Les motifs d'expulsion: Faute grave et légitime de locataire

Motifs grave et légitime d’expulsion : Les motifs d’expulsion: Faute grave et légitime de locataire

Les motifs d’expulsion – Chapitre I:

Le dahir de 1955 traite les motif d’expulsion dans les articles 10 et suivant. On nuançant ces articles on peut classer ces motifs en deux catégorie, d’une part le motif  prévue  à l’alinéa  1 article 11 à savoir la faute grave et légitime de locataire, et d’autre part d’autres motifs qui n’implique pas une faute de locataire, en l’occurrence la démolition pour reconstructions, l’état d’insécurité de local et le besoin personnel.

Section I : La faute grave et légitime de locataire

L’article 11 de dahir de 24 mai 1955 prévoit <<le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenue au paiement d’aucune indemnité: 1 L’expulsion des locaux, faute grave du locataire: s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre de locataire sortant >> Le législateur a user un terme obscure et ombigue <>. Dans notre recherche on a trouvé aucune définition a ce terme. Cependant certaine doctrine ( ) assimile la faute grave aux dérogation de locataire a ces obligation imposé par la loi ou par le contrat dans le célèbre: le paiement de loyer et la conservation de locale. C’est  la voie adoptée aussi par les juridictions marocaines.

§1 Le non paiement de loyer.

L’article 663 de D.O.C impose au locataire le paiement d’un loyer en contre partie de la jouissance des locaux, le refus de locataire de payer ce loyer- constitue un motif grave et légitime justifiant aussi son expulsion suite a l’article 11 alinéa 1 de dahir de 1955. La cour suprême à poser un principe selon le quelle <<le loyer est curable et non pas portable >>  le principe pose  énormément de problème quant à la justification de nom paiement. Suite a se principe le bailleur doit justifier le nom paiement par l’envoie d’une mise en demeure l’invitant a payer dans on délais raisonnable. A défaut il doit être expulsé.

A- La justification de non paiement de loyer

Pour prouver le non paiement de loyer Le législateur impose au bailleur, suite à la nouvelle loi 64/99 relatives ou paiement de loyer, d’abord le renvoi d’une mise en demeure ensuite, il peut demander la ratification de la mise en demeure et l’injection de paiement.

a- La procédure de la mise en demeure

Le législateur marocain a ratifie une novelle loi relative aux paiement de loyer, dans un bute d établir un certain équilibre entre les partie du contrat de bail c’est la loi 64/99. Il est de bon son de préciser d’abord les conditions et le champ d’application de cette loi avant d’étudier le renvoi de la mise en demeure. La loi 64/99  s’applique aussi bien dans le domaine civil que commercial, mais il ne supplique que dans le cas ou la relation contractuel entre les partie est établie par un contrat écrit ou par une décision judiciaire final indiquant le mentant de loyer. A défaut d’un contra écrit les règle de droit commun doivent recevoir application. Une second observation a noté et que les règles de la loi 64/99 n’est pas obligatoire c’est à dire que le bailleur est toujours libre de recourir aux règles de la loi 64/99 ou celle de dahir de 24 mai 1955. Le législateur, en utilisant le terme le tribunal compétant, dans l’article 2 de loi 64/99, a omit de mettre fin ou conflit de compétence notamment an matière- commercial entre le tribunal de première instance et le tribunal de commerce, la solution est toujours jurisprudentiel. Après avoir préciser ces observation sur la loi 64/99 on peut dire que le bailleur est toujours libre de recourir a- ces règle pour justifier le non paiement de loyer par le locataire. Pour y faire il doit envoyer au locataire une mise en demeure, par l’intermédiaire de tribunal compétant, en l’occurrence le tribunal de commerce, l’invitant a payer le loyer échue dans un délais de 15 jour sous peine d’être expulsé. L’article 3 de la loi 64/99 prévoit que la mise en demeure doit, a peine de nullité, mentionner :

  • Le nom de locataire et de bailleur.
  • L’adresse où le local est situé.
  • Les mois impayés.
  • Le montant de payer.
  • Le montant global.
  • Un congé de 15 jours.

La mise en demeure valablement envoyer donne ou location un délais de 15 jour d’exécuté son obligatoire et de payer le loyer ce délais commence a courir le jour de la motivation de la mise en demeure au locataire. Par le renvoi de la mise en demeure deux situation se présente, ou bien le locataire persiste encore en autorisant bailleur de passé a la deuxième étape, demander la ratification de la mise en demeure et l’injonction de paiement.

b- La ratification de  la mise en demeure

L’art 6 de la loi 64/99 prévoit que le président du tribunal compétant ou son substitut ratifie la mise en demeure et prononce une injonction de paiement, dans un délais de 48 h de sa saisine. L’injonction de paiement prononcé par le juge doit être exécuté et n’est pas susceptible d’aucun recours, ni ordinaire, ni extraordinaire. Par cet articles le législateur vise a assurer, d’une part l’exécution réel de la décision du juge et d’autre part la rapidité de cette exécution et ce dans un délais de 48 h on la protégent en même temps de tout recours judiciaire susceptible de retardé ou de sous pendre sou exécution . En contre partie l’art 7 de la loi 64/99 dépose que le refus de la ratification de la mise en demeure n’est également susceptible l’aucun recours et na aucune force probatoire. Ou niveau de cette article 7, la doctrine critique le faite que le législateur na pas déterminer les conditions de refus de la notification de la mise en demeure il est donc soumis ou pouvoir Discrétionnaire de juge et n’est pas soumis au contrôle de la cour suprême. L’article 8 de la dite loi allége de la rigueur de présidente article en prévoyant que le bailleur dans la notification de la mise en demeure a été refusé peut recourir au règle de droit commun pour faire expulsé son locataire. En toute état de cause le renvoi de la mise en demeure constitue un preuve de non paiement de loyer.

B- Cas assimilé par la jurisprudence au non paiement de loyer.

Le refus de locataire d’exécuter la mise en demeure envoyer par le bailleur constitue une présomption absolue de non paiement justifiant son expulsion. Mais qui on est le cas si le locataire se contente seulement de manifesté sa volonté de payer sans procédé réellement au paiement ou lorsque sont offre n’est pas complète ou encore lorsque sa réponse est retardé.

a- Cas ou le locataire se contente de manifester sa volonté de payer

Le refus de locataire de payer le loyer constitue un motifs grave et légitime qui permet ou bailleur de demander son expulsion suite a l’article 11 alinéa 1 de dahir de 24 mai 1955, après avoir justifier- cette faute par le renvoi d’une mise en demeure. Mais il arrive que le locataire pour une raison ou autre ne peut pas exécuté son obligation, pour éviter une conséquence probable, le locataire procède dans la pratique a envoie au bailleur une lettre dans laquelle il exprime sa volonté de payer sans procéder réellement ou paiement. Face à cette handicape la jurisprudence notamment en matière de bail civil considère que la seule volonté  de payer est  insuffisante et prononce sont expulsion il on est ainsi de la cour d’appel de MEKNES dans sont arrêt N°1025 date 3/4/1990ou  le locataire a déclaré qu’il est prêt a payer a condition de recevoir un reçus, et vue que le locataire na pas réellement procédé au paiement ce qui justifie son expulsion.

b- Cas ou l’offre de locataire n’est pas complète

Pour éviter son expulsion après avoir reçus la mise en demeure le locataire procède a payer seulement une partie de sa dette sans pouvoir payer la totalité de loyer. La plupart de la jurisprudence marocaine assimile l’offre incomplète ou non paiement et prononce l’expulsion. Si le point de vue aussi de la cour d’appel de MEKNES qui a déclaré dans sa décision N° 1940 daté 8/5/1990 que le locataire qui a reçue la mise en demeure de bailleur par une lettre recommandé, a payer une partie de loyer, deux mois seulement, se qui justifie son expulsion. De point de vue juridique la décision de la jurisprudence est sainte, mais il faut prendre en considération la difficulté temporaire qui peuvent faire face ou locataire, qui pour sauver son fond de commerce ne peut pas payer la totalité de sa dette, puisque les affaire ne tourne pas toujours bien notamment dans  le domaine de commerce ce qui nécessite une certain flexibilité dans l’application de cette règle dans ce cas.

c- Cas ou la réponse de locataire est retardé

Dans  d’autre cas la réponse est où delà de délai déterminé par la loi la jurisprudence distingue a ce niveau deux cas. Le cas ou la réponse de locataire est intervenue avant que le bailleur entame l’action d’expulsion et le cas ou sa réponse est intervenue après avoir entamé l’action d’expulsion. Dans le premier cas si le locataire a essayé  d’exécuter  son obligation même après l’écoulement de délais de la mise en demeure, mais avant que le bailleur entame l’action d’expulsion, il manifeste aussi sa bonne fois et évite par cet acte son expulsion. Mais si le locataire a retardé de payer jusque au moment ou le locataire a entamé l’action définitive et demande son expulsion son remords n’est pas suffisant, et même s’il offre de payer devant le juge son acte est considéré retarde et il doit être expulsé.

§2: La mauvaise utilisation de local.

Comme dans la cas précèdent le bailleur peut refuser le renouvellement du contrat de bail S’il constate un motifs grave et légitime contre le locataire. Ce motif grave et légitime est considéré comme une dérogation par le locataire à ces obligations contractuel surtout celles indiqués par l’article 663 de D.O.C  qui stipule que : <<le locataire à deux obligation principales: a- de payer le prix du louage b- de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat>> donc la mauvaise utilisation de local est un motifs grave et légitime qui englobe un ensemble de motifs à titre d’exemple et non pas limitatif et qui ont indiqué par l’article 11 de dahir de 24 mai peut ont savoir quelles sont alors ces motifs?

A- La négligence de conservation de local:

En se basent sur l’article 692 al 2 de .D.O.C qui stipule que : <<la résolution a lieu en faveur de locateur, sans préjudice des dommage, si le cas y échit: 2- s’il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable. Cette négligence est un motif grave est légitime qui est pour conséquence l’expulsion du locataire sans indemnité, car c’est une dérogation au principe indiqué par l’article 663 de D.O.C  qui oblige  au locataire de conserver la chose louée dont des mesures à prendre très importantes à savoir:

  • Avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu’il s’agisse de réparation urgentes. Propagations urgentes.

De la découverte des défauts imprévus, d’usurpation. Ou de réclamation portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers (article 647de DOC).

  • Les menues réparations qui seraient à la charge de preneur d’après l’usage local (article638 DOC).
  • Le preneur n’est tenu des réparations locatives ou de menues entretien que s’il en est chargé par le contrat ou par l’usage.(article639 de DOC).

Il ressort de ces articles que le locataire na pas le droit de faire les réparation locatives ni les menues réparation sans l’accord de bailleur comme l’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte ou la division des chambres de local d’une manière à causer un dommage au niveau d’hygiène et de sécurité. Cependant les menues réparations ne peuvent être conséderés comme motif grave et légitime entraînent l’expulsion de locataire sans indemnité donc c’est une exception au principe imposé par le D.O.C. Car le législateur à laisser le pouvoir au juge dans ce cas et qui ne peut être contrôler sauf par ce lui de l’interprétation qui concerne la modification interdite au locataire à condition de l’accord de bailleur est celles des modifications matériels à la structure de l’immeuble. Motif grave et légitime d'expulsion, Les motifs d'expulsion: Faute grave et légitime de locataire Mais s’il s’agit des modifications nécessaire et positives comme l’eau, l’électricité, le téléphone ou tout autres réparations conventionnels mentionnés dans le contrat est favorisé au locataire selon la nature d’utilisation. Par exemple si le local à été loué pour un commerce, industrie ou coutume ou toute autre industrie variable le locataire à le droit de changer cette dernière selon la nature d’utilisation de local sans que le locateur être en état d’éviction à ce changement et sans considération aussi de ces réparations comme motif grave et légitime entraîne la résolution du contrat de bail. Pour bien préciser on posent la question suivante: est ce que l’écriture  est nécessaire pour justifie l’accord du bailleur sur les réparations faite sur la structure de local? Des multiples cas sont exposés devant la justice et dont lesquelles ces réparations étaient faite pendant longtemps: est ce que le silence de locateur et l’absence d’éviction sur les modifications ne peuvent être conséderés comme une reconduction tacite de ce dernier ? L’article 38 de D.O.C stipule que :<< le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de la quelle on dispose, est présente ou en est dûmes informée, et qu’elle n’y contredit point sans qu’aucun motif légitime justifie son silence. Donc la solution est très claire surtout puisque les règles générales d’ordre public n’impose pas que la convention doit être écrite sur toute modification en matière de bail commercial contrairement au bail d’habitation où l’article 12 de la nouvelle loi d’habitation ou d’usage professionnelle qui oblige l’écriture. Conformément aux règles générales on peut considérés aussi permit les causes d’expulsion sans indemnité: la fermeture de local, la négligence des conditions d’hygiène et de sécurité qui entraînent la destruction des composent de local. Il faut noter que cette obligation de protection de local qui est contre sa négligence ce n’est pas celle de l’obligation d’utilisation de local à sa nature auquel il est destinée qui est de sa part contre l’utilisation de local à une autre activité que celle auquel il est destiné par sa nature ou par la convention donc ce qui signifie ce dernier cas ?

B – L’utilisation de local à une autre activité que celle auquel il est destinée par sa nature ou par la convention.

Selon l’article 663 de D.O.C le locataire est tenu de : conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat. L’inexécution de cette obligation constitue un motif grave et légitime qui justifie l’expulsion sans indemnité de locataire, car ce dernier peut faire face à ce problème par le fait d’appliquer les conditions expresses et tacites indiquer par le contrat.

a – L‘application des conditions expresses

Dans ce cas, lorsque le contrat indique expressément la nature d’utilisation de local favorisé au locataire ce dernier doit être en application de cette condition, il na pas donc le droit de changer l’activité par exemple si le locale à été loué pour faire le commerce il est interdit au locataire d’exercer une autre activité comme l’industrie au lieu de commerce. Cette condition été préciser par le conseil supérieur dans une décision date le 26-11-86 dossier civil n°85/3539.

b- L’application des conditions tacites

Contrairement au cas précèdent, dans ce cas lorsque le texte reste silencieux sur la manière d’utilisation du local, le locataire doit respecter les modifications naturelle de local précisé au moment du contrat. Donc lorsque la modification naturelle  ne favorise ou locataire qu’une seule activité précise, les parties peuvent être conséderés comme consentie tacitement, mais si le  local ne se caractérise pas par des caractères favorisent l’utilisation de ce dernier  de certain activités  à l’exception d’autre le locataire peut dans ce cas exerce une activité conforme à la nature de local, même s’il choisie une activité déterminée par le contrat au début de bail il a le droit  de changement. Si les parties se mettent d’accord sur un commerce précise ou une industrie,  le locataire à droit d’ajouter un commerce précise ou une industrie, le locataire à droit d’ajouter un commerce complémentaire à celle qui à choisie à condition que cette activité ne cause aucun dommage comme l’indique l’art 669 de DOC qui stipule que : « Le preneur ne peut céder ou sous–louer la chose pour, un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature  de la chose  » Même que cette règle concerne par la cession et la sous location elle est consédiré comme applicable dans les relations entre le bailleur et le locataire. Donc si le bailleur est en état d’éviction pour cause seulement que le locataire ajoute une activité complémentaire qui ne cause aucun dommage, il peut être conséderé comme un abus de droit, car  son éviction  n’entraîne aucun effet. On remarquera toute fois que le changement d’un commerce à l’autre par le locataire peut mettre fin au fond de commerce qui est constitué pour la première activité, dans ce cas un danger est apparu sur les droits de locataire. Ainsi d’autres obligations de locataire doivent être respecté concernant l’utilisation de local à sa nature comme le cas de non utilisation de local ou son utilisation de manière à causer un dommage notable à ses voisins.

C- La non utilisation de local ou son utilisation de manière à causer un dommage à ses voisins:

L’utilisation du local dans la nature auquelle il est destinée s’impose une utilisation correcte qui ne couse aucun dommage ni bruit à ses voisins, ni exercer des activités différentes à l’ordre public et aux bonnes moeurses. Le locataire est aussi obligé dans ce cas d’utiliser le local de manière durable ou continue, car, le fait de ne pas utiliser le local pendant longtemps donne droit au bailleur de restituer son local pour l’utiliser et par conséquent il a le droit d’expulser le locataire sans indemnité grâce à ce motif grave et légitime énoncé par l’article 11, de dahir de 1955. Donc comme on déjà dit la non utilisation et autre chose que celle de sa négligence qui est au contraire de sa protection cette dernière ne signifie pas aussi l’utilisation dans locale à sa nature auquel il est destiné et dans ce cadre la cour suprême à pris une décision daté le 8-7-1987 décision 16N° 19634 dossier civil n° 93159 qui dit que : Le locataire est obligé selon l’article663 de D.O.C de protége la chose louée et de l’utiliser sans négligence ni abus selon la nature ou par la convention. Dans ce cas le locateur au lieu de suivre la procédure qui impose un ordre d’ouverture de local qui ne même dans la plus part des cas à aucune résultat positive par ce que le locataire peut toujours se défendre de son droit et justifié qu’il n’est pas négliger la chose louée de manière définitive et que le contrat de travail n’est pas résolu ni par la justice ni par la convention des parties, peut donc demande la résiliation du contra de bail conformément aux règles générales de la loi et  l’art 962 de D.O.C.

§3 La cession et la sous location

Bien que le législateur a permet, même exceptionnellement, au locataire de cédé ou de sons louer le local, la soumet ses actes a plusieurs condition et normalité dans la dérogation peut constituer un motif grave et légitime susceptible d’entraîner  son expulsion. Pour montré comment la sous location et la cession peut constituer un foute grave. il convient d’étudier les condition dans le législateur subordonne cette acte.

A- Les conditions de la cession

La cession est l’acte par lequel le preneur transmet a un tiers l’ensemble des droit que le bail lui donne a d’encontre du propriétaire A l’égard du mutisme du dahir du 24 mai 1955 sur la cession de bail commercial, il est possible d’affirmer que les règles de droit commun demeurent applicables en la matière. D’après ces règles notamment l’art 668 DOC   le principe est la licéité du bail sauf défense conventionnel ou impossibilité matérielle. Le preneur a donc le droit de cédé son bail a moins que l’interdiction de céder m’ait été exprimé ou ne résulter de la nature des lieux. Dans le cas ou elle est stipule dans le contrat la défense de céder s’entend d’une manière absolue et entra ne celle de céder la jouissance même a titre gratuit. De même le preneur ne peut cédé le bail pour affecter l’immeuble a un usage différent ou plus onéreux. Que celui détermine par le contrat ou la nature des lieux. Mais il peut que le contrat autorise la cession sous réserve de l’accord du propriétaire. Dans ce cas il a été décidé que le bailleur n’est pas en droit de se prévaloir de cette clause d’agrément pour s’opposer sans limite à la cession et qu’il est possible de se faire autoriser judiciairement a passer outre cette clause si ce refus ne s’appuie pas sur un motif légitime. Si la cession est régie par les dispositions de DOC. qui on est la cas pour le sous location.

B- La sous location.

La sous  location est la convention par la quelle un locataire appelé « locataire principale  » met a la disposition d’un titre appelé »sous locataire  » tout ou partie de bail qu’il occupe lui-même on location moyennant une redevance En droit commun le preneur à la possibilité de sous louer sauf convention contraire (art 668 de DOC) le dahir de 24 mai 1955 renverse cette règle. En prescrivant dans son article 22 alinea1, l’interdiction de tout sous location total ou partial sauf stipulation contraire Dubail ou accord de propriétaire. Le locataire ne peut donc sous louer le local qu’après être autoriser par une clause de contrat ou qu’un accord devra être par écrit. Toute fois cette autorisation n’est pas suffisant vue que l’art 21 aligner impose ou propriétaire de concourir a l’acte. Ainsi cette article prévoit que le cora taire doit notifier sont intention de sous louer le local ou propriétaire par l’intermédiaire de secrétariat greffe de tribunal de commence, ou par une lettre recommande avec accuse de commence, ou par une lettre recommande avec accusé de réception ce dernier doit faire connaître, dans les trente jours de la réception de cette notification s’il entend concourir a l’acte. Cette exigence vise principalement a permettre ou bailleur de demande éventuellement une majoration de loyer de discuter les condition de la sous location et déposer ces réserves puisque, d’après l’article670 DOC, le locataire principale cesse d’être tenue de l’obligation de garantie envers le locateur lorsque celui ci a accepté la sons locative sans réserve. De ces conditions posé par l’article 22 et 23 de dahir de 1955 en distingue a trois situation : – Si la sous location a été expressément prohibée par le contrat de bail, le preneur ne peut passer outre ce refus du propriétaire ou l’absence de réponse de sa part. – De même ce refus d’autorisation n’est soumis a aucune appréciation du tribunal qui ne saurait substituer son autorisation a celle du propriétaire puisque celle-ci trouve dans la prohibition légal un motif suffisant de refus. – Si le bailleur a autoriser la sous location mais refuse de concourir  a l’acte ou omet de répondre dans le trente. C’est ce qui prévalue de l’article 22 alinéa dernier qui prévoit:<si margé l’autorisation prévue à l’alinéa premier le bailleur refuse ou s’il omit de répondre, il est passer outre;…> . – Si le propriétaire accepté de concourir a l’acte sans être d’accord sur les condition de la sous location ou sur l’accord sur les condition de la sous location principal il est statué par le présidant de tribunal de commerce conforment aux disposition de l’article 30. Au delà de ses disposition, tout cession ou sous location peut constituer un motif grave et légitime justifiant l’expulsion .mais comment le bailleur peut il prouver la cession et la sous location.

C- La preuve de la cession de la ses location.

Dans la pratique judiciaire marocaine le défendeur rejet toujours les accusations de demeure, les actions d’expulsion pour motif grave légitime qui est la cession ou le sou location abusive n’est pas une exception. En appliquant les règles générales de la procédure civile la preuve incombe au demandeur. Le bailleur étant demandeur dans notre cas, c’est a lui qui incombe d’apporté la preuve de la cession ou de la sous location  a la déférence de droit égyptien qui prévoit le droit d’accueillir qui permet ou locataire de faire loger chez lui un bien sons constituer une cession ou une sans location mon sons que la duré de cette occupation ne puisse de passer a trois mois. Le droit marocain notamment le dahir de 24 mai 1955 est silencieux sur ce point. Ce pendant la jurisprudence marocain considérer comme une cession toute occupation de local par un tiers pour une duré supérieur a trois mois-toute fois cette occupation est considéré comme une présomption simple de sous location  c’est  a dire que le propriétaire  peut apporté la preuve par d’autre moyen qu’il ne s’agisse pas une cession ni sous location. La jurisprudence française apporte d’autre in novation, il considérer comme preuve de la sous location la délivrance des quittance de loyer. Ou encore le versement directe ou indirect d’un prix.

L’expulsion des locaux à usage commercial
___________________________________ -احمد عاصم الحماية القانونية للكراء التجاري دراسة نظرية تطبيقية للنصوص على ضوء قرارات المجلس الأعلى ص 108 وما بعدها. -Arrêt N°682 daté le 14/10/78 de la cour suprême. -arrêt N660 daté 27/10/78 de la cour suprême. –   محمد بونبات الجديد في كراء الأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني سلسلة آفاق القانون 2001 ص126. – محمد بونبات مرجع سابق ص 130. – محمد بونبات مرجع سابق ص 131. – محمد بونبات مرجع سابق ص 131. – D juglar. Cours de droit commercial V:18éme édition 1984 mont chestion page 189. – art 668 de DOC ce le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail a un autre, un tout ou un partie, a moins que la défense de sous louer a de céder n’ait été exprimer  ou ne résulte de la nature de chose. La défense de sous louer doit être entendue d’une manier  absolu, et entraîne celle de sous louer pour partie, ou de céder la jouissance même à titre gratuit » – d juglont cours de droit commercial volume1 8éme édition 1984 mon tchestin .page 200 – ABDERAHMANE CHAOUI ROQAI le bail commercial mémoire de DESA université MOUHAMED V rabat 1994 p 174. – ABDERAHMANE CHAOUI ROQAI le bail commercial mémoire de DESA université MOUHAMED V rabat 1994 p 75 – Ibidem  page 75 – Ibidem  page 75 – D JUGLONT cours de droit commercial volume 1 8 éme édition 1984 mon techestin Page 231.

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