Le cadre juridique du système bancaire marocain
Section II
Le cadre juridique du système bancaire marocain
A trois reprises, au cours du XXéme siècle, en 1943, 1967 et en 1993 l’Etat a considéré nécessaire de refondre la réglementation bancaire en l’adoptant aux nécessités économiques et politiques du moment dont principalement les impératifs de développement et les contraintes des évolutions extérieurs changeantes.
La législation bancaire marocaine qui était en application avant 1993 apparaissait à la fois vieillie, disparate et incomplète. Elle était le reflet de tout une évolution qui avait conduit a distinguer d’une part les banques commerciales et d’autre part, toute une série d’organismes et d’établissements à statut légal spécial, soumis à des réglementations propres autour desquels gravitaient des sociétés qui assuraient des financements des différents domaines sans textes spécifique.
La transformation graduelle de la législation bancaire s’est effectuée a travers les 4 phases suivantes du développement du système bancaire.
L’ère devant l’indépendance (1956) fut marquée par un augmentation rapide du nombre des banques, essentiellement étrangères qui s’installèrent au Maroc principalement à Tanger, zone internationale à l’époque et à Casablanca, devenu peu à peu grand port et capitale économique du pays.
Si l’installation des premières banques date des années 1822 de développement du secteur bancaire ne s’amorça réellement qu’avec la création, en 1907, de la banque d’Etat du Maroc et surtout, le signature, en 1912, du traité de protectorat.
A cette époque l’activité bancaire n’était pas réglementée en tant que telle.
Il a fallu attendre 1943 pour que soit établie un première législation s’inspirant des lois française sur l’organisation des professions édictées en 1940 et en 1941 qui régissaient les banques et les professions se rattachant au métier de banquier.
Les textes du 31 mars 1943 au Maroc, qui furent complétés par les arrêtés des 15 janvier 1954, 17 janvier 1955 et 16 avril 1955, instaurèrent l’inscription obligatoire des banques sur une liste officielle et précisèrent le domaine de leur activité.
Ils instituèrent également «un comité des banques » organe corporatif groupant les banques inscrites, doté d’un pouvoir réglementaire étendu. Ce comité dont les décisions devaient être soumises à l’approbation du directeur des finances, constitua également « l’organisation des banques du Maroc » chargée de représenter le profession.
Cette organisation était complétée par le « comité du crédit et du Marché financier » à rôle consultatif.
Cette législation, sui prenait en considération le développement de la profession bancaire et le nombre important des banques établies au Maroc (lequel atteignait le chiffre de 69 établissements en 1954, 2 ans avant l’indépendance), était fortement teintée de corporatisme.
Si elle eut pour mérite de réglementer, pour la première fois, la profession bancaire au Maroc, cette législation omît d’inclure les établissements à statut légal spécial, crées depuis 1999 pour financier les activités mal assurées par les banques, puisque ces établissements étaient déjà organisées et sous tutelle de l’Etat.
Ainsi, allait se perpétuer une situation disparate de cloisonnement dans laquelle seraient différenciés d’une part les banques, directement contrôlées par la banque centrale, et d’autre part par les organismes financiers spécialisés faisant l’objet d’une réglementation particulière, échappant à la législation bancaire.
Au lendemain l’indépendance, l’Etat créa les principales institutions financières marocaine ou les transforma en vue de promouvoir le développement économiques du pays . Il favorisa également la concentration des banques, ramenées à 26 établissements en 1961, tout en encourageant l’extension de leur réseau et la bancarisation.
Parallèlement le décret royal portant loi bancaire du 21 avril 1967 devait introduire, de manière. Plus concrète, la volonté de l’Etat d’assurer le contrôle de la distribution du crédit et d’orienté l’économie conformément aux priorités qu’il définissait.
Ce texte ne s’intéressa cependant qu’aux banque de dépôts et à leur activité et oublia, au même titre que la législation de 1943, les institutions et les organismes Financiers spécialisées à statut particulier devenus plus nombreux entre temps, Cela eut pour effet de consacrer davantage encore, la législation disparate et le cloisonnement existant entre ces institutions et les banques, dont le nombre diminua a 15 établissements en 1975, par suite de fusions d’absorptions engendrées par la marocanisation ( dont le principe fut abandonné en 1990).
Dé les années 70 cependant un mouvement de décloisonnement s’amorça il commença avec l’extension des modalités de la loi bancaire de 1967 au crédit populaire, le 10 Juillet 1970, et s’accentua, au niveau de l’activité bancaire dès lors que les autorités monétaires décidèrent d’intéresser comme secteur prioritaire pour le développement économique.
Ce domaine important qui appartenait quasi-exclusivement à 5 institutions financières spécialisées (La BNDE, la CDG, le CIH, le CNCA et la CP), fut ouvert aux banques en juin 1972 grâce à l’obligation qui leur à été faite, de conserver, depuis, un portefeuille. minimum d’effets représentatifs de crédits à moyen terme réescomptables et aux encouragements qui accompagnèrent cette mesure : marge importante, refinancement hors plafond en période d’encadrement de crédit de effets à représentatifs des crédits a moyen terme dépassant le portefeuille minimum fixé, garantie de l’Etat sur les empreints extérieurs procurant les ressources nécessaires à ces financements et couverture du risque de change y afférente.
Ces mesures importants qui obligèrent les banques à s’adapter et à s’organiser en vue, d’étudier valablement les projets d’investissements industriels, par le mise en place de services spécialisés (devenus expérimentés et compétents au fil des années) permit aux autorités monétaires de leur confier dés 1982 , d’une part non négligeable dans le financement de l’investissement de la PME et PMI, de l’immobilier, de secteur exportateur, de la grosse industrie du tourisme, du transport, de leasing…
Pour leur part, les organismes financiers spécialisés dont la B.N.D.E et le CIN, devenus concurrencés par les banques dans des domaines où ils avaient le quasi-monopole, furent autorisés, à compté du 1er janvier 1986, à recueillir des dépôts, à ouvrir des agences et à consentir des financements à court terme, se rapprochant en cela de l’activité qui était jusqu’alors l’apanage des seuls banques de dépôts ainsi que prévu par la loi bancaire de 1967 quand à la CNCA, elle à été habilitée, en janvier 1987, a élargir son intervention au financement de l’accession à la propriété, de la pêche côtière, de l’activité forestière, de l’artisanat, du tourisme vert ainsi que de l’ensemble des activités de commerce et de service en milieu rural. Enfin la BNDE et la CNCA ont été habilitées à effectuer des opérations avec l’étranger.
Parallèlement au décloisonnement des structures, l’activité bancaire fut touché par une des intermédiations des financements qui commença, des les années 70 et prit 2 forme essentielles :
– La première fut le réaction des banques et des financiers à l’encadrement du crédit et aux emplois obligatoires qui les incitèrent, comme dans tous les pays, a octroyer du crédit à travers des sociétés filiales, essentiellement des sociétés de leasing et de crédit à la consommation sociétés qui échappaient à l’encadrement et même à la loi bancaire de 1967.
-La Seconde forme de dés intermédiation fut représenté par les billets trésorerie, mis e place par les autorités monétaires en décembre 1986.
Ce nouveau mode de financement S’inscrivait dans le cadre de la recherche de moyens adéquats qui devaient d’une part, permettre d’atténuer la pression qui s’exerçait sur les crédits bancaires, encadrés à l’époque, et de mobilier une partie de l’épargne liquide et d’autre part créer les conditions nécessaires à l’établissement et au développement de relations financières directes divers agent économique non bancaires (appelés encore relation de « face à face » entre entreprise)
Conséquemment en décloisonnement des structures,à l’universalisation de l’activité bancaire et à sa banalisation , la législation de 1967 apparaissait comme étant vieillie et dépassée, plus encore elle était devenue incomplète parce que ne prenant pas en compte la désintermédiation les financements et ses conséquence ainsi que l’irruption de nouveau moyens de paiement et de nouveau services bancaires (comme les cartes privatives et les transferts électroniques).
Il s’était donc avéré nécessaire d’adapter la législation bancaire aux évolution constatées en tenant compte des nouveaux besoins en financement de l’économie nationale, de son ouverture sur l’extérieur, de la transformation des marché de capitaux tant externes qu’internes et de la nécessité d’introduire les règles prudentielles internationales parallèlement au développement de l’innovation financière et technologique et ce, en vue d’assurer plus de sécurité et de transparence, de souplesse et de rapidité dans les opérations, donc un meilleur. Service au public.
C’est à partir de ces constats que la révision de la loi bancaire fut envisagée dans le cadre de la réforme financière qui est, elle même rappelons le, une composante importante du programme d’ajustement structurel poursuivi par notre pays, depuis 1983, en vue du rétablissement de ses équilibres, de l’assainissement financier de ces comptes et de l’élimination distorsions qui caractérisent son économie.
Parmi les objectifs de la réforme financière, ceux concernant :
-La poursuite de la politique de libéralisation des emplois et des conditions bancaires.
-La dynamisation de la concurrence dans le secteur financier (notamment par l’accélération du processus de décloisonnement des marchés et par une décentralisation des réseaux).
-L’introduction de normes de sécurité conformes aux règles, internationales sont à la base de la révision de la loi bancaire dont le nouveau texte fut promulgué le 7 juillet 1993.
*La nouvelle loi Bancaire (6Juillet 1993)
Ces orientation, au nombre de trois, ont été définies dans la note de présentation afférente à la nouvelle loi bancaire. Il s’agit :
- « d’unifier le dispositif juridique applicable à l’ensemble des établissements bancaires et financiers,
- « d’élargir le cadre de la concentration entre les autorités monétaires et la profession et ;
- « de renfoncer la protection des déposants des emprunteurs ».