L’activité bancaire et l’assurance-crédit : la comparaison

Différence entre l’assurance-crédit et les techniques de financement

Une étude comparative, l’activité bancaire et l’assurance-crédit : les différences et les similitudes

Première partie : ANALYSE STRUCTURELLE : L’ACTIVITE D’ASSURANCE-CREDIT

76. L’assurance-crédit est un système d’assurance, qui permet à des créanciers, moyennant le paiement d’une prime, de se couvrir contre le non-paiement des créances dues par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement159.

Nous venons de définir l’assurance-crédit comme étant une assurance de chose160 à caractère indemnitaire161, et elle indemnise le dommage causé à la chose.

La chose en l’occurrence est une créance. Le non paiement de cette créance constitue un dommage dans le chef du créancier, et il reçoit en contrepartie une indemnité qui compense entièrement ou partiellement le dommage qu’il a subi.

77. Dans notre économie moderne où est pratiquement disparue l’économie de substance et où les échanges ne cessent de se multiplier, son champ d’activité s’est considérablement élargi.

Les Etats comme les industriels, les commerçants et les particuliers se trouvent perpétuellement en situation de débiteur, tout en étant en même temps en état constant de créanciers et en position de subir un dommage si leur créance est perdue en tout ou en partie.

L’activité de l’assurance-crédit est donc universelle.

L’assurance-crédit a donc pour but d’indemniser un assuré pour les pertes financières définitives subies suite à l’insolvabilité déclarée (faillite, concordat judiciaire, …) ou présumée (incapacité de payer) de son débiteur162.

78. L’opération d’assurance-crédit relève de l’activité d’assurance; mais c’est une expression qui n’est pas révélatrice de son contenu.

L’assurance-crédit est une notion qui a un caractère multiforme et spécifique, accentué par une terminologie incertaine. C’est pourquoi nous envisagerons d’abord le positionnement d’assurance-crédit (Titre 1), avant d’examiner plus particulièrement l’encadrement de l’activité d’assurance-crédit (Titre 2).

Titre 1 : Le positionnement de l’assurance-crédit
Titre 2 : L’encadrement de l’activité d’assurance-crédit

159 Jean Bastin op. cit, p. 50.
160 Le terme chose en l’occurrence créance, est utilisé par opposition à personnes et accessoirement à responsabilité.
161 Voir infra dans l’introduction.
162 Le risque politique peut également être couvert optionnellement par une assurance-
crédit

Titre 1 : Le positionnement de l’assurance-crédit

79. Nous allons atteindre un double but : exposer les principes fondamentaux qui guident l’assurance-crédit, tout en démontrant en quoi ils se distinguent de la banque et de l’assurance classique.

Un véritable banquier et un véritable assureur sont de mauvais assureurs-crédit, et la conjonction des deux professions est peut être plus néfaste encore; l’assureur-crédit n’a pratiquement aucun rapport avec l’un ou l’autre, et il exerce une profession totalement distincte.

Ceci ne veut pas dire que dans la structure d’une compagnie d’assurance-crédit nous ne trouvons pas des éléments en provenance des deux professions, mais c’est sous un angle tellement différent qu’on pourrait avancer cette comparaison hardie; il n’y a pas plus de rapport entre un assureur-crédit et une banque ou un assureur, qu’il n’y en a entre l’ébéniste, le bûcheron et le charpentier encore que chacun travaille le bois163.

Nous allons examiner les hésitations sur la nature juridique de l’assurance-crédit (Premier chapitre), tout en démontrant en quoi elle se distingue de l’activité bancaire, du cautionnement et de l’assurance classique; et en donnant la conception contemporaine de l’assurance-crédit (Deuxième chapitre), car après tant d’avatars, tant de détours, tant d’influences souvent réciproques, il est intéressant de savoir qu’est devenue la compagnie d’assurance-crédit moderne.

163 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 96.

PREMIER CHAPITRE : LES HESITATIONS SUR LA NATURE JURIDIQUE DE L’ASSURANCE-CREDIT

80. L’assurance-crédit a suscité nombre d’hésitations sur sa nature juridique et donc sur la possibilité, pour les assureurs, de pratiquer une telle opération. Le législateur qui est appelé à légiférer sur l’assurance-crédit, l’exclut de la loi du 13 juillet 1930.

Certains auteurs français de l’époque, qui ont examiné les méthodes de travail des compagnies d’assurance-crédit, ont estimé que cette profession ne pouvait qualifiée d’assurance.

Ils ont estimé que l’assurance-crédit est l’auxiliaire de la banque, le soi-disant assureur n’était autre qu’un avaliste au profit de celle-ci, et de ce chef ne pouvait être considéré comme assureur.

Il est donc utile d’exposer la difficile distinction entre l’assurance-crédit et les techniques de financement (Section 1), et faire une distinction entre l’assurance-crédit et les notions voisines (Section 2); en démontrant que l’assurance-crédit est un concept original et spécifique.

SECTION 1:

LA DIFFICILE DISTINCTION ENTRE L’ASSURANCE-CREDIT ET LES TECHNIQUES DE FINANCEMENT

81. Avec l’assurance-crédit, nous abordons l’étude d’assurance à caractère financier, dont l’objet abstrait est beaucoup plus difficile à cerner que celui des assurances classiques de dommages matériels à des biens et du cautionnement.

Pour bien en délimiter l’objet, il faut d’abord exposer les différences et les similitudes avec l’activité bancaire (Sous section 1); puis faire une distinction entre l’assurance-crédit et l’affacturage (Sous section 2).

Lire aussi : L’affacturage : déf., fonctionnement et l’assurance-crédit

SOUS SECTION 1 :

LES DIFFERENCES ET LES SIMILITUDES AVEC L’ACTIVITE BANCAIRE

82. Nous touchons ici au point délicat et en même temps au point principal intéressant actuellement les rapports de la banque 164 et de l’assurance.

En effet, l’apparition de l’assurance-crédit en France a permis aux banquiers de trouver une nouvelle source de garantie pour l’escompte, puisque l’assureur, s’engageant de par la souscription de la police à verser l’indemnité en cas de sinistre.

Cet engagement peut être considéré par le banquier un aval partiel ou total de la créance et, par conséquent, la signature de l’assureur vaut pour l’escompte.

Les hésitations sur la nature juridique de l’assurance-crédit résultaient des liens étroits existant avec le secteur bancaire, qu’il faut pourtant distinguer.

Il est intéressant d’examiner le moment où la banque est une cliente directe de l’assureur (Paragraphe 1), et sa collaboration en matière d’escompte et de financement (Paragraphe 2).

Etude comparative : l’activité bancaire et l’assurance-crédit

PARAGRAPHE 1 :

LA BANQUE, CLIENTE DIRECTE DE L’ASSUREUR

83. Les banquiers recherchent par l’assurance-crédit soit à écarter de leur activité les risques résultant d’opérations de cautionnement, soit à éviter des concentrations de risques. automatiquement à l’assureur de la couvrir de la totalité du risque qu’elle court.

Dans le deuxième cas, la banque aura tendance à ne confier à l’assureur que les opérations qui dépassent un certain montant165.

L’assureur veille néanmoins attentivement à ce que les opérations qui lui sont confiées le soient en raison de la hauteur en l’engagement et non par la suite de craintes du banquier quant à la solvabilité de son client.

164 Les banques sont des institutions financières faisant des opérations de banque telles que définies par la loi et qui sont sou mises aux dispositions législatives et règlementaires correspondantes.
En France l’article L311-1 du code monétaire et financier donne la définition suivante :
« Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ».
Contributeurs de Wikipédia, «Banque,» Wikipédia, l’encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque&oldid=56420804 (Page consultée le 23 août 2010).
165 Cette activité pour l’assureur-crédit n’est pas comparable à celle où le débiteur ne recherchait qu’à conforter son crédit.
166 Si le dernier était jugé pouvoir relever de l’assurance, les deux premiers suscitaient plus de doutes.
167 R. Michel, Assurance crédit et aval: JCP 1939, I, 84.

Il est intéressant d’aborder la matière sous deux angles : le rattachement originaire au secteur bancaire (Sous paragraphe 1), la scission entre les secteurs de la banque et de l’assurance (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE RATTACHEMENT ORIGINAIRE AU SECTEUR BANCAIRE

84. A l’origine, l’assurance-crédit était fondée sur des techniques essentiellement bancaires et financières, ce qui a entraîné des hésitations sur sa nature juridique.

Elle apparaissait présenter des caractéristiques peu ordinaires pour un contrat d’assurance, à une époque où, par exemple, ne s’étaient pas développées certaines formes d’assurance-vie proches de techniques financières d’épargne.

En fait, plusieurs contrats se cachaient sous l’intitulé unitaire et générique de l’assurance-crédit: soit un contrat d’assurance aval seul, soit un contrat d’assurance aval et une garantie-insolvabilité pure166.

85. Selon R. Michel l’assurance aval était analysée comme « l’opération consistant, pour un assureur, à vendre sa signature pour faciliter l’escompte d’effets agrées par lui » 167 .

Par conséquent, elle semblait être de nature purement bancaire.

Dans le second cas, l’assureur garantissait la perte subie par l’assuré du fait de l’insolvabilité de clients agrées par lui, pour un crédit déterminé, et donnait son aval pour la garantie vis-à-vis du banquier.

Donc, sous couvert d’assurance-crédit, l’entreprise pouvait s’assurer pour obtenir le remboursement de la perte subie du fait de la défaillance de son débiteur, ou bien encore pour obtenir des banques l’escompte de ses crédits, pour bénéficier d’une sûreté de paiement à l’échéance même en cas de retard de son client.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA SCISSION ENTRE LES SECTEURS DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE

86. Après la loi du 14 juin 1941 qui a exclu les entreprises d’assurance-crédit du statut professionnel d’établissement financier, l’assurance-crédit ne pouvait pas non plus être totalement rattachée au secteur bancaire malgré l’existence d’un monopole historique.

En revanche, un argument en faveur du rattachement à l’assurance pouvait être puisé dans le constat que les entreprises pratiquant l’assurance-crédit devaient se soumettre aux règles de contrôle instaurées par le décret-loi de 14 juin 1938168.

87. Le 6 octobre 1952, la difficulté fut tranchée avec le célèbre arbitrage Renaudin 169. Celui-ci reprenait pour partie les conclusions de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 1950170.

Le 11 décembre 1952, les assureurs et les banquiers avaient conclu un accord professionnel. Celui-ci avait été agréé par le ministère des finances.

La loi de finances de 1953 permettait déjà aux entreprises d’assurance de fournir « les garanties exigées en vertu des prescriptions légales et réglementaires sous forme de caution par les administrations, les services et les collectivités publiques et d’une façon générale pour garantir la bonne exécution de leurs engagements ».

Aujourd’hui, l’indépendance acquise de l’assurance-crédit n’exclut cependant pas l’existence de relations étroites avec le domaine bancaire. Bien au contraire, chacun de ces mécanismes peut se juxtaposer pour se compléter utilement. Un banquier pourra en particulier se faire déléguer le bénéfice d’une police insolvabilité.

PARAGRAPHE 2 :

LA COLLABORATION EN MATIERE D’ESCOMPTE ET DE FINANCEMENT

88. Afin de financer leur poste clients, les entreprises mobilisent ou escomptent leurs créances auprès des banquiers ou des factors, appelés également sociétés d’affacturage.

Le factor complète les prestations offertes par la police d’assurance-crédit, en proposant la gestion et le financement des créances commerciales de l’assuré qui conserve tous les avantages de sa police d’assurance-crédit.

168 Ce décret-loi a unifié le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances et a constitué le cadre juridique de l’activité d’assurance jusqu’à sa codification.
169 Sentence arbitrale publiée dans le rapport de l’assemblée générale annuelle du 4 mai 1953 de l’A.P.B.; Revue banque 1953, p.786-R.T.D.com.1953, p.153.
170 Cass. Com., 17 janv. 1950: JCP1951, II, 5998, note A. Besson.

Afin de se prémunir du risque sur l’entreprise assurée car il s’agit d’un escompte avec recours, les banquiers ou les factors veulent bénéficier de l’assurance-crédit souscrite par les cédants.

Pour aller au bout du raisonnement il est intéressant d’examiner la distinction radicale de l’assurance-crédit de l’activité bancaire (Sous paragraphe 1), puis ce qu’elle a en commun avec l’activité bancaire (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA DISTINCTION RADICALE DE L’ASSURANCE-CREDIT DE L’ACTIVITE BANCAIRE

89. L’assureur-crédit se distingue résolument du banquier par deux aspects.

Tout d’abord, l’assureur travaille uniquement avec ses fonds propres ; il n’a en principe pas ou peu de prêteurs171 ; le banquier pour sa part travaille avec ses dépôts et, par hypothèse, il a de nombreux prêteurs172.

Par ailleurs, l’assureur ne connaît le plus souvent l’objet de son risque qu’à travers son assuré ; le banquier a un contact constant et même journalier, avec la personne sur laquelle porte son risque, par le canal de la gestion des comptes ouverts.

Enfin, le risque de l’assureur-crédit trouve son origine généralement dans la simple notoriété des firmes ou personnes qu’il couvre ; le risque du banquier est basé le plus souvent sur des garanties de tout genre.

La spécialisation de la compagnie d’assurance-crédit(A) et l’importance de son service contentieux la distinguent résolument de la banque(B).

171 Le contraire serait difficilement admis pour le renom de la compagnie.
172 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 99.

A- LA SPECIALISATION DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-CREDIT

90. L’assurance constitue dans le monde entier un réseau très dense de compagnies pratiquant des branches multiples, et on les appelle communément les compagnies « multi branches », et effectivement elles les pratiquent souvent toutes, sauf si des prescriptions légales leur imposent des restrictions.

Bien souvent dans ce cas, se sont-elles scindées ou ont-elles fondé une compagnie distincte portant le même nom, auquel on adjoint simplement le mot « vie », par exemple.

Peut-être pourrait-on faire quelques exceptions pour l’assurance transport ou l’assurance aviation. Toutefois on constate une autre exception, ce sont les compagnies d’assurance-crédit173.

91. Cette spécialisation généralisée est apparue tellement logique au législateur allemand qui a prévu que seule une compagnie spécialisée et ne pratiquant aucune autre branche pouvait obtenir son agrément pour pratiquer le crédit ou la caution174.

Dans d’autres pays comme la France, la Direction des Assurances est particulièrement avare d’agrément pour pratiquer la branche, ce qui pourrait expliquer la situation du fait175.

Différence entre l’assurance-crédit et les techniques de financement

Nous trouvons en France, la SFAFC, la COFACE, les Assurances du Crédit et toutefois une compagnie « multi-branche », la Winterthur, qui a absorbé la Fédérale 176 , implantée depuis longtemps en France.

92. Selon Jean Bastin la compagnie d’assurance-crédit moderne est « une compagnie spécialisée dans la branche, qui règle les sinistres après un certain délai de carence du débiteur, et qui, pour la gestion de son activité, est équipée d’un service de sélection des risques, d’un service de contentieux, et s’appuie sur des données statistiques minutieusement élaborées »177.

L’assureur- crédit doit donc disposer d’une indépendance totale pour apprécier le risque, et être à l’abri de toute pression s’il ne veut pas commettre de bévues ; or l’assureur multi branche est bien plus tenté de les commettre, par intérêt commercial ou par simple faiblesse, que le banquier par exemple.

173 Cette constatation peut être faite sur le plan mondial, que se soit en Amérique, en Asie, en Afrique ou en Europe. Dans le marché commun la situation est identique, sauf peut-être en Italie ou on constate qu’en dehors des compagnies spécialisées il existe un certain nombre de compagnies multi branches qui disposent d’un département assurance-crédit. Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, op.cit., p. 105.
174 Jean Bastin , op. cit., p.105.
175En revanche, comment justifier qu’aux Pays-Bas et en Belgique, où c’est très tardivement que la liberté de pratiquer le métier d’assureur a été règlementée, on puisse constater cette même spécialisation ?
176 La Fédérale qui avait créé un département crédit en Suisse, l’a implanté également en France, mais il est démonstratif BARRER de constater que la Winterthur en est arrivée volontairement à faire de la Fédérale une compagnie spécialisée en assurance-crédit, sans autre contrainte que la conviction qu’elle s’est faite que c’était indispensable.
177 La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit, L.G.D.J. 2éd, 1993, p. 89.

93 Le banquier, en effet, quand il consent, un crédit, se dessaisit immédiatement sinon rapidement d’une somme d’argent, et l’instinct de conservation autant que le souci de sauvegarder ses dépôts sont un rempart certain contre toute faiblesse ; l’assureur-crédit, lui, se contente d’apposer une signature au bas d’un document avec la tentation de croire, s’il est imprudent, qu’en ce faisant il ne devra pas aller au-delà, tout en encaissant une rémunération.

C’est dans la compagnie spécialisée que les conditions sont les mieux réunies. Pour bien faire, et certains compagnies l’ont réalisé, il faudrait que même ses actionnaires et surtout ses administrateurs ne soient pas tentés d’exercer des pressions sur l’octroi de couverture.

C’est pourquoi elles ont écarté de leur conseil des personnes pouvant avoir trop d’intérêts dans les affaires.

B- L’IMPORTANCE DU SERVICE CONTENTIEUX DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-CREDIT

94. Le service contentieux178 de l’assureur-crédit est primordial par rapport à la banque car, nous l’avons dit, l’assureur-crédit assume les risques, et les Banques les évitent. Les créances douteuses, pour l’assureur-crédit s’appellent des sinistres et elles constituent une des données essentielles des bilans de toutes les compagnies.

En revanche, les Banques n’affichent pas dans leur bilan leurs créances douteuses 179. L’étouffement du contentieux d’une compagnie d’assurance-crédit, même moyenne, est infiniment plus grand que celui des Banques 180 .

Cependant, l’abondance des créances sinistrées incite à la compagnie de se doter d’un personnel compétent, et de spécialiser certains membres du service dans des techniques de récupération parfois très particulières, mais où la répétition des mêmes cas fait des cadres de ces services des spécialistes du recouvrement.

C’est d’ailleurs cette spécialisation de l’assureur-crédit qui amène progressivement les banques à recourir à son concours.181

95. De plus, la technique du délai de carence182 relativement rapproché183, impose à la compagnie de consacrer tous ses soins à son service contentieux. Il s’agit de gagner du temps pour diminuer au maximum l’indemnité à payer par la récupération aussi rapide que possible de ce qui peut être récupéré avant cette échéance inexorable.

178 Nous avons vu dans la partie historique que ce fut assez tardivement que les assurances-crédit ont compris l’importance de ce service.
Trop souvent le service contentieux d’une compagnie se limite à être la boîte aux lettres de répartition des dossiers aux mains d’avocats, d’huissiers ou d’agences de recouvrement.
179 Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 102.
180 Jean Bastin, op. cit., P. 102
181 C’est particulièrement le cas en Belgique ; Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit, p. 102.
182 Dans le droit de la sécurité sociale, le «délai de carence» est la période de temps qui court entre le jour de la constatation de la maladie et le jour à compter duquel les indemnités journalières sont payées par l’organisme de sécurité sociale.
Celui-ci ne les verse en effet au salarié malade, qu’à partir du 4e jour. Braudo Serge, Dictionnaire du droit privée, disponible sur : www.dictionnaire-juridique.com. (Page consultée en juillet 2010)..

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES CONVERGENCES DE L’ASSURANCE-CREDIT DE L’ACTIVITE BANCAIRE

96. Si l’assureur-crédit et le banquier disposent en commun d’un service de renseignements commerciaux, d’un service juridique et d’un service de sélection des risques, ils n’en sont pas moins fondamentalement différents.

Tout d’abord, au service de renseignements commerciaux, l’assureur conserve les renseignements jalousement, pour lui seul ; la banque met à la disposition de sa clientèle et même des tiers les renseignements qu’elle possède184.

Quant au service juridique, dans l’assurance-crédit l’accent sera mis plutôt sur la validité des contrats, les conditions de vente ; celui des banques étudie le plus souvent l’arsenal important des garanties à constituer.

97. Les méthodes utilisées par l’assureur pour collecter ce qui lui permet d’asseoir ses décisions, sont fondamentalement différentes de celles des banques.

Les sources de renseignements sont multiples ; l’assureur comme le banquier consulte les documents officieux tels que le registre des protêts, registre de commerce, bilan, les états de privilège grevant le bien de la personne et donc ses garanties ; ils peuvent l’un et l’autre questionner une banque et des agences de renseignements.

183 Ou bien de l’acompte.
184 Les impératifs du secret bancaire contraignent les banques à communiquer des indications d’ordre général et non des appréciations chiffrées. Martine Denis-Linton, op. cit. p. 10.

Le banquier185 dispose de la consultation du compte courant, la demande de crédit ; mais ce sont des enseignements précieux dont l’assureur-crédit ne dispose pas.

L’assureur puise son expérience dans le résultat des opérations commerciales 186 d’une série parfois impressionnante d’assurés traitant avec cette personne, parfois en dehors de tout circuit bancaire, et le plus souvent par le biais de plusieurs banques.

98. A un moment donné, l’assureur-crédit arrive à la conviction qu’il doit pallier sa privation de la connaissance d’un compte courant, son absence de rapports avec les personnes sur lesquelles porte son risque, en créant un contact avec elles par le canal d’informateurs qui obtiennent d’elles des renseignements d’autant plus complets qu’elles finissent par savoir que l’assureur-crédit est à la base de l’accord ou du refus de son fournisseur ou de son banquier de traiter avec elle; l’habileté de l’informateur lui permet souvent de déceler des tensions de trésorerie encore inconnues187.

99. Les recherches de l’assureur aboutissent à la constitution d’un fichier et d’une bibliothèque de dossiers comportant plusieurs millions de noms, qui font d’un assureur bien implanté dans un pays le détenteur d’une documentation 188, parfois aussi sinon plus importante que celle des banques.

185 Le banquier dispose avant tout et surtout de son expérience journalière.
186 Les relations commerciales de ses clients, sources hautement instructives, plus favorisés que le banquier.
187 Jean Bastin, op. cit., P.100.
188 Une documentation secrète et différente de celle des banques.

Enfin, nous pouvons conclure qu’un véritable banquier et un véritable assureur sont de mauvais assureurs-crédit.

La conjonction de l’assureur-crédit et du banquier est peut être plus néfaste, l’assureur-crédit n’a pratiquement aucun rapport avec l’un ou l’autre, il exerce une profession totalement distincte.

Dans la structure d’une compagnie d’assurance-crédit, nous trouvons des éléments en provenance des deux professions, mais sous un angle tellement différent.

L’assurance-crédit diffère également de l’affacturage, d’où l’utilité d’aborder la structure de cette dernière.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2017
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