Les structures du syndicat : adhérents et organes dirigeants

Les structures du syndicat : adhérents et organes dirigeants

Section II / Organisation et capacité

L’étude du fonctionnement du syndicat implique d’abord l’examen de son organisation (paragraphe 1er) puis de sa capacité (paragraphe 2).

Paragraphe I : Structures du syndicat

Traits généraux d’une organisation délabrée des syndicats

En principe, la loi n’impose pas une forme déterminée pour l’organisation du syndicat; elle se limite à prévoir des règles relatives aux adhérents (I) et aux personnels dirigeant et d’administration (II).

A part les conditions requises à cet égard, le syndicat conserve une liberté assez large pour le choix du mode d’organisation qui lui convient. Généralement, les syndicats sont organisés comme les associations: une assemblée générale, qui réunit tous les adhérents, un conseil, un comité et/ou un bureau exécutif qui groupe les dirigeants de la centrale.

L’organisation interne des syndicats marocains, façonnée par l’histoire, s’est toutefois inspirée du modèle français. A ce titre, elle se distingue, au niveau statutaire du moins, par sa relative simplicité.

Le schéma initial s’est trouvé quelque peu modifié par la création, après l’indépendance, de différents organismes annexes.

Ainsi, l’organigramme de l’UMT, par exemple, se présente comme suit de bas en haut : section syndicale, syndicat et unions locales, congrès national, fédérations nationales et unions régionales, commission exécutive, conseil national, secrétariat national.

Quant aux organismes annexes de ce syndicat, on rencontre des organisations de mobilisation (jeunesse ouvrière marocaine, union progressiste des femmes marocaines) et des organisations à vocation syndicale (union syndicale de l’agriculture).

Mais c’est au niveau du fonctionnement et de la gestion de ces différents organes, par des syndicalistes peu qualifiés et souvent motivés par des intérêts personnels, dans toutes les centrales ouvrières que se révèle l’archaïsme structurel.

Cette situation ne fait que s’empirer avec les conflits internes et les querelles de personnes qui sont notamment dus au non renouvellement des premiers responsables syndicaux depuis des décennies ; ce qui se traduit plus que par une bureaucratie gênant toute action mobilisatrice dans l’intérêt des adhérents comme au bénéfice de tous les travailleurs .

I/Les adhérents

Obligation de se conformer aux statuts de syndicats peu féminisés

On rappelle d’abord que l’article 398 in fine CT stipule que les employeurs et les travailleurs peuvent adhérer « librement » au syndicat de leur choix.

De même, d’après l’article 9 CT, est interdite toute mesure discriminatoire fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale du travailleur, en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement et l’octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires.

L’employeur ayant pris à l’égard d’un salarié une mesure discriminatoire fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale, peut écoper d’une sanction dont le taux a été aggravé par l’article 12 CT, même si ce texte vise, de manière évasive, « toute personne ».

Le contrevenant peut ainsi être puni d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, l’amende est seulement doublée, alors que suivant une précédente version, il était prévu que le tribunal correctionnel aurait pu condamner l’auteur de l’infraction à une peine carcérale de 6 jours à 3 mois, ou d’opter pour l’une de ces deux sanctions’1′.

C’est également ce qui est confirmé par les dispositions de l’article 428 CT qui prévoit une amende identique, doublée en cas de récidive et sans une peine d’emprisonne¬ment, en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical.

Or même si cette sanction carcérale était maintenue, avec le fléau endémique de la corruption, le clientélisme, le népotisme et d’autres égarements, le penchant du juge pour l’emprisonnement d’un patron aurait été assez exceptionnel.

Par ailleurs, le respect de ces dispositions reste également hypothéqué par des pressions exercées sur des travailleurs par les dirigeants de certains syndicats en vue de leur recrutement dans leur rang, en particulier lorsqu’ils sont en rapport d’intérêts avec l’employeur ou avec le patronat en général.

Ceci ne peut que fausser l’application sereine des règles édictées en matière d’adhésion, d’autant plus que celles-ci sont pour la plupart d’ordre statutaire. La loi se contente de prévoir certaines conditions particulières, notamment en ce qui concerne le retrait du syndicat par un adhérent (article 402 CT).

Ce sont donc surtout les statuts qui ajoutent d’autres conditions ; par exemple, l’adhésion est subordonnée à l’agrément du syndicat qui peut la refuser de façon discrétionnaire, quoique ce ne soit pas fréquent.

Bien au contraire, les syndicats font tout pour avoir le plus grand nombre d’adhérents et sans même leur exiger des cotisations, ce qui leur permettra d’affirmer leur représentativité à tous les niveaux, sans la crainte d’un contrôle administratif ou gouvernemental efficient sur ce point, puisque ces questions ne sont ni d’ordre politique ni sécuritaires.

Toutefois, le machisme prévaut encore dans les syndicats ouvriers car peu de femmes y militent ou sont des cadres respectés et ce, bien que tout récemment certaines centrales tentent de répondre positivement à l’appel de la Confédération internationale des syndicats libres et à un groupement dénommé « Global Unions ».

En tout cas la liberté formelle d’adhérer au syndicat de son choix trouve son pendant dans la liberté pour tout membre de se retirer d’un syndicat à tout instant, nonobstant toute clause contraire des statuts, à la seule condition toutefois de régler les cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de l’intéressé (article 402 CT).

On rappelle, par contre, que l’adhérent qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés mutualistes, à l’actif desquelles il a contribué par des cotisations ou versements de fonds (article 410, in fine CT).

De même, peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes qui ont abandonné l’exercice de leur profession ou leur métier si elles l’ont exercé pendant six mois au moins (article 401 CT) ; ce qui devrait faciliter l’adhésion des salariés atypiques puisque généralement la durée de leur contrat de travail ne dépasse pas une année.

On est, en définitive, devant une panoplie de dispositions assez flexibles entre les mains des responsables syndicaux pour modeler les statuts de leur centrale, sans craindre les foudres des gouvernants et de leur justice.

Les sanctions pécuniaires et non plus carcérales visent uniquement les infractions à des règles d’ordre public, dont celles relatives aux fondateurs et aux dirigeants des syndicats professionnels.

II/Les organes dirigeants.

Une direction dénuée d’un esprit démocratique

Outre les conditions exigées des personnes chargées à un titre quelconque de l’administration ou de la direction d’un syndicat , celles-ci sont généralement désignées d’après les formes indiquées par les statuts. Elles sont élues par l’assemblée générale des adhérents.

Toutefois, malgré ce procédé démocratique, la pratique suivie est bien différente, sinon autocratique.

Les dirigeants de la première heure restent souvent en permanence, bien que leur «aura» se soit ternie. De plus, ils gardent leur équipe dont les membres sont interchangeables. Seuls les membres qui deviennent peu dociles ou réfractaires plus à leurs petites habitudes qu’à des politiques inexistantes sont résolument écartés.

On rappelle à ce propos que le secrétaire général de l’UMT est là depuis la création de cette centrale. IL à été reconduit à la fin des travaux du IXème congrès national en avril 1995 .

Mais il arrive que certains organes dirigeants prennent la décision d’écarter l’un des principaux responsables du syndicat pour quelque motif qui soit (manque d’envergure, mauvaise gestion, communication difficile….), comme ce fut le cas en ce qui concerne le secrétaire général du syndicat national populaire(2).

Plus récemment, on apprend que des dissensions et des problèmes liés à la gestion des organisations syndicales ont également entraîné le limogeage de certains de leurs membres patentés.

Tel est notamment le cas de l’UMT qui a évincé deux membres de son secrétariat national, en l’occurrence le très influent Mohamed Abderrazak et Salim Redouane, considéré comme un « intellectuel ». Les raisons avancées officiellement se résument en l’absentéisme de ces cadres dirigeants mais, officieusement, ce sont des divergences d’opinion et de positions avec leur zaïm qui ont été déterminantes .

On rappellera, d’un autre côté, qu’avec leur manque de crédibilité, voire leur collusion avec les gouvernants et le patronat, les syndicats de salariés ou plutôt leurs principaux dirigeants sont dépourvus de cadres compétents et intègres, ne serait-ce que pour affirmer leur représentativité chancelante.

En d’autres termes, la plupart des syndicats marocains sont, à l’instar des composantes de la société politique, loin de constituer une société démocratique où joue sereinement le principe électif et la loi de la majorité.

Si cette dernière existe, elle est composée de « béni oui-oui » et l’élection se transforme en plébiscite. Il est, de ce fait, improbable que le syndiqué participe réellement à l’élaboration des décisions qui jalonnent la vie syndicale dans le brouhaha d’une quelconque assemblée générale.

La direction du syndicat est souvent coupée de la base de celui-ci, ce qui ne manque pas de poser problème au niveau de l’action syndicale.

Ce sont, en principe, les statuts qui imposent le respect de la discipline syndicale, notamment l’obligation d’obéir aux ordres de grève et de respecter les tarifs syndicaux. Les statuts prévoient également la sanction de ces obligations, dont la plus grave est l’exclusion.

Mais l’exercice du pouvoir disciplinaire est parfois soumis au contrôle judiciaire. D’ailleurs, la mise en oeuvre d’un tel contrôle par les adhérents ne peut être interdite par les statuts, sinon la clause y afférente sera considérée comme illégale.

Les tribunaux compétents ont, notamment, le droit de vérifier si les motifs de la sanction sont conformes aux dispositions statutaires.

– Cf. Abdelatif Memouni « Le syndicalisme ouvrier au Maroc ». op.cit, pp 167 et ss.
– On n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’existence de structures syndicales archaïque, renfermées sue elles-même
– Doit- on rappeler à cet égard que les principales centrales syndicales sont toujours dirigées par les mêmes personnes : par exemple. Mr. Mahjoub Benseddik est à la tête de l’UMT depuis sa création (55 ans), et Mr Abderrazak Afilal dirige l’UGTM depuis 44 ans
– Cf. Le Matin du 25-4-1995 qui a souligné cette « continuité »
– Le conseil national de cette centrale a décidé, lors d’une réunion extraordinaire de confier le secrétariat général du SNP à Ali Assermouh. En remplacement d’un ex-immigré (en France) Akka El Ghazi qui a été exclu. Cf. Le Matin du 25-7-1995.
– La CDT connaît, elle aussi, des conflits internes et les querelles de personnes qui ont conduit à la création de la fédération démocratique du travail (FDT). Cf. Le Matin du 23-3-2004.

En réalité, avec une direction dictatoriale et des adhérents peu informés de leurs droits syndicaux, car ne bénéficiant pas d’éducation ouvrière pertinente, la saisine de la justice étatique, en l’absence d’une justice volontaire (arbitrage, conciliation ou médiation), est rarissime ou inopérante en raison du défaut de preuves.

En définitive, outre les abus et les exactions des pouvoirs publics, les brimades et l’autoritarisme des dirigeants syndicaux accentuent l’effritement de la liberté syndicale. Si celle-ci est formellement proclamée, elle profite à certains responsables syndicaux qui l’utilisent pour des intérêts personnels.

Ce sont encore eux qui essayent de s’approprier ou dilapident impunément les biens du syndicat dont ils en ont la charge, malgré les sanctions pécuniaires prévues par le code du travail.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2018
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