Les limites du droit syndical au Maroc et le régime juridique des syndicats

Les limites du droit syndical au Maroc et le régime juridique des syndicats

Première Partie : Aperçu historique

Chapitre 3 : les limites du droit syndical au Maroc

Certes, le droit syndical au Maroc revêt un aspect favorable : liberté d’élaboration des statuts, création des unions et fédération, dépense du droit de timbre…mais cela n’exclut pas l’existence de certaines failles qui compromettrent l’arène syndicale au Maroc.

Ces insuffisance s’avèrent bien en comparant le droit syndical au Maroc avec les normes internationales du travail (on parte de la convention n° 87 sur la liberté syndicale et de la convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective* .

Dans ce sens, il est irraisonnable de ne pas mentionner les nouveautés apportées par le code du travail sur la question syndicale qui l’ont  révolutionnées considérablement parmi ces nouveautés on peut citer :

  • Interdiction de la discriminations syndicales : il  est interdit de licencier un travailleur pour avoir participer à une affaire syndicale (les travailleurs ont le pouvoir de réintégrer un salaire /travailleur ainsi licencié, outre le paiement des arrières de salaire.
  • Le code du travail met en place une négociation collective sévèrement contrôlée pour les travailleurs couverts de l’un des 3 sortes de contrats de travail.
  • La garantie du droit de la grève : il est interdit pour les entreprises de traduire en justice le travailleurs qui auraient interrompre leur travail pour faire la grève

Or, cela ne veut pas dire que le droit syndical marocain soit en bonne forme de façon absolue, car  le code du travail et le dahir de 1957 souffrent  tous les de plusieurs lacunes.

A- La non protection de l’exercice du droit syndical

Parmi les premières critiques qu’on peut attribuer au droit syndical marocain, c’est qu’il ne protège pas la liberté syndicale, il n’incrimine ni l’ingérence dans la vie interne des syndicats qui risquent d’aliéner leur indépendance et leur crédibilité*.

En outre, il est silencieux quand à l’influence positive ou négative qui peut émaner des différentes parties qui peuvent traiter de façon discriminatoires syndicats auditivement des autres.

Aussi, la question des financements publiques laisse beaucoup à dire puisque l’indépendance d’un syndicat est le critère garant de la transparence de ce dernier, alors que cette indépendance ne peut en aucun cas se cristalliser en présence des chantages financières.

Il n’ y a donc pas de protection législative du droit syndical au Maroc. Pour prouver cette réalité tangible on peut citer une panoplie de pratiques qui malheusement existent encore sur l’arène juridique marocaine.

Les représentants syndicaux ne jouissent d’aucune protection contre les menaces et les vengeances dont ils pouvaient être la cible de la plupart des employeurs. Les représentantes syndicaux souffrent encore de l’indisponibilité des moyens d’action tels ( le droit d’affichage syndical , local de réunions) *

B- L’inexistence d’un droit de la responsabilité syndicale

En lisant les articles du dahir de 1957, il s’avère bien qu’il n’a pas traité la question de la représentativité syndicale qui est essentielle pour la détermination du syndical le plus représentatif, ainsi que les privilèges qui en découlent.

La raison de la non institutionnalisation de cette règle de représentativité dans ce dahir se justifie par le fait qu’a l’époque il n’y avait qu’un seul syndical à savoir l’UMT la chose n’a pas enthousiasmer le législateur marocain pour inventer cette institution toutefois, dernièrement , le nouveau code de travail l’ instituée au niveau national imposait le pourcentage de 6 % comme condition nécessaire pour devenir un syndicat plus représentatif et un pourcentage de 35 % pour l’être localement.

C- Les limites aux fonctions consultatives des syndicats

Parmi les marques qu’on peut tirer du dahir de 1957 sur les syndicats, se manifeste la limitation exagérée du rôle consultatif des syndicats, leur contours de compétence se borgne aux affaires létigieuses ; tel qu’il est prescrit dans l’article 18 du dahir de 1957  » les syndicats peuvent être consultés sur tous les différend et les questions qui se rattachent à leur spécialité

Dans les affaires contentieuses les avis du syndicat seront tenus à la dispositions des parties qui pourront en prendre connaissance et copie».

Pire encore, les principales institutions à l’instar de la commission centrale des prix et salaire ; le conseil supérieur des conventions collectives, le conseil consultatif de la médicine du travail qui sont censées développer la consultation sociale les négociations collectives et le dialogue sociale n’ont pas fonctionné convenablement.

* – Ahmed Bouharrou : le droit syndical marocaine

Le régime juridique des syndicats

Une liberté syndicale formelle

Bien que le Maroc n’ait ni ratifié la convention ( n° 87 ) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par l’OIT en juin 1984, ni la convention arabe ( n° 8 ) de 1977 portant sur le même sujet, le législateur national a tenté, ne serait-ce que sur le plan formel, de se conformer à certaines normes de ces deux instruments.

La reconnaissance légale de la liberté syndicale et du droit syndical a même précédé leur reconnaissance par la loi fondamentale du pays.

Il a fallu attendre la première constitution, datent du 14 octobre 1962, pour que soit formellement garanties à tous les citoyens « la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix ».

Le même article 9 a été reconduit par les constitutions successives de 1970,1972,1992 et de 1996.

Mais auparavant, c’est incontestablement le Dahir du 16 juillet 1957 qui non seulement réglementa les syndicats, mais a également prévu les modalités d’application de la liberté syndicale.

Ces dispositions ont été ensuite reprises par le code du travail, dans ses articles 396 à 429, avec quelques aménagements et des compléments plus ou moins significatifs, que ce soit en comparaison avec le dahir du 16 juillet 1957 ou avec les versions de 1995 (articles 359 à 385) et de 1998 (articles 369 à 398) du projet CT, pour tenir compte des propositions et contre-propositions faites par le patronat et les syndicats, voire par les membres de la commission interministérielle qui était chargée de finaliser ce texte sur la base d’avis d’experts ou de spécialistes nationaux et surtout étrangers ou internationaux, du BIT notamment.

Mais il y a lieu de noter, au préalable, que trois années avant que le projet de code du travail n’ait été adopté, un texte législatif a modifié et complété le dahir sur les syndicats professionnels.

Les problèmes posés par l’adoption de la loi n° 11-98 : Ce texte a été complété par un article 2bis stipulant l’interdiction de s’ingérer dans les affaires syndicales et de porter atteinte à l’indépendance des syndicats, d’entraver l’exercice du droit syndical et le prohibition de toute discrimination entre les salariés fondée sur l’appartenance ou à l’action syndicale.

Ces dispositions ont été d’ailleurs reprises selon une autre formulation lorsqu’il s’agit du principe de la non discrimination (article 9 CT), concernant entre autre l’appartenance ou l’activité syndicale, et la sanction prévues en cas de violation de ce principe (article 12 CT), voire celle pouvant être prononcée en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical.

L’interdiction d’ingérence dans les affaires syndicales a été même plus explicitée par l’article 397 CD.

En effet, outre qu’il dispose dans son premier alinéa de l’interdiction aux organisations professionnelles d’employeurs ou de salariés d’intervenir dans leurs propres affaires et réciproquement, que ce soit directement ou indirectement, notamment en ce qui concerne leur composition, leur administration et leur fonctionnement, son second alinéa est plutôt à sens unique car il vise les agissements prohibés au chef d’entreprise ou à ses préposés.

Ainsi, est considérée comme action d’intervention (interdite et prévue par le premier alinéa), toute mesure tendant à créer des syndicats de salariés sous la férule de l’employeur ou de ses préposés, voire par une ou plusieurs organisations patronales.

Il en va de même lorsque l’intervention de ces derniers se limite à apporter un soutien financier ou d’une autre nature à ces syndicats ouvriers en vue de les soumettre à leur contrôle ou les maintenir sous leur coupe.

Mais si ces dispositions sont censées être précises, on se demande pourquoi les rédacteurs du code du travail n’ont pas levé cette distorsion entre les deux alinéas de l’article 397, même si le deuxième alinéa ne constitue qu’un cas d’espèce.

S’ils paraissent avoir fait preuve de réalisme, faut-il rappeler que la sanction prévue par l’article 428 CT est applicable à l’encontre de tous ceux qui ont enfreint les dispositions de l’article 397 CT, y compris les syndicats de salariés puisque visés expressément par l’alinéa 1er de ce texte.

Par ailleurs, la loi n° 11-98 a abrogé et remplacé, d’une part, l’article 6 pour affirmer la liberté d’adhésion reconnue à tout salarié et, d’autre part, l’article 23 qui a aggravé les pénalités dues en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical.. Cette dernière disposition a même prévu une peine d’emprisonnement en cas de récidive.

Si on peut avancer que ces dispositions ont été prises en faveur des syndicats de salariés, cela n’empêche nullement les associations patronales de s’en prévaloir en leur qualité de « syndicats professionnels ».

Mais le plus surprenant est que l’article 586 CD ne prévoit qu’une abrogation limitée du dahir du 16 juillet 1957, car ce texte rester en vigueur en ce sui concerne les syndicats de fonctionnaires et autres agents publics, ainsi que pour toutes organisation professionnelles auxquelles ne s’applique pas le code du travaille.

Cet article 586 n’a même pas cité la loi n° 11-98, ne serait-ce qu’implicitement en se référant au dahir du 16 juillet 1957 « et aux textes qui l’ont complété ou modifié » comme il est d’usage de le faire dans pareil cas.

On peut alors convenir que les articles 2bis, 6 et même l’article 23 demeurent en vigueur pour toutes les catégories de syndicats des travailleurs du secteur public comme du secteur privé ainsi qu’en faveur des organisations patronales, malgré le risque du double emploi de ces dispositions avec celle du code du travail.

Une telle contradiction s’avère même flagrante lorsqu’on se reporte aux dispositions pénales de l’article 428 CT qui n’ont pas seulement augmenté sensiblement la sanction pécuniaire, mais ont surtout supprimé la sanction carcérale.

Aussi peut-on logiquement s’interroger quelles disposition fera-t-on prévaloir, celles non abrogées de la loi n° 11-98, ou celle de l’article 428 CT ? Or du moment que les unes et les autres sont applicables, cela laisse aux décideurs politiques, avec leurs juges, une large marge de manœuvre, pour sévir ou pour faire preuve de souplesse selon leur humeur ou leur politique, lorsqu’il est question de réprimer les infractions visées à la fois par l’article 23 de la loi 11-98 (1) et par l’article 428 CD, dont les dispositions sont amplement comparables.

S’il est laissé aux juges d’Etat, selon leur appréciation des souveraine des faits de la cause, le pouvoir de décider ou non de la peine d’emprisonnement, maos sachant leur fonctionnarisation prononcée et leur dépendance des gouvernants pour leur statut ou avancement, il est toujours possible à ces magistrats de condamner les syndicalistes poursuivis à des peines assez sévères, sans préjudice le cas échéant des dommages intérêts en faveur de la partie civile.

On ne peut, en définitive, même pas soutenir que les articles 23 ( loi n°11-98) et 428 prévoient des éventualités différentes d’application.

En tout cas, si les principes sont comparables, sinon les mêmes, leur libellé différent peut entraîner des interprétations restrictives ou contraires.

Parmi les problèmes qui risquent de se poser, on peut relever celui de la distinction du syndicat et de l’association, notamment en se référant aux organisations d’employeurs dont la qualification de « syndicats patronaux » peut prêter à discussion ou du moins à équivoque.

Distinction du syndicat et de l’association

D’ores et déjà, les dispositions du code du travail en la matière montrent, si besoin en est, que les syndicats de travailleurs comme d’employeurs bénéficient, sur le même pied d’une égalité formelle, d’un régime de « faveur » par rapport à celui établi pour les associations par le dahir n°1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association.

L’article 1er de cette loi définit cette organisation non gouvernementale comme « étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activités dans un autre but que la partage des bénéfices » ; ce qui la distingue d’une association à but lucratif ou, si l’on veut, d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Si une telle définition peut aussi valoir pour les syndicats, la distinction essentielle entre les deux groupements se manifeste, notamment dans le but et les conditions d’affiliation.

En outre, l’objectif d’une association n’est pas toujours la défense des intérêts professionnels, tandis que c’est le cas pour le syndicat.

Le but de l’association peut être scientifique, cultuel, sportif, de bienfaisance, etc. quant au parti politique, il s’agit d’une association dont le principal objet est l’activité politique (article 15 du dahir de novembre 1958).

De même, comme l’association à but non lucratif, le syndicat se distingue d’une « société commerciale » en ce qu’il ne vise pas la réalisation de profits à distribuer entre ses membres, ce qui lui est d’ailleurs expressément interdit.

– Dahir n° 1-00-01 du 15-2-2000 portant promulgation de la loi n° 11-98 modifiant et complétant le dahir n° 1-57-119 du 16-7-1957 sur les syndicats professionnels ( BO ,n° 4778 du 16-3-2000 , page 133)

– Ainsi selon cet article :« Les infractions aux dispositions du présent dahir seront poursuivies contre les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur dénomination, et contre toute personne physique ou morale qui aura entravé l’exercice du droit syndical et amende de 5000 à 10000DH et d’un emprisonnement de six jour à un ans ou de l’une de ces deux peines seulement » punies d’une amende de 3000 à 5000 DH »., « En cas de récidive, seront punis d’une amende de 5000 à 10000 DH et d’un emprisonnement de six jours à un ans ou de l’une de ces deux peines seulement »

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2013
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1 réflexion au sujet de “Les limites du droit syndical au Maroc et le régime juridique des syndicats”

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