La procédure d’expulsion: La mise en demeure

La mise en demeure – Section II : Le renvoi de la mise en demeure est devenue une obligation de bailleur envers le locataire comme l’indique l’article 6 de dahir qui stipule que << par dérogation aux articles 687 ,688 et 689 du dahir de 12 août 1913 (9 Ramadan 1331 ) formant code des obligations et contrats, les beaux des locaux soumis aux dispositions du présent dahir ne cessent que par l’effet d’un congé donné au moins  six mois à l’avance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire ……>>
Donc ce texte impose expressément l’obligation de la mise en demeure pour exprimer la volonté de mettre fin au contrat , avec une remarque que ce n’est pas cet mise en demeure qui constitue la limite définitive de ce rapport même s’il est un commencement de plusieurs procédés tel que: le jugement par la ratification de la mise en demeure. Et à cause de l’importance de cette dernière, la loi impose certains montions tel que : le délais, les motifs ainsi que l’innonciation de l’article 27 nous étudierons donc la manière de renvoyer cet mise en demeure (§1) et ses conditions nécessaires (§2).

§1 : La manière de renvoi de la mise en demeure

La mise en demeure a pour but d’exprimer la volonté de mettre fin au contrat du bail par le bailleur. Et pour cet objet il est nécessaire de signifie son refus de renouvellement par l’obligation d’envoyer la mise en demeure dans le délais prévu par la loi. Donc s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée la mise en demeure doit être envoyé dans les délais de 6 mois avant la fin du contrat de bail. Par contre, si le contrat est a durée indéterminée la mise demeure peut être envoyé à n’importe quel moment à condition que le bailleur donne au locataire un délais de 6 mois. Il ressort de ce la que l’article 6 précise dans son organisation de la mise en demeure un phénomène opposable aux règles générales surtout les articles 687-688-689 de DOC se sont donc des lois qui ne fait pas la mise en demeure une obligation en plus de ça va il n’intéressent pas ni par  sa forme ni par son objet et laisse tout ça au consentement des parties. Mais ces textes ne seraient pas compatible avec les situations de bail donc le législateur ne trouve aucune solution que celle de déroger à ces textes pour insister sur l’obligation de la mise en demeure.

A– La nature juridique de la mise en demeure.

La mise en demeure est un acte juridique par le quel le bailleur concerné exprime son refus de renouvellement du bail, ce refus il peut être définitif et entraîne la fin du contrat, comme il peut être une expression de volonté de bailleur qui permet au locataire de conclure un nouvel contrat avec des conditions aussi nouvelles. Mai ce n’est pas la mise en demeure tout seul qui met fin au contrat, celle-ci ce n »est qu’un instrument d’expression de la volonté de mettre fin au contrat de bail. Donc il est considéré comme un commencement de plusieurs mesures procédurales qui justifie le jugement d’expulsion lorsque le juge est convaincu selon les circonstances du cas par les motifs évoqués par le bailleur. Il est nécessaire donc que la mise en demeure doit mentionnée touts les conditions de validité de l’acte juridique malgré son indication tout les mentions prévus par le dahir de 24 mai 1955 et à cet effet la mise en demeure doit être envoyé par une personne qui aura la qualité de propriétaire de la chose louée s’il est la partie bailleur ou partout autre personne a acquit le droit de  louée le local au tiers. S’il y a plusieurs bailleurs la mise en demeure doit mentionner touts les noms de touts les propriétaire sauf si la mise en demeure est envoyé par procureur parmit ces derniers ou si le reste des propriétaires se sont mis d’accord sur la mise en demeure envoyé par l’un parmit ils. Mais malgré la condition de la qualité il doit préciser le local concerné par l’expulsion lorsqu’il s’agit plusieurs locales loués avec l’indication de la qualité de locataire et son adresse. Il est obligatoire donc que la mise en demeure doit être fait par écrit avec l’indication de touts les mentions de délais et motifs d’expulsion ainsi que l’art 27 de dahir- donc si la mise en demeure ne contient pas touts ces mentions elle n’entraîne pas la fin du contrat même si le locataire na pas procédé à la tentative de conciliation grâce à la non-conformité de la mise en demeure aux dispositions de l’article 6  a cet effet, un arrêt de la cour suprême stipule que <si la mise en demeure été envoyé par le propriétaire au locataire dans le cadre de dahir de 24 mai 1955 ne contient pas touts les mentions prévus par l’art 6 ainsi que l’innonciation de l’article 27 il ne peut concéder le locataire ou cas où il néglige la procédure de conciliation comme un occupant sans droit ni titre ».

B- Le renvoi de la mise en demeure :

Il est obligatoire que le renvoi de la mise en demeure doive être fait personnellement et selon les procédés indiqués par l’article 6 de dahir. Donc le renvoi ne peut être fait que par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice conformément aux articles:37-38 et de la procédure civile dans ce cas il y a un accord de la jurisprudence sur le fait que la mise en demeure correcte doit être conforme à la procédure annoncée par le dahir de 24 mai 1955 au d’expression sur la volonté de mettre fin au contrat si ce dernier ne prévoie pas des conditions risilotoires dans ce cas on peut appliquer l’article 26 de dahir . L’article 26 précité est indiquer un délais autre que celui de l’article 6.le locataire peut faire face à l’expulsion par refus de la mise en demeure dans ce cas la preuve incombe ou locataire. La mise en demeure doit être fait selon les dispositions juridiques s’il est envoyé au locataire lui-même ou dans sont payé à son épouse ou ces prochains ou son conjoint ou tout autre personne résident avec lui conformément à l’art 38 de la procédure civile. La cour suprême prend en considération l’obligation d’indiquer dans le certificat de réception l’identité de récepteur c’est ce qui ressort dans son arrêt qui stipule que <la réception correct doit indique  sous peine de nullité le nom et prénom de récepteur >

C- Le refus de la mise en demeure par le locataire.

Si la personne concerné à refusé la réception de la lettre ce refus entraîne ses effets par ce qu’il est considéré comme récepteur de mise en demeure donc il est obligatoire de l’accepter par ce que le refus remplace  la réception. Ce principe  est appliqué si le certificat de délivrance indique l’identité de la personne qui refuse la réception,  pour que ce refus entraîne ses effets il faut qu’il passe un délais de 10 jours sur la date de tentative de notification sur  le refus de réception conformément à l’article 39 de code de procédure civile. Un autre problème à été posé est celui de < l’envollope non demandé> qui concerne la mise en demeure envoyé par la poste selon le certificat d’administration postal. Ce problème est totalement différent de celui de refus de réception à cause de ce là la doctrine à ouvrir une grande discussion concernant la sécurité de la mise en demeure sans envollope. Un jugement de la cour suprême est très claire dans sont arrêt qui stipule que < il est impossible de considérer le terme  » non demander  » comme un refus de réception >  et que <le retrait de la mise en demeure dans l’administration postale ne remplace pas la réception >, en tant que la cour suprême à commencer de changer sont point de vue sur le terme <l’envollope non demandé >lorsqu’il décide que le pourvoi en cassation qui concerne le terme  non demander ne signifie pas que le locataire à accepter ou refuser la mise en demeure. C’est une point d’actualité qui ne peut être soumise au contrôle de la cour suprême   cette décision à été expliquer par le fait que la cour suprême favorise tacitement aux tribunaux concernés de prendre la décision compatible à chaque cas pour faire face à cette handicap un courant de la doctrine <demande d’annuler les procédés de la mise en demeure par la poste et se contente par les procès des secrétaires greffiers> Ces procédés peuvent être considéré comme une solution contre les mauvaise foies de certains bailleurs qui envoyant aux locataire des envollpes vides pour justifient la perte de droit de ces dernier, mais la quasi-totalité de juridiction marocain adoptent pour le moment les procédés de la mise en demeure par le huissier de justice pour mieux expliquer on expose un arrêt de la cour suprême qui prévoie que <la non acceptation ou le retrait effectif d’une lettre recommandée dans la poste ne peut éviter la mise en demeure à entraîne ses effets, par ce qu’il est impossible à une seule partie de contrat et par son seul volonté d’empêcher la continuation d’un délais juridique contre lui, à cause de ce là le locataire d’un lieu à usage commercial qui ne reçoit pas une lettre recommandée qui porte la mise en demeure renvoyé par l’administration postale ne peut empêcher cette dernière de réaliser ses effets ni celle de l’expiration de délais de 30 jours précisé par l’article 27 de dahirs de 24 mai 1955 donc il doit au locataire de posé sa demande devant le président du tribunal sous peine de la perte de son droit > Une autre point très importante qu’il faut souligner est celle que la mise en demeure doit être fait au locataire lui-même ou à une autre personne qui lui remplace et son payé, mais il faut que la délivrance doit être faite à une personne adulte et non pas à un mineur à ce moment là , le huissier de justice doit indiquer dans le certificat de délivrance tout les informations nécessaire concernant la personne qui reçoit la lettre une décision de la cour suprême à ce propos stipule que <la mise en demeure envoyé à un mineur est correcte et entraîne ses effets juridiques >  contrairement à là réunion des législations arabes qui disent que la mise en demeure fait à une personne moins de 18 ans ne peut entraîné ses effet juridiques.> Ce que nous remarqueront donc c’est que la cour suprême doit réviser sa décision à propos de la mise en demeure envoyé à un mineur pour être d’accord avec la réunion des législations arabe il ne faut sera très sévère sur cette réunion surtout dans le cadre de dahir de 24 mai 1955 pour mieux éviter la perte des droits de locataire.

§2: Les conditions de la mise en demeure:

Pour que la mise en demeure être correcte et valide il faut qu’il remplisse certains conditions sous peine de nullité et sur les quelles le locataire peut se basé pour son refus de la mise en demeure parmit les plus important sont: l’indication de délais de 6 mois (A) l’innonciation des motifs évoqués par le bailleur (B) et la reproduction de l’article 27 de dahir de 1955 (C) on analysons successivement ces conditions.

A- L’indication de délais de 6 mois

a- La continuation de contrat du bail par cause de non indication de délais de 6 mois:

Lorsque le bailleur est obligé de renvoyé au locataire une mise en demeure pour exprimer son refus de renouvellement, il doit donc le fait conformément à l’article 6 de dahir tel que les mentions obligatoires surtout d’indication de délais de 6 mois. Une problématique à été posé concernant le contrat du bail à durée déterminée puisque le bailleurs est obligé de respecter la date du contrat et de ne pas envoyé la mise en demeure au moment où le contrat est en cour si la date du contrat est proche de sa fin et le bailleur néglige le renvoi de la mise en demeure le contrat du bail est continue jusqu’ après la date déterminée. Aussi il peut être considéré en cour ou plutôt applicable si la mise en demeure a été envoyée sans indication de délais de 6 mois. Un jugement est prise en compte par la législation qui stipule que < si le bailleur ne donne pas au locataire le délais de 6 mois le contrat est en cour après l’expiration de duré déterminée et que le renvoi pour cassation de jugement est une dérogation aux dispositions de l’article 6 lorsqu’il annonce l’expulsion du locataire cependant, ce dernier occupe le local par un contrat écrit pendant plus de 2 années, et que le bailleur ne lui donne ce délais >  donc la poursuite du contrat signifie sa mise en application jusqu’après la date limite, et non pas leur renouvellement. Ce là signifie que l’hypothèse  de renouvellement du contrat de bail ne peut être prise en considération selon l’article 6 de dahir de 24 mai 1955. Donc au lieu de renouveler le contrat de bail sa poursuite est devenu une solution possible jusqu’à ce que la mise en demeure à été faite et que la demande de bailleur d’expulser le locataire à été accepter selon la procédure de dahir.

b- L’avis de la doctrine et de la jurisprudence sur la négligence de bailleur de délais de 6 mois.

Les délais de 6 mois prévu par l’article 6 de dahir à engendrer plusieurs avis doctrinaux et jurisprudentiels concernant quelle procédure on peut suivre et appliquée lorsque la mise en demeure ne contient pas ce délai. Un avis de la doctrine vois que la sanction dans ce cas est la nullité de la mise en demeure par ce que c’est la loi lui-même qui détermine ce délais et il ne faut pas le déroger, donc si le bailleur donne au locataire un délais inférieur à 6 mois, ce dernier à le droit de demander le reste de délais jusqu’à 6 mois. Par contre, la jurisprudence annonce un autre avis dans lequel il stipule que << il est nécessaire d’indiquer dans la mise en demeure le délais de 6 mois même si le contrat est à durée déterminée et que le locataire reçoit la mise en demeure avant la fin de délais de 6 mois >> . Selon ce jugement il est insuffisant au bailleur de respecter ce délais par la forme mais il doit l’indiqué dans la mise en demeure. Un autre courant doctrinale prévoie que l’article 6 de dahir ne concerne seulement que le renvoi de la mise en demeure avant 6 mois de la fin du contrat et qu’il n’est pas obligatoire au bailleur d’indiquer ce délais dans la mise en demeure comme c’est le cas des motifs d’expulsion qui est obligatoire ainsi que l’innonciation de la article 27 tel quel est . Ce courant ajoute que la non indication de délais de 6 mois ne peut entraîner la nullité de la mise en demeure et puisque ce délais est déterminer par le législateur le locataire peut prenne application soit que le bailleur l’indique ou non dans la mise en demeure. Selon le contenu cet avis à pour but d’assurer au locataire le plus possible de protection contre l’expulsion abusive. Aussi une mise en demeure valable, complète et contienne tout les mentions obligatoire à pour double objet, d’une part, il permet au locataire de connaître ses droit d’occuper le local jusqu’à l’expiration de délais prévu par la loi et d’autre part, faire connaître au locataire la partie judiciaire spécialisée en cas de conflit. En droit Français conforme au dahir de 24 mai 1955 une caractéristique à été faite entre le cas de refus de renouvellement du contrat et celui de la rupture du contra de bail.

B- L’ innonciation des motifs évoquer par le bailleur:

L’innonciation s’explique par le fait que le  bailleur indique dans la mise en demeure les motifs légitimes pour que le locataire prendre connaissance de cause, nous étudierons donc la base juridique d’innonciation des motifs ainsi que la procédure juridique décidée en cas de négligence de cette mention et en cas d’illégalité des motifs évoqués.

a- La base juridique de l’innonciation des motifs:

L’article 6 de dahir impose au bailleur d’indiquer ou de préciser les motifs d’expulsion et cela contrairement aux règles générales. Cette obligation lui-même été considérée comme une limite à la liberté de propriétaire de restituer son local. Mais cette limite à pour objet la poursuite du rapport contractuel et la réalisation d’une certaine égalité entre les deux parties contractant. Par conséquent, l’obligation imposée au bailleur est parmit les motifs juridiques qui permet d’éviter les mauvaises fois des bailleurs contre les locataires pour cela la négligence de cette obligation entraîne l’impossibilité de contraindre le locataire par la perte de son droit. En plus de ça la mention des motifs à pour but principale de donner au locataire la chance pour prendre les mesures favorables avant la fin du contrat. La justice à annoncée un jugement à ce coté là qui stipule que << lorsque le législateur impose cette obligation il a voulu favorisé au locataire de faire décidé lui-même en connaissance de cause est ce qu’il doit accepté la décision du bailleur ou non ou de demandée les dommages–intérêts>>

b- La voie doctrinale sur la négligence d’indication des motifs d’expulsion.

Plusieurs avis doctrinales ont été posé concernant la procédure juridique qu’il faut appliquer au cas ou le bailleur n’indique pas dans la mise en demeure les motifs d’expulsion, certains disent que c’est la nullité de la mise en demeure. D’autre dit que le droit de locataire ne peut être perdu.

•    C’est la nullité de la mise en demeure:

En cas de négligence des motifs d’expulsion et selon la décision de la cour d’appel de Rabat, qui devenu conforme au courant sur lequel prend base les cours française dans son application de la loi de 30 septembre 1953, et le cas c’est que l’article 5 de cette loi stipule expressément la nullité de la mise en demeure pour cause de non indication des motifs d’expulsion, en tant que cette loi décide en plus de ça le renouvellement du contrat de manière tacite après l’expiration de 2 ans sur le renvoi de la mise en demeure qui est incomplet. La procédure d’expulsion: La mise en demeure Par contre, la doctrine ne prévoit pas la nullité de la mise en demeure dans le cadre de dahir de 24 mai 1955 et pour cela le professeur Mr. Ahmed assime voie qu’il faut caractérisé le cas de la fin du contrat à celle de la résiliation du contrat dans la quelle il faut indiquer les motifs d’expulsion dans ce second cas la négligence peut entraîner la nullité à l’exception de 1ere cas. (Ouvrage page 34).

•    C’est la non perte de droit de locataire:

La non perte de droit de locataire est une mesure prise par certain courant judiciaire en cas de renvoi de la mise en demeure sans motifs d’expulsion, et comme ça un jugement à été prévu par la législation <<selon l’article 6 le bailleur doit sous peine d’incapacité de preuve la perte de droit de locataire et conformément à l’article 27 préciser les motifs d’expulsion »( ). Il prévoit aussi que «l’article 6 de dahir n’oblige pas comme la loi française que la mise en demeure doit être mentionnée tout les motifs sous peine de nullité. Car la seule sanction en cas de négligence est celle de l’impossibilité de la perte de droit du locataire comme l’indique l’article 27 ».

C- La procédure judiciaire appliquée en cas d’indication des motifs non valables:

Dans le cas où le motifs d’expulsion n’est pas valable plusieurs procédés peuvent être appliqués aussi un courant prévoie l’applications de l’article 10 de dahir un autre se contente à l’application d’obligation de nullité de la mise en en demeure nous analyserons donc successivement les deux courants :

•    L’application de l’article 10 de dahir:

Ceux qui disent par l’application de l’article 10 de dahir de 24 mai 1955 constatent que le droit de bailleur de restituer son local n’est pas limité puisqu’il est obligé de payer les dommages intérêts d’expulsion. Pour cela le bailleur n’est pas obligé de justifie le motifs pour lequel veut mettre fin au contrat mais il est libre de demander  l’expulsion à n’importe qu’il motifs soit légale ou non sauf s’il refuse de payé les dommages d’expulsion quelque soit total ou partiel il doit donc justifie la mise en demeure. Pour conclure il disent que <le droit de refuser le renouvellement est un droit absolu par ce que le faite de refuser si le paiement des indemnités est un droit limité qui ne peut être accepté sauf si  les motifs évoqués par le bailleur étaient justifiés par exemple le non paiement de loyer par le locataire> ( ). A cet effet si le tribunal saisie observe la validité des motifs évoqués par le bailleur il ordonne l’expulsion avec la réserve de droit de ce dernier, car le paiement est obligatoire mais partiellement en cas de démolution. Mais en cas d’invalidité des motifs le tribunal ordonne le paiement des indemnités total avec la rupture de contrat parallèlement au refus de renouvellement et conformément à l’article 10 de dahir. Il ressort de cet avis que l’indication des motifs dans la mise en demeure n’est pas obligatoire grâce à l’obligation de paiement des indemnités au locataire a ce côté un arrêt de la cour suprême à été rendue qui stipule que :<l’invalidité des motifs n’entraîne que le paiement des indemnités prévus par la loi> ( )

•    La nullité de la mise en demeure à cause d’invalidité des motifs d’expulsion:

La doctrine à critiquer le courant qui prend application de l’article 10 de dahir interprétant sa critique par le fait que cet courant donne la priorité au propriétaire à l’encontre du locataire et que l’explication posé à l’article 10  na aucun effet juridique par ce que l’article lui-même ne parle pas sur la mise en demeure  mais il se contente sur le principe d’expulsion avec indemnité, pour donner au bailleur l’initiative de mettre fin au contrat pas plus. Cependant que l’article 6 de dahir  qui doit avoir application en tout cas surtout celle de la rupture du contrat de bail avec l’obligation de suivre la procédure prévue par le dahir tel que l’indication des motifs d’expulsion. La doctrine prévoie que <cette application est refusée car, c’est la volonté de législateur est celle de l’indemnité en cas d’invalidité des  motifs donc il n’y a aucune différences entre les motifs d’expulsion et les motifs de refuse de renouvellement >( )un autre courant de la doctrine prévoie que <l’article 27 de dahir faire une distinction entre les motifs d’expulsion et celles de refus de renouvellement ( ) et que l’application de l’article 10 malgré que le bailleur ne le demande pas et ne l’indique pas dans la mise en demeure est une application qui entraîne le changement des motifs évoqués dans la même mise en demeure.

D- La reproduction de l’article 27 de dahir de 24 mai 1955.

Le bailleur est obligé de mentionner dans la mise en demeure l’article 27 de dahir de 24 mai 1955- cet article à un rôle très important dans l’information du locataire par les mesures à prendre en cas de réception de la mise en demeure. Comme on a déjà dit l’article 27 permet au locataire de connaître ses droits afin de les protéger. vue cette importance de l’article 27 donc chaque mise en demeure qui ne contient pas cet article est considérée comme incomplète et négligente de la protection voulue par la loi à l’encontre des locataires et à ce moment là cet mise en demeure na aucun effet juridique. La dernier alinéa de l’article 6 de dahir qui  dispose que < le bailleur doit, à peine de ne pouvoir opposer au locataire les forclusion prévue à l’article 27, préciser les motifs du congé et reproduire les termes de  cet article > Car, il faut noter que l’article 27 doit être indiqué dans la mise en demeure de manière claire tel quel est donc l’article 27 de dahir stipule que <le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou du refuse de renouvellement invoqués par le bailleur , soit demandes le paiement d’une des indemnité prévues au titre III du présent dahir ou qui n’accepte pas les conditions proposés pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de premier instance de la situation de l’immeuble dans -le délai de trente jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire prévue à l’alinéa première de  l’article 8. Passé ce délit et sous réserve des disposition du dernier alinéa de l’article 6 et du deuxième a alinéa de l’article 8 ci-dessus,  il se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction , soit avoir accepté les condition proposé pour le nouveau bail> Alors que le procédure juridique concernant la mise en demeure qui manque l’article 27 à été posé en décision par plusieurs courants parmit lesquels : •    Un courant constate que la reproduction de l’article 27 dans la mise en demeure est obligatoire pour que le locataire sera en connaissance de cause et prendre les mesures favorable à son affaire. Dans ce cas la cour suprême considère comme nul la mise en demeure qui ne reproduit pas l’article 27. •    Un autre courant prévoie que <si la bailleur ne reproduit par l’article 27 dans la mise en demeure donc la sanction dans ce cas se distincte selon que le locataire à suivre la procédure de conciliation ou non, deux hypothèses sont donc nécessaire d’application : 1ère hypothèse : où le locataire à négliger la procédure de conciliation: Dans ce cas la section prévue est celle de l’impossibilité de porter preuve centre le locataire par la perte de son droit conformément au terme employé dans l’article 27. 2éme hypothèse : où le locataire poursuivie la procédure de conciliation même si la mise en demeure ne reproduit par l’article 27. Est-ce que le terme employer dans l’article 27 <forclos> signifie que ce dernier set pour but d’être loin à la nullité de la mise en demeure ? L’article 27 reste silencieux à cette point mais il engendre des difficultés si le locataire s’adresse au juge conciliateur même en l’absence de reproduction de l’article 27 car, c’est une dérogation par ce que le locataire ne subie aucun dommage ici donc il na pas le droit de pourvoie en cassation pour la nullité de la mise en demeure. Sur cet effet se base la coure suprême dans sont arrêt qui stipule que < le locataire qui peut procédés à la mesure de conciliation pendant le délais prévu par la lois perde le droit d’invoquer l’irrégularité de la mise en demeure pour cause de la non reproduction de l’art 27 de dahir > donc l’avantage de locataire est de ne pas procédé à la procédure de conciliation ou cas où il reçoit une mise en demeure qui ne contienne pas l’article 27 si non la mise en demeure peut être conséderé comme valable. Le locataire au droit donc d’option entre la poursuite de la procédure de conciliation ou non dans cas il peut avoir la perte de son droit. Cependant, lorsqu prudence ne prévois pas que l’absence d’indication de l’article 27 dans la mise en demeure nécessite la nullité surtout si le locataire à essayer d’éviter le problème par le prise en copte de la procédure de conciliation dans ce cas la cour suprême décide que << si  la mise en demeure envoyée par le propriétaire au locataire dans le cadre de dahir 24 mai 1955 été négligent ou manque les mentions obligatoires prévus par l’articl6 de dahir ainsi qu’il ne reproduit pas l’article 27 le locataire qu’il ne tenter pas à la procédure de conciliation peut être considéré comme résident sans droit ni titre >> .

Chapitre II : La procédure d’expulsion L’expulsion des locaux à usage commercial
________________________________________ –   Mohamed bounbate – le bail commercial entre le dahir de 24 mai 1955 et le code de commerce 1999 – Abdelouhab ben sid le précédent ouvrage page 50. –   ouvrage de Mohamed Elkaddouri la page 22. – Arrêt n° 188 daté le 15/3/1978 la revue de justice et de droit /129 page 76. – arrêt de cour suprême – 442 LE 25/2/1987 DOSSIER CIVIL n- 127 page 79. – Arrêt N° 303 daté le 4/6/1975 revue de justice et de droit N° 127 page 79. –  Arrêt N° 9 /2/1983 dossier civil N° 7835 revue de justice la ce N°32-1983 page 219 – arrêt de le cour supprime N° 21128 de 24/11/1986 dossier N° 98/134 page 70. – Elkhoudri lakbir < le des locaux et son expulsion > Casablanca 1982 page 169 – arrêt de 7/12/1965; les arrêt de le cour suprême la chombre civile 2-1962-1965 page 209 public aux ministère de la justice. – décision de la cour suprême N°246 revue de justice N° 38 la page 8 – Mohamed Elkaddouri ouvrage précédent la page 29 – Décision civile N° 331 de 2/7/1969 la revue de justice de la cour suprême .N°15 la page :25. – le tribunal de 1ere instance de Rabat de 14/10/1981 dossier n’est pas publié. – Ahmed assime la page 27. -Mohamed Elkaddouri est ouvrage la page 25. – Rabat le 15/04/1960 la revue des tribunaux marocains 10 novembre 1960 la page 101Med bounbate <<le bail commercial entre le dahir de 24 mai 1955 et le code de commerce >>1999. – décision de la cour d’appel de Rabat daté le 4/03/1960 publier à la revue des tribunaux marocains daté a 25 novembre 1961 page:105. – Casablanca le 8 mars 1965 revue des tribunaux marocains le 25 avril 1965 page 44. Rabat le 15 avril 1960 la même revue de 10/11/1960 page 101. -Ahmed Assime page 35 (الحماية القانونية للكراء التجاري ز دراسة نظرية تطبيفية للنصوص على ضوء قرارات المجلس الأعلى ص 35 وما بعدها. –  la cour suprême dossier civil N° 3228 le 30/11/1988 la revue du justice N° 42-43 en 1989 la page 123 et la décision de la cour d’appel de Fès le 21/1/1981. –  MHAMED BOULMAN>OU  VRAGE PR2C2DENT LA PAGE 19 . – Elmoukhtar elattar <ouvrage précédent la page 106. -l’article 6 dernier alinéa du dahir de 24 mai 1955 – l’art 27 du dahir de 24 mai 1955. – décision de la cour N° 71 de 2/1/1982 dossier civil 89480 la revue de la justice N° 30 page 26

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