La protection légale des travailleurs

La protection légale des travailleurs

1.4 La protection légale des travailleurs

Droits fondamentaux et droits internationaux des travailleurs

« Le respect et la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituent l’un des fondements essentiels des sociétés démocratiques. Universels, ces droits et libertés sont le patrimoine commun de l’humanité ; ils sont aujourd’hui à la charnière des ordres juridiques internes, européens et international » (Denizeau, 2012). Les droits de l’Homme et les libertés fondamentales sont des notions que l’on ne peut dissocier mais pour autant ce ne sont pas des synonymes.

Ces termes sont aussi différenciés par leur histoire. En France, les libertés fondamentales viennent des libertés publiques qui étaient des limites données par le Conseil d’Etat à destination de l’administration et des services de police : elles ont une valeur législative.

La Constitution de 1958 marque la transition en inscrivant le terme de libertés fondamentales dans son 34ème article4. Le destinataire s’élargit : les pouvoirs exécutifs, judicaires et législatifs sont concernés. Contrairement aux libertés publiques qui ont une valeur législative, les libertés fondamentales ont une valeur constitutionnelle et prennent donc l’ascendant sur les lois dans la hiérarchie des droits. Les droits de l’Homme et les droits fondamentaux sont également des notions qu’il importe de différencier.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen5 (DDHC) donne les droits de l’Homme qui seront à l’origine des deux principaux instruments de protection des droits que sont la déclaration universelle des droits de l’Homme6 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales7. Ces droits sont préexistants à la vie de l’Homme en société.

Les droits fondamentaux s’inscrivent dans une problématique d’élargissement des droits dans leurs destinataires et dans leurs contenus. Les droits de l’Homme sont principalement civils et politiques.

Les droits fondamentaux incluent des droits plus récents dits de troisième ou quatrième génération. Les destinataires sont élargis et comprennent tous les individus et des groupes définis comme les travailleurs (Denizeau, 2012).

Les travailleurs sont donc protégés à titre d’individus et bénéficient de droits spécifiques. Pour parler du droit des travailleurs il convient de rappeler deux articles :

– « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »8

– « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »9

Les droits de l’Homme sont en haut de la hiérarchie des droits et doivent être respectés en toutes circonstances. Aucune loi, norme ou règlement ne peut prévoir de dispositions contraires.

Rousseau parle ainsi du droit « Puisqu’aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes » (Rousseau, 1762, p.46). Parler ainsi du droit rappelle son importance et sa domination nécessaire.

Cette hiérarchie des droits s’applique en France mais tous les travailleurs du monde ne sont pas protégés par les mêmes lois. L’OIT a notamment pour objet de niveler la protection sociale autour du globe grâce à des conventions mais ces dernières ne sont pas toujours appliquées ni même ratifiées. L’OIT a néanmoins une influence positive sur l’évolution des droits.

L’OIT a été créée en 1919, à la fin de la première guerre mondiale, à l’issue du traité de Versailles. Cette organisation s’est construite autour de trois organes majeurs : des représentants des gouvernements, des employeurs et des employés qui se sentent concernés par des questions humanitaires, sécuritaires, politiques et économiques. L’OIT a perçu l’importance d’une coopération pour protéger les travailleurs de l’exploitation.

Les valeurs, les missions et les aspirations de l’OIT apparaissent dans le préambule de sa constitution (1919, cf. annexe C). Il y apparaît les notions de “paix universelle et durable” et de “justice sociale”. Il y est également fait mention du lien entre les conditions de travail et “la misère et les privations […] qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger”.

Selon l’OIT, l’amélioration des conditions de travail doit concerner de nombreux aspects du travail comme les heures de travail, la rémunération, le recrutement, la lutte contre le chômage, etc.

Les conventions, traités internationaux juridiquement contraignants, sont rédigées par des mandants de l’OIT. Les conventions forment, avec les recommandations (non contraignantes), les normes internationales du travail.

Les recommandations sont des principes directeurs qui expliquent les conventions et facilitent leurs applicabilités. Les conventions peuvent être ratifiées par des Etats qui s’engagent à les respecter et à rapporter de ses actions en la matière. Il existe huit conventions fondamentales qui couvrent, comme leurs noms l’indiquent, des droits fondamentaux au travail.

Les conventions prioritaires ou de gouvernance sont quant à elles jugées essentielles en termes de gouvernance, il y en quatre. A titre d’exemple, la France a ratifié les huit conventions fondamentales et les quatre conventions de gouvernance.

Les instruments juridiques de l’OIT ne se limitent pas aux conventions. Des recommandations sont également proposées aux Etats, de nature non contraignante, elles ne concernent que les pays auxquels elles sont adressées. Les résolutions, conclusions et déclarations sont des prises de position officielles de l’OIT et ne sont donc pas contraignantes non plus.

L’applicabilité des droits

En droit international, la question de l’applicabilité et du respect des droits est une question centrale. Pour que les conventions et leurs ratifications aient un impact, des mécanismes de contrôle sont nécessaires.

Lors de la conférence de Leeds en 1916, la question de l’applicabilité est soulevée par des syndicalistes européens qui demandent « une commission internationale chargée de veiller à l’application de ces dispositions et comprenant des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que la création d’un office international du travail permanent » (Bartolemei De La Cruz, Euzéby, p. 10, 1998).

Cette volonté de s’assurer de l’application des droits s’est matérialisée sous la forme de deux mécanismes de contrôle principaux : le contrôle régulier et les procédures particulières.

« Ces mécanismes de contrôle de l’OIT sont essentiellement fondés sur la surveillance mutuelle et sur la sanction morale liée à la publication d’éventuelles violations, mais aussi à la possibilité pour les États de bénéficier de l’aide du BIT pour se mettre en conformité, l’idée étant d’obtenir des résultats plutôt que de se contenter de sanctions symboliques. » (Leterme, 2016, point 3.1.310). Ainsi l’existence d’un droit ne garantit pas de son application.

En 1999, l’OIT décide de s’atteler au problème du travail décent. Le terme de « travail » est préféré à celui « d’emploi » pour inclure le travail informel et le terme de « décent » fait référence aux quatre objectifs stratégiques décidés pour s’adapter à la mondialisation que sont : la promotion des droits au travail, la création d’emploi, la protection sociale et le dialogue social (ibid, point 3.1.311).

« Se vérifie un même souci d’efficacité ainsi qu’une nouvelle place du droit qui se conçoit désormais non plus comme l’architecte garant des droits fondamentaux, mais comme l’ingénieur des relations sociales » (Michel Foucault, 1979 cité par Garapon, 2013). L’OIT trouve donc un rôle de négociateur international.

Constitution française, 1958, article 34

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), 1789

Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 1950

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), 1789, article 4

Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948, article 4

« Dans l’état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis […]. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil où tous les droits sont fixés par la loi. » (Rousseau, 1762, p. 72). Dans les états civils dans lesquels nous vivons, les lois sont nécessaires pour garantir les droits. Rousseau précise dans le même ouvrage (ibid.) que les personnes soumises aux lois d’un Etat doivent en être les auteurs.

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