Efficacité de la protection patrimoniale, procédure collective

Efficacité de la protection patrimoniale, procédure collective

Chapitre 2 L’efficacité relative des instruments de protection lors d’une procédure collective

L’efficacité des instruments de protection lors d’une procédure collective apparaît relative à deux égards. D’une part, elle dépend de la « réception », de l’« acceptation », desdits instruments par le droit des procédures collectives (section 1). D’autre part, quand bien même l’instrument serait accepté, son efficacité peut être affectée par un mécanisme autonome, véritable couperet des procédures collectives, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (section 2).

Section 1 Une efficacité dépendante de la réception des instruments par le droit des procédures collectives

Le terme « réception » est volontairement non juridique. Il vise une diversité de mécanismes juridiques traduisant la remise en cause d’un instrument de protection. Elle passe par une inopposabilité, une nullité ou bien par une extension de procédure. Elle est tantôt fruit d’incertitudes (§ 1), tantôt conditionnée (§ 2).

§ 1. Une réception incertaine par le droit des procédures collectives

Les incertitudes demeurent pour la déclaration d’insaisissabilité (A) et sont à venir pour l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL (B).

A- L’opposabilité incertaine de la déclaration d’insaisissabilité

On peut d’abord observer que la déclaration d’insaisissabilité ne correspond à aucun des cas de nullité de la période suspecte. L’exception générale de fraude demeure toutefois applicable.

Si on appliquait à la lettre l’article L. 526-1 du Code de commerce, la déclaration devrait être opposable aux créanciers professionnels postérieurs à la publication. Cette simplicité n’est qu’apparente. Les incertitudes sur la portée des effets de la déclaration d’insaisissabilité en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel résultent de la combinaison de deux éléments conflictuels.

D’un côté, la procédure n’est plus individuelle mais collective ; le liquidateur agit dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers. D’un autre côté, il peut y avoir deux catégories de créanciers professionnels, les créanciers antérieurs à la déclaration – à l’égard de qui elle n’a aucun effet – et les créanciers postérieurs à la déclaration – qui leur est pleinement opposable.

Le liquidateur, représentant de créanciers aux droits différents, peut-il saisir le bien immobilier déclaré insaisissable ? La réponse semble être positive : le liquidateur peut saisir un bien déclaré insaisissable en raison de l’existence d’un seul créancier antérieur, alors que tous les autres sont des créanciers postérieurs à la déclaration161.

Plus délicate est la question de l’éventuel surplus du prix de vente du bien immobilier, après désintéressement du créancier antérieur à déclaration. Le droit positif n’est pas établi. Selon certains, seuls les créanciers antérieurs (à qui la déclaration est inopposable) ont vocation à se faire payer sur le prix de vente162. L’éventuel surplus reviendrait donc à l’entrepreneur.

On pourrait le subordonner à l’exigence de son remploi à l’acquisition d’une résidence principale dans un délai d’un an, par analogie avec la cession d’un bien insaisissable. L’essence du texte est ici préservée.

Des juges du fond ont adopté une toute autre vision des choses. Dans un jugement rendu par le TGI de Nancy le 6 juillet 2009, il a été jugé que si une déclaration d’insaisissabilité empêche les créanciers professionnels ayant une créance postérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité de saisir le bien immobilier, elle n’empêche pas ces derniers de se rembourser sur le bien en cas de saisie par un créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable163. Une telle position vide la déclaration de tout intérêt au moment où l’entrepreneur en a le plus besoin.

Le récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2009 n’est pas venu mettre un terme au débat164.

Une solution sage pourrait être d’instaurer une exception au caractère collectif de la procédure : les créanciers à qui la déclaration est inopposable devraient saisir personnellement le bien immobilier ou se joindre à la procédure. L’éventuel surplus devrait, selon nous, revenir au débiteur sans qu’il puisse faire l’objet d’une saisie par les autres créanciers professionnels.

B- La réception incertaine de la future Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL

L’article 5 du texte relatif à l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL habilite le Gouvernement à prendre des dispositions par voie d’ordonnance pour adapter le régime des procédures collectives au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’efficacité de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL est conditionnée par son opposabilité à la procédure collective.

Or, le droit actuel des procédures collectives a vocation à s’appliquer à une personne, physique (entrepreneur en nom propre) ou morale, en tenant compte de l’ensemble de son patrimoine et de ses créanciers, et non à un patrimoine affecté. Demain, il faudra qu’une procédure collective puisse être ouverte à l’égard d’une entreprise, « d’un patrimoine affecté », et non plus d’un débiteur.

On ne peut que se réjouir de la modification apportée au texte initial qui prévoyait son entrée en vigueur dès sa publication. Il semble s’être formé un consensus pour que l’entrée en vigueur soit différée au jour de la publication de l’ordonnance165.

Les incertitudes demeurent néanmoins quant à l’opposabilité de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL à la procédure collective. Il se pose la question de l’articulation de la procédure de surendettement – qui s’appliquerait au patrimoine non affecté166 – et de la procédure collective – qui s’appliquerait au patrimoine affecté.

Des risques de divergences pourraient naître quant à l’appréciation de la qualité des créanciers : un créancier pourrait être reconnu à la fois créancier du patrimoine affecté (« professionnel ») et créancier du patrimoine non affecté (privé ou créancier de l’activité professionnelle qui n’est pas l’objet de l’affectation). L’étanchéité patrimoniale n’aurait alors pas lieu à son égard. Peut être faudrait-il prévoir la compétence d’un unique tribunal, ou à tout le moins joindre les procédures, pour répartir les créanciers entre les deux sous gages généraux.

Enfin, les transferts de biens entre les deux sous patrimoines, en particulier le rapatriement de biens affectés dans le patrimoine non affecté, pourraient donner lieu à un nouveau cas de nullité de la période suspecte.

§ 2. Une réception conditionnée par le droit des procédures collectives

Le droit positif est ici assez bien établi. La réception conditionnée vaut pour la fiducie (A) et la société (B).

A. La réception conditionnée de la fiducie

On a vu que la fiducie gestion, version transfert d’actifs privés au fiduciaire, pouvait être un instrument de protection efficace. Cette efficacité est toutefois conditionnée en procédures collectives.

D’abord, une disposition spéciale, l’article L. 641-12-1, est un véritable couperet : « Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d’un contrat de fiducie, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire ». Ce texte peut facilement être rendu inapplicable en créant plusieurs bénéficiaires ou bien en faisant du conjoint le bénéficiaire de la fiducie.

Ensuite, l’entrepreneur devra constituer une fiducie gestion suffisamment en amont afin d’éviter les nullités de la période suspecte. En vertu de l’article L.632-1 9°, est nul de plein droit tout transfert fiduciaire consenti par le débiteur en cessation des paiements. Il s’agit d’une interdiction générale de recourir à la fiducie gestion en période suspecte167.

153 En ce sens, Cass, Com, 3 juin 2009. Cela soulève des difficultés lors du recours de la caution contre l’entrepreneur.

154 Cf la lettre du texte : « l’établissement de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle…».

En ce sens, Bordeaux, 4 avril 2001.

La frontière entre « l’établissement qui a l’intention de demander » et l’entrepreneur qui propose spontanément apparaît plus que difficile à tracer.

155 Droit civil – Les sûretés – La publicité foncière, en P. Malaurie L. Aynès, P. Crocq, Defrénois, 4e éd., 2009, en particulier n°111 p. 25.

156 Art. L. 341-2 C conso.

157 Art. L. 341-4 C conso.

158 Art. L. 622-28 al. 2 Ccom

159 Art. L. 631-14 al. dernier du Ccom, qui n’exclut que l’application de L. 622-26 al. 2 et L. 622-28 al. 1 (arrêt du cours des intérêts).

160 Art. L. 330-1 al. 1 Cconso : « L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

B. La réception conditionnée de la société

En principe, seuls les actifs du débiteur personne morale, la société, pourront faire l’objet d’une liquidation judiciaire. L’article L. 621-2 du Code de commerce permet d’étendre la procédure à une ou plusieurs autres personnes dans deux hypothèses distinctes.

L’article vise d’abord la confusion de patrimoines. La jurisprudence a identifié deux cas168. Le premier est la confusion des comptes, c’es-à-dire l’imbrication des éléments d’actif et de passif composant les patrimoines.

L’entrepreneur devra prendre garde à respecter l’obligation de comptabilité autonome. A défaut, cela pourrait aboutir à l’extension de la procédure visant sa société unipersonnelle à son patrimoine personnel ou bien à une autre société unipersonnelle169. Le second cas est l’existence de relations financières anormales.

Il s’agit de transferts patrimoniaux injustifiés ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif170. Cela permettrait selon nous d’étendre la procédure à une autre société unipersonnelle de l’entrepreneur individuel, mais peut-être pas à son patrimoine personnel. En effet, l’entrepreneur, associé unique, a vocation à recevoir les fruits de son activité171.

La jurisprudence interprète strictement cette première exception. La confusion des patrimoines ne saurait résulter du seul fait de l’existence d’un engagement de caution et d’une hypothèque donnée sur des biens personnels par le dirigeant de l’Entreprise Unipersonnelle A Responsabilité Limitée EURL172. On notera que cette exception pourrait aussi supprimer l’intérêt d’un régime matrimonial à tendance séparatiste173.

L’article vise ensuite la fictivité de la personne morale. Elle suppose l’absence d’un élément constitutif de la société174. L’entrepreneur pourrait ainsi subir une extension de procédure s’il gère les biens sociaux comme les siens propres. Cela aboutit à lever le voile de la personne morale. Le dirigeant est alors considéré comme exploitant en nom propre, tout son patrimoine est engagé.

161 En ce sens, Cour d’appel d’Orléans , chambre commerciale , 15 mai 2008, N° de RG: 07/01076 : le liquidateur judiciaire est fondé à faire juger qu’est inopposable aux créanciers ayant déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble souscrite, sur le fondement de l’article L. 526-1 du code de commerce, par le débiteur en justifiant que les droits de chacun de ces créanciers sont nés antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité.

Contra : certains auteurs estiment que la déclaration joue pleinement son rôle quelle que soit la date de n aissance de chaque créance.

162 F. Legrand et O. Staes, La détermination du patrimoine du débiteur, Rev. proc. coll. 2008, p. 106, n° 39

163 Etude d’impact relatif à l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL, janvier 2010

164 n° de pourvoi 08-10.303 : statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande d’un liquidateur, tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective, la déclaration d’insaisissabilité du débiteur, sans apprécier l’effet de celle-ci, une cour d’appel, qui a constaté l’absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l’absence d’intérêt à agir du liquidateur au sens de l’article 31 du code de procédure civile.

165 Art. 10 du texte.

166 Il pourrait y avoir une procédure collective visant les biens non affectés. Le patrimoine non affecté peut contenir des biens privés et professionnels.

167L’exception prévue par le texte « à moins que ce transfert ne soit intervenu pour garantir une dette concomitamment contractée » ne se conçoit que dans le cadre d’une fiducie sûreté et non d’une fiducie gestion.

168 En réalité, en fonction des auteurs, il s’agit de critères alternatifs ou bien simplement d’indices.

Une fois passé le test de la réception par le droit des procédures collectives et ainsi avoir acquis le droit au respect, certains instruments pourraient subir la contre-attaque d’une action propre aux procédures collectives, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du patrimoine de l’entrepreneur
Université 🏫: Université Panthéon – Assas Paris II - Droit, Economie et Sciences Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Gontran Simonnet

Gontran Simonnet
Année de soutenance 📅: Droit, Economie et Sciences Sociales - Mai 2010
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