L’exécution de l’ordre de Bourse : définition et transmission

L’exécution de l’ordre de Bourse : définition et transmission
Section 2

L’exécution de l’ordre

En principe, la relation  entre la société de bourse et son client ne peut être matérialisée que par la passation au marché.

Cette opération nécessite d’une part la transmission des ordres et d’autre part, les exécuter dans les meilleures conditions afin de les mener à bien. Avant de procéder à l’étude de la vie de l’ordre, il est utile de le définir.

1 : La définition de l’ordre

L’ordre est une instruction d’exécution émanant d’un client sur la base d’un mandat formalisé par le contrat d’intermédiation. Tout ordre quel qu’en soit le support doit contenir  toutes les mentions énumérées par l’article 4 de la circulaire n° 01 / 01 relative aux modalités de traitement des ordres de bourse.

On distingue :

* Les mentions obligatoires

  • Le nom du donneur de l’ordre et les références de son dépositaire ;
  • La valeur sur la quelle porte la négociation ;
  • Le sens de l’opération (Achat ou vente) ;
  • La qualité des titres ;
  • Le prix (prix du marché ou prix fixé) ;
  • La date de l’ordre ;

* Les  mentions facultatives

-Le numéro de comptes titres et /ou espèces du client ainsi que les références de son dépositaire

-La dénomination du marché

-La durée de validité de l’ordre à défaut de préciser la durée de validité de l’ordre celui-ci est réputé valable 30 jours calendaires à compté de la date de transmission dudit ordre à la bourse.

A partir d’un carnet d’ordres qui est un réceptacle des ordres clients, le négociateur élabore les ordres de marché au mieux des intérêts de ceux-ci pouvoir d’appréciation du négociateur pour transformer un ordre client en ordre de marché. La conception d’un carnet d’ordres et les fonctions qu’il assure sont l’expression de la façon dont l’intermédiaire bousier conçoit le service qu’il entend rendre.

2 : La transmission de l’ordre

Peu importe le moyen par lequel l’ordre doit être transmis, il suffit que ce moyen soit à la convenance du client et de la société de bourse. Notamment, la transmission peut être par lettre téléphone ou télécopie (Article3 de la circulaire n° 01 / 01 relative aux modalités de traitement des ordres de bourse).

Toutefois, la société de bourse peut facultativement , exiger à tout moment la transmission de l’ordre par écrit ou la confirmation écrit d’un ordre reçu par tout autre moyen . De plus, il est nécessaire d’enregistrer les ordres reçus par téléphone afin de garder toutes les preuves dont la société de bourse peut faire recours pour se défendre  à chaque fois où il y a contestation par le client.

Dès qu’elle reçoit un ordre, la société de bourse s’assure que cet ordre a été transmis par le client, le cas échéant par la personne habilitée à le représenter.

Il est à signaler que la transmission d’un ordre de bourse peut se faire soit directement auprès d’une société de bourse, soit indirectement auprès d’un collecteur d’ordres (établissement bancaire qui transmet les ordres du client dont il conserve les titres et espèces à une société de bourse pour les négocier)

– Article 1 et 2 de la circulaire n° 07/01 relative aux règles de la bonne conduite applicable aux sociétés de bourse, publication de la Remald, série textes et documents »N° 193 bis 2008.

– La circulaire n° 01/01 relative aux modalités de traitement des ordres de bourse

– Le marché financier structures et acteurs » 2006, p 81.

3 – L’exécution de l’ordre

Compte tenu de l’ignorance du client au niveau des techniques de l’exécution  de son ordre, le législateur a imposé un certain nombre de dispositions ayant pour objet de mener à bien cette opération tout en limitant le domaine de l’intervention de l’intermédiaire boursier.

les ordres reçus par téléphoneEn effet, dans la circulaire n° 07 / 01 relative aux règles de bonne conduire applicables aux sociétés de bourse le législateur a prévu dans l’article 22 que ces dernières doivent se conduire avec diligence en matière de l’exécution des ordres de bourse et avec respects des termes des ordres transmis.

Aux termes de l’article 5 de la circulaire précitée , l’ordre transmis par le client ou pour le compte du client est immédiatement horodaté par la société de bourse et présenté dans les plus brefs délais sur le marché pour y être exécuté selon les dispositions dudit article, notamment dans son deuxième alinéa, la société de bourse peut se porter contrepartie pour tout ou partie de l’ordre qui lui a été confié par le client, à condition qu’elle procède à porter à la connaissance du client tout ordre répondu en contrepartie .

En bref, tout ordre reçu par la société de bourse doit être présenté au marché avec diligence et de manière individuelle, en respectant scrupuleusement la chronologie de réception des ordres à la société de bourse . Aussi traitement des ordres suppose qu’un strict principe d’égalité soit respecté entre les différents types d’intervenants (clients et professionnels).

Première partie 
Le régime juridique des sociétés de Bourse
Chapitre I 
Les obligations des sociétés de bourse envers la clientèle

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La responsabilité des sociétés de Bourse
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B

Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B
Année de soutenance 📅: Mémoire d’Obtention d’une Licence Sous le thème : 2009/2011
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