Le système pénitentiaire camerounais : vision tatillonne

Section 2 : Les autres difficultés spécifiques

Dans cette partie, sans prétention aucune d’être exhaustif sur la question, tant la tâche paraît insurmontable, nous nous limiterons sur les difficultés liées à la vision tatillonne du système pénitencier camerounais (Paragraphe 1) et la prédominance de l’exécutif sur le domaine règlementaire (Paragraphe 2) pourtant réservé au législatif.

Paragraphe 1 : Une vision tatillonne du système pénitentiaire camerounais

Du verbe intransitif tatillonner, l’on peut définir la vision tatillonne du système pénitentiaire camerounais comme une politique controversée, une politique qui s’occupe mal de certains détails donc l’importance n’est plus à démontrer du système pénitentiaire camerounais. Parler de la vision tatillonne de notre système pénitentiaire, c’est souligner ses manquements (A) avant d’analyser et de présenter ses conséquences sur la mise en œuvre de la mesure de libération conditionnelle en droit positif camerounais (B).

A- Les manquements du système pénitentiaire camerounais

D’entrée de jeu, il faut dire que tout système pénitentiaire devrait obéir à une politique pénale déterminée ; Celle-ci peut s’entendre comme étant un ensemble de mesures législatives et règlementaires qui encadrent l’exécution de toute peine – peines alternatives par exemple – et non seulement la privation de liberté. Ces mesures doivent aller, dès le prononcé de la sanction par le juge, jusqu’à la réinsertion sociale du délinquant. Ce qui nécessite l’intervention de toutes les instances appelées à faire fonctionner le système pénitentiaire et donc une politique d’ensemble.71
La politique pénale doit tendre à une finalité qui la distingue tout en définissant son champ d’action72 ; Cette finalité doit être sous-tendue par une réflexion sur les fondements de la justice, la légitimité, les limites du droit de punir et les devoirs de la société envers les délinquants. Quant à leur resocialisation, tant il est vrai, comme le souligne Gabriel MOUESCA : «Toute personne condamnée est aussi «condamnée» à retrouver un jour le corps social, à le réintégrer…»73.
Dans la mise en place d’une telle politique pénitentiaire, le législateur doit impérativement jouer un rôle prépondérant, afin de fixer un cadre légal tant au prononcé qu’à l’exécution des différentes peines. Cette prépondérance législative tient au fait que, l’exécution des peines privatives de liberté peut entraver l’usage de certains droits fondamentaux inhérents à tout individu.
C’est le lieu pour nous de dire avec force que la République du Cameroun traine avec elle, une longue tradition coloniale en matière carcérale. En effet, la peine d’emprisonnement, introduite au Cameroun pendant la période coloniale, a toujours été l’œuvre de l’Exécutif, voire de l’Administration. Apres plus d’un demi-siècle de domination systématique et plus de quarante années d’indépendance, l’Etat camerounais semble toujours incapable de se défaire de la conception colonialiste d’enfermement.
En effet, en parodiant BERNAULT, la prison, avatar des pénitenciers occidentaux, sans dynamisme historique propre apparent, s’est installée, cahin-caha, au sein de la société camerounaise qui l’ignorait. On croirait à un « retour de la loi […] incarnée par les pouvoirs exorbitants des administrateurs coloniaux.»74.
Il est évident que le système pénitentiaire a énormément changé dans le sens de son amélioration ; cependant beaucoup reste à faire. On déplore par exemple, la difficile oblitération de la conception colonialiste de l’enfermement telle que nous la révèlent les dispositions législatives et réglementaires en matière pénitentiaire. Ce qui laisse entrevoir l’absence d’une véritable vision pénitentiaire d’ensemble, mieux une vision pénitentiaire tatillonne.
Dans un tel contexte, la mise en œuvre d’une politique pénale ne peut être qu’hypothétique et de ce fait, rendre inadéquat le fonctionnement des prisons camerounaises, peu importe les mesures de tentative d’atténuation à l’instar de la libération conditionnelle. Quid des conséquences de ce qui précède sur la mise en œuvre de la libération conditionnelle ?

B- Les conséquences sur la mise en œuvre de la libération conditionnelle

Bien qu’ayant pour but et finalité la protection de la société, la privation de liberté est d’abord une sanction, qui a dans l’immédiat une double fonction découlant de sa nature propre. Elle sépare l’individu de la communauté des hommes libres, d’une part, et d’autre part, elle doit préparer le retour du condamné dans sa communauté. C’est dans ce sens que A. Marc affirme : « La peine a ainsi une double finalité puisque la privation de liberté est bien en soi une sanction, mais que, en même temps, on entend pendant la détention agir sur le condamné à des fins de resocialisation. »75. Les mesures des peines alternatives d’une part et, la libération conditionnelle d’autre part, sont autant de mesures mises sur pied par le législateur pour atteindre ces objectifs ci-dessus évoqués et combien louables.
Pour ce qui est de la libération conditionnelle, les conséquences liées à un système pénitentiaire tatillon qu’est celui du Cameroun sont de nature à hypothéquer son effectivité au grand dam des valeurs objectives sus évoquées. Ce qui nous conduirait inéluctablement vers une politique dite rétributive, fondée sur l’idée de répression et d’élimination76 et tournant malheureusement le dos à la politique qui met en avant les idées de resocialisation et de traitement pénal : la politique utilitariste de la peine.
C’est le lieu pour nous de conclure à l’inefficacité de la libération conditionnelle dans sa gestion des missions qui lui avaient été assignées lors de son introduction dans l’ordonnancement juridique du Cameroun, mission savamment synthétisée par les Nations Unies, lors du Congrès pour la prévention du crime et du traitement du délinquant, déclaraient que : « Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins. »77 . Qu’en est-il alors de la prédominance de l’exécutif ?

Paragraphe 2 : La prédominance de l’exécutif

Depuis la période coloniale, l’exécution de l’emprisonnement demeure le domaine privilégié du pouvoir exécutif c’est ainsi que le système pénitentiaire camerounais, plus précisément l’exécution de la peine privative de liberté, continue à être l’apanage de l’Exécutif. L’organisation du régime applicable dans tous les établissements pénitentiaires camerounais repose essentiellement, sinon totalement, sur les dispositions réglementaires par le biais d’un décret présidentiel ; la mesure de la libération conditionnelle n’en fait pas exception.
Cependant, il ne faudrait pas nier l’intérêt qu’avait porté l’Etat camerounais, en 1992, sur la chose pénitentiaire. En effet, le pouvoir exécutif a voulu marquer une fois encore son désir d’améliorer le sort des citoyens privés de liberté. Ce décret, encore en vigueur de nos jours, s’est vu adjoindre d’autres sources juridiques (les codes pénaux et procédure pénale du Cameroun)78 qui réglementent la peine privative de liberté.
Malheureusement, pour ce qui est de la mesure de la libération conditionnelle, l’exécutif reste toujours prépondérant dans l’érection de cette mesure au détriment d’une intervention sporadique du Législatif se traduisant par sa portée très limitée en matière pénitentiaire79. Les conséquences d’une telle pratique soulèvent une fois de plus le débat sur le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs, principe qu’on se fera le devoir d’énoncer dans le contenu (A) avant, d’analyser les conséquences de son non-respect sur l’effectivité de la mesure de la libération conditionnelle (B) .

A- Le contenu du principe de la séparation des pouvoirs

Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755)80, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique. Le Cameroun a, pour sa part, développé sa propre conception de la séparation des pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de l’autorité judiciaire et législative à l’égard de la puissance publique incarnée par l’autorité exécutive.
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques81 :

  • –la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ;
  • –la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ;
  • –la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.

Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi, l’un des trois pouvoirs : le pouvoir législatif exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif détenu par le chef de l’État et les membres du Gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
Bien plus, l’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs. Il dit : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »82.
Par ailleurs, cette théorie a fortement inspiré les rédacteurs de la Constitution américaine, qui ont institué en 1787 un régime présidentiel organisé selon une séparation stricte des trois pouvoirs, tempérée par l’existence de moyens de contrôle et d’action réciproques conçus conformément à la doctrine des « checks and balances » (que l’on peut traduire par l’existence de procédures de contrôles et de contrepoids)83.
Afin d’éviter que chacun des pouvoirs n’abuse de ses prérogatives, les constituants américains ont ainsi prévu un strict partage des compétences entre organes fédéraux et États fédérés. Ils ont également réparti le pouvoir législatif entre deux assemblées, donné au Président un droit de veto sur les textes législatifs, et reconnu parallèlement au Sénat la faculté de s’opposer aux nominations relevant du Président ou encore aux traités internationaux négociés par l’administration.
Cependant, cette théorie n’a pas toujours été strictement mise en œuvre par les différents régimes démocratiques. Au Cameroun, tant il est vrai que l’organisation étatique repose sur ce sacrosaint principe de la séparation des pouvoirs, il faut dire pour le regretter, qu’on assiste plutôt à une prépondérance du pouvoir exécutif sur les deux autres pouvoirs. D’ailleurs, le chef de l’Etat qui incarne le pouvoir exécutif partage l’initiative des lois et règlements d’avec le pouvoir législatif entre autre. Pour rester dans le même sens, le chef de l’Etat, est le chef de la magistrature suprême, c’est-à-dire, il surplombe le pouvoir judiciaire.
L’érection de la mesure de libération conditionnelle est un parfait exemple de cette mesure : Il ressort de l’article 61 al.1 du code pénal camerounais, dans sa deuxième phrase que: « La libération conditionnelle est octroyée et révoquée par décret » dont l’initiative incombe au pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Pis encore, les conditions générales de la mesure, les modalités de son octroi et celles de sa révocation feront elles- aussi l’objet d’un décret. A-t-on vraiment besoin encore, à ce stade de l’analyse de craindre d’affirmer sans ambages l’hégémonie, la suprématie mieux la prépondérance de l’exécutif sur les autres pouvoirs en l’occurrence le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire au mépris du principe de la séparation des pouvoirs prôné par John Lock et Montesquieu84.
En guise de conclusion à cette partie, que selon l’article16 de la : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »85. La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme : le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux. Dans le même temps, la séparation des pouvoirs constitue un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel. Que penser alors des conséquences néfastes possibles pouvant survenir au mépris dudit principe ?

B- Les conséquences liées au non-respect du principe de la séparation des pouvoirs

La loi ayant pour synonyme la législation, celle-ci englobe le règlement qui fixe aussi des règles générales et impersonnelles dont l’auteur est le pouvoir exécutif. Ainsi, dans le domaine pénitentiaire, la mise en œuvre effective de la mesure de libération conditionnelle reste bloquée tant son décret d’application reste la souveraineté du pouvoir exécutif au détriment du législatif dont la portée de l’intervention reste limitée.
L’on comprend aisément les raisons du rejet aux oubliettes dont semble rencontrer la mesure de la libération conditionnelle dans sa quête permanente de son effectivité ou de son efficacité.
En effet, depuis la période coloniale, l’exécution de l’emprisonnement demeure le domaine privilégie du pouvoir exécutif. Le système pénitentiaire camerounais, plus précisément l’exécution de la peine privative de liberté et ses mesures alternatives ou suspensives comme celle de la libération conditionnelle, continue d’être l’apanage de l’Exécutif. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, l’organisation du régime applicable dans tous les établissements pénitentiaires camerounais repose essentiellement, sinon totalement, sur les dispositions règlementaires par le biais d’un décret présidentiel. C’est le véritable goulot d’étranglement empêchant le déploiement de la libération conditionnelle en droit positif camerounais.
L’environnement juridique qui sert de base à la mise en place du système pénitentiaire au Cameroun reflète l’histoire très mouvementée de ce pays qui n’a cessé de rechercher sa « propre identité juridique ». Il s’ensuit que, dans une marche chancelante vers la « modernité » en matière de l’exécution de la libération conditionnelle, le pouvoir exécutif camerounais fait preuve d’un éclectisme laissant ainsi un vide idéologique quant à l’objectif poursuivi dans la mise en place de la mesure de la libération conditionnelle en droit positif Camerounais.
En guise de conclusion à cette partie du travail, nous pouvons dire que le non-respect du principe de la libération conditionnelle est une source de conséquences néfastes pour la mise en œuvre de la libération conditionnelle et par ailleurs témoigne de la confiscation continue du domaine de l’exécution des peines en droit positif camerounais. Domaine très sensible car utilisé arbitrairement, il reste un outil très important d’asservissement et de domination des citoyens. Cet état de chose nous démontre donc à suffisance les raisons de l’ineffectivité ou de l’efficacité de la mesure de la libération conditionnelle.

Conclusion du chapitre

Parvenus au terme de ce chapitre où il était question de présenter et d’analyser les difficultés liées aux divers dysfonctionnements du système pénal camerounais, il faut dire que ceux-ci entament sérieusement le déploiement effectif, mieux l’efficacité de la mesure de la libération conditionnelle dans notre droit positif.
De ces difficultés, nous pouvons citer : celles liées aux facteurs historiques et culturels trouvant leur source dans le lourd héritage de la colonisation, celles consubstantielles à la mesure même de la libération conditionnelle et emportant au passage le non-respect du principe de la hiérarchisation des normes juridiques et enfin, celles liées à une vision tatillonne du système pénitentiaire du Cameroun, se matérialisant par un accaparement de tous les pouvoirs aux mains de l’exécutif, ce, au grand mépris du principe de la séparation des pouvoir chère à Montesquieu et par ricochet entrainant une portée très limitée du pouvoir législatif.
De tout ce qui précède, il est désormais plus plausible de comprendre les réelles justifications de l’inefficacité ou de l’ineffectivité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais.

Conclusion de la première partie

En conclusion, il était question pour nous d’évoquer, d’expliciter et d’analyser les différentes difficultés qui occultent, plombent et surtout vicient l’effectivité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais. De ce travail, nous avons identifiés des difficultés liées au cadre règlementaire de la libération conditionnelle d’une part et celles liées aux nombreux vices et dysfonctionnements observables dans le système pénal camerounais d’autre part.
L’on peut retenir des difficultés liées au cadre règlementaire que celles-ci sont le corolaire d’un cadre réglementaire insuffisant et l’ignorance apparente de la mesure même de la libération conditionnelle par les justiciables et qui se matérialise par l’entretien d’une confusion d’avec une notion qui lui est voisine : la liberté provisoire.
Des vices de dysfonctionnement observables dans le système judiciaire en général et dans le système pénitentiaire en particulier, il en ressort un impact négatif du lourd héritage colonial que nous trainons sans jamais tacher de s’en défaire tant il sert les intérêts égoïstes des détenteurs de certains de ses instruments. Dans cette partie du travail, il a été aussi question des difficultés liées à une vision tatillonne de notre système judiciaire en général et de celui pénitentiaire en particulier et qui se matérialise par ailleurs par l’hégémonie de l’exécutif sur les autres pouvoirs notamment le judiciaire et surtout le législatif.
De tout ce qui précède, il est clair que la libération conditionnelle, en l’état actuel des choses n’est qu’une réalité textuelle insuffisante86 et qui est très loin de son effectivité ou de son efficacité. Des raisons ont été largement sus-évoquées.
Cependant, nous venons de démontrer dans cette première partie que la libération conditionnelle, qui est une cause de suspension de la peine en droit camerounais, s’inscrit dans le cadre d’une meilleure politique criminelle, permettant une exécution des peines plus individualisées, mieux orientées vers l’amendement et la resocialisation du délinquant.
Toutefois, un contraste reste perceptible : D’un côté l’Exécutif ne veut pas abandonner complètement l’héritage colonial, et de l’autre, il veut se mettre au même diapason que les autres pays développés sur la scène internationale. Malheureusement, la seule volonté ne suffit pas. Il faut y associer les moyens adéquats ; l’amélioration du régime et du cadre institutionnel indispensables à l’effectivité ou à l’efficacité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais.
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  • 71 -Thèse NGONO BOUNOUNGOU op cit. PP191 et suivants.
  • 72 -Ibid.
  • 73 – M. ANCEL (dir.), Les systèmes pénitentiaires en Europe occidentale, Paris, La Documentation française, 1981
  • 74 -(F.) BERNAULT, Enfermement, prison et châtiment en Afrique. Du 19e Siècle à nos jours, Paris, Karthala, 1999, 510 p.
  • 75 (A.) Marc, Les systèmes pénitentiaires en Europe occidentale, Paris, La Documentation française, 1981, p.19
  • 76 -(D.) BIANCALANA, « Le sens de la peine : Approche pénologique, historique et économique », Mars 2008, 12p. 77 Article 58, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et du traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
  • 78 -V. les Lois N°67/LF/1 et N°2016/007 du code pénal et Loi N°2005/007 code de procédure pénale op Cit.
  • 79 – Thèse (R.), NGONO BOUNOUNGOU, La réforme du système pénitentiaire Camerounais : entre héritage Colonial et traditions et culturelles, Droit, Université de Grenoble, 2012 ;660p
  • 80 -J. Lock et Montesquieu sont considérés comme les pères de la théorie de la séparation des pouvoirs qui est restée à la base même de l’organisation de l’Etat moderne.
  • 81 -MONTESQUIEU, De l’esprit des lois Op cit.
  • 82 -Ibid.
  • 83 -Voir la constitution américaine de 1787.
  • 84 -MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, op cit
  • 85 – Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère également à cette théorie en disposant que
  • 86 -Article 61 al.2 code pénal camerounais op cit.
  • 87 -(G.) CORNU et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique op cit.

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