine. Il n’est pas non plus une chose banale, il est vivant, pourvoyeur et vecteur de vie.
Ainsi, s’il est prévu par les textes législatifs que le prélèvement d’éléments sur le corps de personnes défuntes est le principe, l’exception tend à démultiplier ses emprises au travers du développement des exigences de chacun au sein même des relations médicales. La vénalité des éléments du corps objet (Chapitre I) n’est que le détonateur de la dynamique actuelle qui s’oriente vers les éléments du corps-sujet pour en faire eux-mêmes des objets de vénalité (Chapitre II).
Chapitre I – la vénalité des éléments du corps-objet.
Le corps est une chose, un élément constitutif de la personne. Mais la personne est un concept juridique qui peut être désincarné, personne morale, ou non, personne physique. Or, les personnes physiques allient un élément matériel, un corps, à une composante spirituelle, l’âme. Cela étant, aux frontières de la vie juridique, tout être humain, sans être une personne au sens juridique, dispose d’un support matériel en maturation, un corps humain, et d’un principe de vie que l’étape de la naissance va éprouver. Donc les êtres humains sont tous le support d’un corps humain qui peut être l’objet de convention, et c’est la nature humaine de cette enveloppe matérielle qui doit commander la protection, non le fait que cette enveloppe n’est pas ou n’est plus affectée à une personne juridique.
Selon les termes de l’article 16 du Code Civil, le respect de l’être humain lui est du dès le commencement de sa vie, mais ils ne prévoient pas de mode de protection qui rapprocherait cet être du statut de personne; au contraire, les débats autour des prochaines évolutions législatives tendent à traduire la dynamique opposée.
Ainsi, s’il demeure acquis que pour entrer dans la vie juridique, seule la combinaison de deux conditions suffit, naître vivant et viable, il est désormais moins aisé d’en sortir, du fait des nombreux progrès de la science toujours plus en plus favorables au report de l’échéance fatale. Les lois relatives à l’état civil des personnes prévoient que le défunt perd sa qualité de personne dès la constatation de sa mort, date reportée sur son état civil. Cependant, la constatation de la mort d’une personne peut parfois être déclenchée par le corps médical pour cause de trop fortes lésions cérébrales incompatibles avec une vie « digne » d’être vécue, à l’instar des demandeurs d’euthanasie32, ou « utile ».
Il ne faut pas sous estimer le rôle de la subjectivité dans le processus décisionnel. Ainsi, grâce à l’apparition de la mort cérébrale sur la scène juridique33 comme second mode de constatation de la mort, à côté du traditionnel arrêt de la fonction hémodynamique, faculté cumulée ensuite avec la règle de présomption de consentement aux prélèvements d’organes34 permet, certes, une prise en charge plus précoce des donneurs potentiels de matières premières humaines nécessaire aux besoins de la collectivité, mais cette alternative peut aussi constituer une tentation face aux bénéfices sous-tendus
par ces réserves naturelles en préférant le schéma fatal, mais « digne », au schéma de la survie à tout prix, beaucoup plus lourd de conséquences en dignité et en termes économiques. Ce pallier n’est hélas pas exagéré et peut voir une application choquante chez les personnes en état végétatif chronique. Le corps du défunt peut s’avérer être une véritable banque d’éléments pour des personnes en attente de remplacement d’organes ou de tissus défaillants, voire pour l’industrie et la recherche, notamment, lorsque le moment de la mort est appréhendé rapidement, il permet la collecte d’éléments de meilleure qualité.
Ceci amène donc à prendre en considération le développement, initialement sauvage mais maintenant encadré et régulé par les autorités publiques, des banques de tissus et cellules, ainsi que des banques de gènes et des informations génétiques associées, dites biobanques et biothèques. Les intérêts défendus par la constitution de ces banques d’éléments35 sont de deux ordres : individuel pour les personnes en attente d’un élément salvateur et collectif pour les avancées de la recherche médicale et pharmaceutique. L’ambition de ces banques est donc de fournir à tous ces protagonistes, et de manière indifférente, des produits et services en quantité suffisante pour ne pas avoir à recourir aux personnes vivantes ni à voir se développer des marchés parallèles d’éléments.
Ainsi, ce sont les ressources matérielles de l’être humain aux frontières de la vie juridique (Section I) que les banques d’éléments (Section II) qui alimentent la dynamique en faveur d’une vénalité des éléments du corps humain, le corps étant conçu comme un objet d’exploitation mis au service du vivant.
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(La vénalité des éléments du corps humain)
Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit filière recherche, mention droit médical
Université DE Lille 2 – Droit et santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
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27 Josserand, Cours de droit positif français, Sirey, 1933.
28 TCE, IIIè Partie « les politiques de la Communauté », Titre XIII Santé Publique, art. 152
5- L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des Etats membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives au don d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
29 Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975.
30 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
31 Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
32 Affaire Imber, L’express, « Euthanasie : faut-il une loi ? », Chartier C. avec Cousin M., Czerwinski N., Stehli J-S., 2 octobre 2003; Affaire Pretty, CEDH, arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002.
33 CSP, Art. R. 671-7-1 et s. (Décret n° 96-1041 du 2 déc.1996).
34 CSP, Art. L.1232-1 al.2.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2006
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