La couverture du risque, élément du contrat d’assurance-crédit

La couverture du risque, élément du contrat d’assurance-crédit

DEUXIEME CHAPITRE:

L’ORGANISATION PARTICULIERE DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE-CREDIT

295. Le rôle économique d’une compagnie d’assurance se résume en trois mots : « apporter sa garantie ». En quelque sorte, et c’est vrai pour toutes les branches d’assurance, elle ne produit rien, et elle se superpose à de multiples activités les plus diverses en leur apportant une sécurité461.

Pour éclaircir l’organisation particulière de l’activité d’assurance-crédit, il nous a paru intéressant d’analyser l’immense variété des polices d’assurance-crédit (Section 1), pour marquer la particularité de ce système appelé « assurance-crédit ».

Comme toutes ses consœurs, la compagnie d’assurance-crédit doit aussi bénéficier du concours d’un service de marketing, d’une informatique particulièrement élaborée compte tenu de la masse des informations utilisées ce qui nous amène à aborder l’étude de ses outils spécifiques, et aborder de manière détaillée la gestion spécifique de la compagnie d’assurance-crédit (Section 2).

461 La préoccupation majeure sera donc pour les dirigeants des entreprises et les gouvernants, de faire en sorte que les compagnies soient toujours à mêmes de garantir leurs engagements ; dès lors des obligations financières de tous ordres sont imposées aux compagnies, pour leur permettre de remplir leur mission et pour protéger les droits des assurés.

SECTION 1:

L’IMMENSE VARIETE DES POLICES D’ASSURANCE-CREDIT

296. La policed’assurance-crédit fixe les conditions générales qui régissent les rapports entre les deux parties. Certes le risque est globalement défini, les conditions de prime et d’indemnisation précisées.

Il nous parait nécessaire de préciser les éléments fondamentaux de l’assurance-crédit (Sous section 1), et de marquer la diversité des activités des assureurs-crédit (Sous section 2).

SOUS SECTION 1 :

LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT ET SES CARACTERES

297. Le but de l’assurance-crédit est de garantir l’assuré en cas de défaillance de son cocontractant. Il est souvent ajouté que l’assurance intervient en cas d’insolvabilité du client, ce qui ne doit pas être entendu au sens étroit du terme.

L’insolvabilité n’est pas systématiquement celle ordinairement appliquée en droit commun ; elle est, en général, circonscrite dans le contrat lui- même. Par conséquent, la situation financière du cocontractant peut ne pas être obérée. C’est la raison pour laquelle certains auteurs l’appellent assurance-insolvabilité.

298. En l’espèce le risque s’entend de l’insolvabilité du débiteur. Mais l’expression est vague et au contenu variable selon les dispositions contractuelles. Les assureurs refusent d’assurer certains risques.

Concrètement, l’assurance-crédit s’applique en réalité plutôt au crédit commercial, le risque politique étant exclu. De plus, elle est souvent limitée dans sa durée et dans son ampleur. Seules les causes de défaillance du client, de l’assuré, qui ont été précisément énumérées dans le contrat permettent de mettre en œuvre ce contrat.

Le plus souvent, l’assurance-crédit insolvabilité joue pour les créances à court terme, c’est-à-dire celles qui vont de trente à quatre- vingt dix jours, voire cent quatre-vingt jours selon les secteurs d’activité. Le point de départ de la garantie est, en principe, le jour de la prestation de service ou de fourniture du bien, du matériel.

Pour aller au bout du raisonnement, nous allons consacrer cette sous section à l’analyse de la couverture du risque (Paragraphe 1), l’indemnisation des sinistres lors de l’insolvabilité (Paragraphe 2), et le caractère du contrat d’assurance-crédit (Paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1:

LA COUVERTURE DU RISQUE, ELEMENT FONDAMENTAL DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

299. Le crédit commercial, qui est l’objet du contrat d’assurance crédit, est le crédit accessoire à une vente de marchandises ou à une prestation de services, de commerçant à commerçant462.

Nous allons mettre en lumière la couverture exclusive du risque commercial 463 d’une part (Sous paragraphe 1), puisque l’assureur-crédit ne couvre pas systématiquement tous les types de risques de non-paiement, et la couverture de l’intégralité ou fraction du chiffre d’affaires de l’assuré d’autre part (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1:

LA COUVERTURE EXCLUSIVE DU RISQUE COMMERCIAL PAR L’ASSURANCE-CREDIT

300. Le risque commercial est celui qui porte sur le crédit que les entreprises de droit privé s’accordent entre elles à l’occasion de la fourniture de marchandises ou de prestations de services entre commerçants ou commerçants et artisans, payables à court terme. 464

A titre exceptionnel, l’assurance peut être étendue aux ventes faites à des sociétés civiles immobilières, des agriculteurs ou des membres de professions libérales465. Cela écarte de la garantie les opérations réalisées avec des personnes morales de droit public466.

462 Les polices relatives aux ventes de biens d’équipement léger (dont la durée de crédit client est inférieure à trois ans) sont délivrées, au choix de l’entreprise, soit affaire par affaire, soit dans le cadre d’une police d’abonnement, ou encore dans l e cadre d’une globalisation négociée. En principe, les polices d’assurance-crédit en commerce courant doivent porter sur l’ensemble du chiffre d’affaires de l’assuré, dès lors qu’il existe un risque de crédit. Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, éd. Jupiter, 1978, p. 260.
463 Le risque commercial est celui résultant d’une carence de paiement d’un débiteur commerçant ou d’une personne privée, pour autant que cette carence de paiement ne soit pas due à des causes politiques ou catastrophiques.
464 Casson Philippe, Assurance crédit, Répertoire commercial Dalloz, février 2005, P. 3.
465 Lamy droit du financement, titre et marchés, ingénierie financière, paiement, crédit, garanties du crédit, éd. 2009, p.1798.
466 Compte tenu de la nature polymorphe du secteur public, dans de nombreux pays où se juxtaposent des entreprises d’Etat avec des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d’économie mixte, il appartient à l’assuré de faire préciser dans son contrat d’assurance-crédit la définition d’acheteur public.
Sont également écartées du champ de l’assurance-crédit les transactions autres que les ventes de marchandises ou les prestations de service. Casson Ph., Assurance crédit, Répertoire commercial Dalloz, février 2005, p.3
467 Qu’il couvre le marché intérieur ou l’exportation, et il le spécifie dans des termes très nets. Les compagnies d’assurance-crédit peuvent également intervenir sur le risque de change. Bastin J., L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 258.
468 Ils ne veulent souvent pas couvrir le risque politique car le niveau d’incertitude lié à l’opération étant trop important.
469 Ces risques ne sont pas particuliers à l’exportation, à l’exception du risque de change et de transfert ; Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 258.
470 Le crédit est accordé à compter du jour de la livraison ou de la fourniture de la prestation de service pour une durée variable (30 à 90 jours, voire 180 jours et, parfois, davantage selon le secteur concerné).
471 Tels que guerre civile, moratoire légal, séquestre, dévaluation monétaire, risques de change, émeute, terrorisme, révolution, actes ou des décisions d’un gouvernement faisant obstacle à l’exécution d’un contrat….
11 Occasionnés par des événements naturels ou de désintégration atomique, tels que le raz de marée, les séismes, les inondations, les éruptions volcaniques les tremblements de terre, les cyclones…L’assurance-crédit ne couvre en générale que l’impossibilité pour l’acheteur étranger de rentrer en possession de la marchandise ou du matériel acheté.
12 Les syndicats des Liods’s assurent de manière très restrictive le risque politique, la Black Sea à Londres et la Garant à Vienne qui couvrent le risque politique mais exclusivement vers les pays de l’Est. Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 259.
474 Cass. 1er civ. 18 déc. 1990, RGAT 1991. 170, obs J. Kullmann.
475 La défaillance de paiement et sa protection, L’assurance-crédit, op. cit., P.159.
476 Cette limitation est même en voie de disparition, car depuis la privatisation généralisée, il y a tellement d’organismes étatiques en voie de mutation, qu’il est bien difficile de déterminer s’il s’agit encore d’un organisme étatique ou d’une société commerciale à capitaux d’Etat, ou déjà d’une entreprise privée pure.
Lors de l’étude du dossier, la distinction de base fondamentale est difficile à cerner, l’évolution peut être rapide, qu’au moment de la prise du risque l’organisme est toujours étatique, et à l’échéance de la créance il ne le sera plus.
477 Historiquement couvert uniquement pour le compte de l’Etat.
478 Généralement, les polices court terme concernent les opérations sur les biens de consommation dont le délai de paiement est inferieur à six mois, et celles sur biens d’équipement dont la durée de crédit est inferieur à trois ans.
479 Hubert Martini, L’assurance-crédit dans le monde mécanismes et perspectives, Revue Banque, 2004, p. 26.
480 Risque commercial, risque politique ou les deux risques conjointement.

Le contrat précise la nature des opérations assurées, la valeur des crédits, leur durée maximale… Le risque commercial est le seul risque qui peut être couvert par l’assureur privé467.

Ce risque est celui qui résulte d’une carence de paiement d’un débiteur commerçant ou d’une personne privée, à condition que cette carence de paiement ne soit pas due à des causes politiques 468 ou catastrophiques469.

Donc seul le crédit commercial à court terme, c’est-à-dire le crédit accessoire à une vente de marchandise ou à la réalisation d’une prestation de service, est couvert470. Sont donc exclus les crédits financiers qui relèvent de la technique bancaire, les crédits d’équipement, ainsi que les crédits à la consommation consentis aux particuliers.

301. En principe, la couverture des risques politiques471 et catastrophiques472 n’était pas assurée par les compagnies privées tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation ; il n’existait que quelques exceptions qui ne visaient que des organismes bien particuliers473.

Etaient également exclues de l’application de l’assurance-crédit, les opérations réalisées avec :

Des personnes physiques ou morales non commerçantes ou avec des entreprises artisanales,

Des entreprises sur lesquelles l’assuré exerce un contrôle effectif en prenant part soit à leur direction ou gestion, soit à leur structure financière ou, réciproquement, celles qui exercent sur celui-ci un contrôle effectif dans les mêmes conditions,

Des personnes qui sont en état de manquement généralisé en raison, notamment, d’une déclaration de cessation des paiements, d’une demande de règlement amiable, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire,

Des clients en état de manquement vis-à-vis de l’assuré, c’est-à-dire qui n’ont pas honoré des créances antérieures. Ainsi, un assuré, qui livre des produits à un client qui a laissé impayées de précédentes factures, ne peut pas prétendre au bénéfice de la garantie474.

Des personnes qui n’ont pas respecté les lois en vigueur. Sont également exclus les risques liés à une faute de l’assuré.

Des clients domiciliés hors de France métropolitaine ou de Monaco.

302. Jean Bastin a constaté que même si ce n’est pas encore devenu classique, de plus en plus de compagnies abordent le risque politique475, au moins celui afférent aux ventes assurées en risque commercial, en ce sens que le risque politique couvert n’est que celui qui peut frapper une créance sur un commerçant476.

303. En revanche, Hubert Martini a constaté que le risque politique est couvert aujourd’hui par l’assurance-crédit privée 477. Dans de nombreux cas.

En France par exemple, les principales polices d’assurance-crédit « court terme478 » offrent une couverture contre le risque de non- paiement de l’acheteur étranger sans distinction entre risque commercial et risque politique479.

Cette pratique n’est pas généralisée et nombreux sont les assureurs qui font encore cette distinction et qui offrent une couverture selon le besoin de l’assuré480.

304. Dans un contexte de crise économique, les risques de déstabilisation catastrophique engendrés, pour une entreprise importante, par de multiples défaillances de ses clients, ont conduit les assureurs à proposer de nouvelles modalités de garantie des risques commerciaux pour les grosses entreprises.

L’assurance-crédit-catastrophe est une technique de garantie qui vise à indemniser des pertes considérées comme exceptionnelles ou catastrophiques venant en excédent au cours d’un exercice annuel du montant des créances impayées que l’assuré souhaite conserver à sa charge481.

La couverture du risque, élément du contrat d’assurance-crédit

Le principe de base de la police dénommée « assurance-crédit-catastrophe482 » consiste en une ligne de garantie par année d’assurance donnée en excédant d’une franchise483 importante, fixée sur une base annuelle et dont les montants sont négociés au cas par cas avec l’assureur484.

Après avoir défini le risque commercial, il nous a paru intéressant d’exposer la procédure de sélection individuelle des risques (A), et l’agrément de tout assuré (B).

481 Glossaire, Assurance-crédit et affacturage, deledalle ACF disponible sur : http://www.deledalle.com/FR/contact/glossaire.aspx (Page consultée en juillet 2010)
482 L’assurance-crédit catastrophe s’apparente à une modalité de réassurance en excès. C’est une garantie qui est destinée : 1°) Aux entreprises qui disposent d’un système de contrôle de leurs crédits, par l’intermédiaire d’un “crédit manager”. 2°) Aux entreprises qui souhaitent un crédit manager externe à leur entreprise par le biais de l’assureur, budgétiser leur prime d’assurance calculée forfaitairement et non sur le chiffre d’affaires. Assurance-crédit, Busniss development, courtier assurance-crédit, disponible sur : http://www.businessdeveloppement.com/assurance-credit/ (Page consultée en juillet 2010)
483 Cette franchise annuelle est alimentée par la somme de tous les sinistres nets d’une petite franchise annuelle, les sinistres sont indemnisés à hauteur de 100% par l’assureur, sans déduction de cette même petite franchise prévue au contrat.
484 Lambert-Faivre Yvonne, Risques et assurances des entreprises, 3ème éd., Précis Dalloz, 1991, P.436.

A- La procédure de sélection individuelle des risques

305. C’est un principe universellement admis par toutes les compagnies de l’Union Européenne, que tout risque doit être accepté individuellement par la compagnie. L’assureur-crédit sélectionne et surveille le portefeuille clients de ses assurés à deux titres.

Il doit tout d’abord qualifier les acheteurs et, ensuite, maitriser ses propres engagements pour rester rentable vis-à-vis de ses actionnaires et pour disposer des ressources nécessaires à l’indemnisation des assurés en cas de sinistre.

306. Cette règle « la sélection individuelle des risques » ne souffre d’autres exceptions que celles relatives à des premières commandes limitées en montant avec de nouveaux clients485, ou celles relatives à de petites créances. Toutefois, la compagnie corrige les effets de cette dérogation en n’indemnisant que très partiellement l’assuré, qui conserve souvent à sa charge 50% de la perte.

Par ce procédé, elle l’invite à beaucoup de circonscription dans le choix de ses acheteurs.

Au moment d’une crise, l’assuré préfère une couverture plus complète au détriment de l’allègement de la gestion de la police486.

485 On se souvient que d’avoir fait fi de cette règle amena dans le passé, des compagnies à devoir cesser leurs opérations.
486 Nous voyons que cette technique n’est pas toujours utilisée par l’assuré.
487 Bastin J., La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit, op. cit., p. 167
488 Non seulement il devra répondre aux questions de l’assureur, mais devra spontanément déclarer les autres éléments relatifs à la créance dont il a connaissance et ce, tant que dure la garantie. Il lui faudra donc déclarer toute information relative au débiteur qu’il viendrait à connaître : défauts éventuels de paiement à l’égard d’autres fournisseurs ou demandes de réduction de dette ou de délai supplémentaire de paiement.

Ainsi, l’assurance-crédit repose sur un système d’agrément obligatoire, à l’exception des ventes de faible montant réalisées avec des acheteurs épisodiques « clause dite des clients non dénommés ».

B- L’agrément de tout assuré

307. Cet agrément suscite plusieurs difficultés. La première est relative à sa nature juridique.

S’agit-il d’un contrat d’assurance pris en exécution du contrat-cadre que serait la police487 ?

La réponse est négative, car, d’une part, tous les éléments du contrat sont fixés par la police, de sorte qu’elle est plus qu’un contrat-cadre.

D’autre part, l’agrément n’est pas discrétionnaire, l’assureur ne pouvant prendre en considération que des éléments objectifs tels que la solvabilité du débiteur, le dépassement de crédit autorisé ou l’impossibilité de réassurer le risque pour l’accorder. L’agrément n’est donc qu’une condition suspensive.

Pour que l’agrément puisse être donné, l’assuré doit procéder à certaines déclarations. En assurance-crédit, il faut revenir au droit commun, ce qui est plus difficile pour l’assuré488.

Chaque agrément délivré par l’assureur à son assuré fixe un encours de risque garanti. L’assuré doit donc surveiller que le montant dû par son client ne dépasse pas cet encours de risque autorisé, sous de voir son indemnisation, en cas de sinistre, calculée non pas sur la créance due, mais sur l’encours autorisé.

Ainsi, prenons l’exemple d’une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 10 000 euros par mois et accorde un délai de paiement de 30 jours fin de mois.

Pour garantir son chiffre d’affaires annuel prévisionnel de 120 000 euros (12x 10 000), elle aura besoin d’un encours de 20 000 à 30 000 euros pour couvrir le crédit-client et un éventuel décalage de paiement.

Selon ce principe489, l’assuré doit soumettre à l’agrément de l’assureur les clients avec lesquels il désir entretenir des relations commerciales. Cet agrément permet à l’assureur de vérifier la solvabilité du client de son assuré.

En revanche, pour les crédits de faible montant, cet agrément disparaît, ce qui permet à l’assuré de traiter avec les clients de son choix490.

Donc, l’assuré doit soumettre chaque nouveau client à une demande d’encours ou agrément auprès de son assureur-crédit, et ce pour être assuré du risque de non-paiement dans la limite de cet encours autorisé à hauteur d’une quotité garantie.

En outre, l’agrément étant fondé sur des faits objectifs, son refus ou son non-renouvellement ne peut être considéré comme privant le contrat de son caractère aléatoire, et donc ne saurait motiver l’annulation du contrat.

308. L’agrément est individuel par « client dénommé 491 » pour les crédits très importants 492.

L’assureur fixe alors un découvert par client dans la limite duquel l’assuré peut traiter sans en référer chaque fois à son assureur. Lorsque le crédit dépasse le découvert accordé, l’assuré doit questionner son assureur qui fixe le plafond de son engagement493.

Dans tous les cas, l’assureur peut communiquer à l’assuré des listes noires confidentielles que les assureurs crédits établissent par branche d’activité grâce à leur réseau de renseignement spécialisé, et l’assuré ne serait plus garanti pour les crédits ultérieurement consentis à un client ainsi fiché494.

Cette surveillance par l’assurance-crédit de la solvabilité des clients de l’entreprise assurée a pour corollaire la faculté qu’il se réserve par une clause du contrat d’assurance-crédit de dénoncer ou de réduire à tout moment la limite d’encours garantie sur tel ou tel client495.

489 Tout crédit consenti par l’assuré doit faire l’objet d’un agrément de l’assureur pour être garanti.
490 Casson Philippe, Assurance crédit, Répertoire commercial Dalloz, février 2005, P.3.
491 Les clients dénommés sont acceptés après un examen complet de leur situation, ce qui suppose que l’assuré fournisse à l’assureur tous les éléments d’information les concernant : nom, adresse, activité, numéro de Siren ou inscription au RCS, ainsi que leurs références bancaires. L’objectif principal est de faciliter le travail de l’assureur et d’offrir ainsi une rapidité d’exécution. Mais le but est aussi d’éviter la fraude à l’assurance consistant, en l’espèce, pour l’assuré à dissimuler l’existence de clients en situation déjà délicate.
492 Pour les clients dénommés, l’assuré n’a pas à demander l’agrément de la compagnie, sauf si le client figure sur une liste confidentielle, régulièrement mise a jour et que l’assuré ne doit pas divulguer. Pour les clients dénommés, l’agrément est nécessaire ; il est donné (ou refusé) après étude de chaque dossier effectuée a partir des documents comptables demandés a ce client et des renseignements dont dispose la compagnie.
493 Pour ces clients, l’agrément est donc nécessaire ; il est donné (ou refusé) après étude de chaque dossier effectuée à partir des documents comptables demandés à ce client et des renseignements dont dispose la compagnie.
494 Assurance insolvabilité. Conditions de garantie : Civ. 1re, 18 déc. 1990, RGAT. 1991. 170 (Livraisons de l’assuré poursuivies malgré des impayés antérieurs ; garantie non due)
495 La cour de cassation par un arrêt du 22 novembre 1989, a reconnu la validité de cette clause qui n’a pas un caractère potestatif car l’assureur se détermine au vu des vérifications opérées sur la situation financière des clients de l’assuré, et non pas par une simple manifestation arbitraire de volonté. Lambert-Faivre Yvonne, Risques et assurances des entreprises, 3ème éd., Précis Dalloz, 1991, P. 433.

309. L’agrément peut être tacite496 dans la limite d’un découvert fixé au contrat et en dessous duquel l’assuré est libre de sélectionner lui-même les « clients non dénommés497 » auxquels il accorde un crédit.

En France, la formule intitulée « clients non dénommés498 » est appliquée habituellement et pour des montants même parfois relativement élevés par toutes les compagnies exerçant leur activité dans ce pays. Cette dérogation est corrigée par une indemnisation partielle, variable selon les compagnies.

En revanche, pour tout découvert supérieur à celui des clients non dénommés, une clause du contrat prévoit que l’assuré est tenu de questionner l’assureur-crédit en lui indiquant les coordonnées de son client499, ainsi que le montant de crédit sollicité.

L’assureur analyse alors le bilan du client et fait le point sur sa situation financière, ainsi que sur sa solvabilité en utilisant les informations émanant de différents canaux de renseignement500.

L’assureur prend alors sa décision et la notifie à l’assuré au moyen d’une fiche d’agrément qui précise, en cas d’accord, le montant du crédit maximum garanti. L’assureur peut évidemment refuser de donner l’agrément demandé ou bien encore le réduire ou le supprimer.

L’assuré peut demander que tel ou tel client passe de l’une à l’autre catégorie ou que le montant dispensé d’agrément soit modifié pour tel ou tel client.

310. Si l’assuré peut prouver une régularité antérieure dans les paiements, ou bien s’il a obtenu des renseignements favorables d’une agence de renseignements agréée, le plafond ainsi que le pourcentage d’indemnisation pourraient être plus élevés.

Il s’agit là des mécanismes assez divers qui témoignent en tout cas chez les compagnies du souci de ne pas assurer n’importe quel client, selon le bon vouloir de l’assuré501.

496 L’assuré est dispensé de solliciter de l’assureur son agrément, tel est le cas pour les crédits de faible montant.
497 Ces clients sont appelées des clients non-dénommés parce qu’une liste détaillée et précise de leurs caractéristiques n’est pas fournie.
498 En principe les clients non dénommés sont ceux pour lesquels l’assuré n’est pas tenu d’effectuer une demande d’agrément auprès de l’assureur avant de leur accorder un crédit, sauf si le client figure sur une liste confidentielle, régulièrement mise à jour et que l’assuré ne doit pas divulguer. Cela s’explique par le fait que le montant du crédit accordé est inférieur ou égal à une certaine somme (par exemple, 4 600 €).
499 Nom, adresse, numéro de SIREN, références bancaires…
500 Sociétés spécialisées dans le renseignement commercial, banques…
501 En France, certaines compagnies comme la S.F.A.F.C. distribuent à leurs assurés des listes de firmes qui ne peuvent bénéficier du régime des non-dénommés. Ce système qui demande une surveillance particulière pour éviter d’y inclure des firmes qui n’ont aucun ou n’ont plus aucun problème financier peut susciter des réactions des firmes qui estimeraient se trouver abusivement sur ces listes qu’elles considèrent comme « noires ». L’émission de ces listes est en tout cas exceptionnelle dans les pays de l’Union Européenne.

Il est utile d’examiner la réduction du montant de l’autorisation (§ 1), et les autorisations et déclarations spéciales (§ 2.)

§ 1- La réduction du montant de l’autorisation

311. La compagnie peut à tout moment réduire le montant de son autorisation pour tel ou tel client ou refuser de la garantir ou exclure telle ou telle catégorie d’opérations sans que cette possibilité affecte la validité de son obligation qui n’est pas purement potestative502 .

De même, il a été jugé que cette possibilité reconnue à l’assurance-crédit de supprimer pour l’avenir une garantie503 déjà accordé n’avait pas pure effet de priver le contrat de son caractère aléatoire504.

312. Les clients des assurés sont très attentifs à l’attitude de la compagnie à leur égard et s’adressent parfois directement à elle car leurs fournisseurs, les assurés, n’accordent du crédit qu’en fonction de la couverture accepté par elle.

Plusieurs députés ont interrogé le ministre de l’Economie sur les pratiques des assureurs et réclamé des mesures. Les réponses ont clairement affirmé qu’il était nécessaire que les compagnies sélectionnent les risques pris en charge et qu’une intervention des pouvoirs publics n’était pas envisagée505.

502 Cass. 1re civ., 22 nov. 1989, n. 87-19.149, Bull. Civ. I, n o 355.
503 La décision est portée à la connaissance de l’assuré par télex avec confirmation écrite dès le lendemain. Ces dénonciations ou réductions de garantie n’ont d’effet que pour l’avenir.
504 Cass. 1re Civ., 3 mai 1995, n o 93-11.575, RTD Civ. 1996, p.394, obs. Mestre J.
505 Rép. min à QE n o 6341, 7 déc. 1981, JOAN Q. 15 fév. 1982 ; Rép. min à QE n o 2253, 24 juil. 1986, JOAN Q. 11 déc.

§ 2- Les autorisations et déclarations spéciales

313. L’assuré doit obtenir l’accord de la compagnie pour un certain nombre d’opérations qui dépassent les limites fixées par le contrat506, qu’il s’agisse :

  • Des prorogations de délais accordés aux clients (les contrats précisent que certaines prorogations sont possibles sans accord de la compagnie),
  • Des conditions inhabituelles de paiement, des arrangements aimables, des modifications de sûretés assortissant la créance…

506 Independent des agréments vus ci-dessus.

Tous les actes affectant la créance garantie doivent donc être autorisés, sauf disposition spéciale du contrat.

Afin de permettre à l’assureur de suivre l’évolution des risques qu’il couvre, l’assuré doit faire un certain nombre de déclarations à la compagnie.

Elles concernent, par exemple, les demandes de conditions particulières présentées par un client, ou plus largement tout événement pouvant constituer une menace pour la créance, ou les actes relatifs à la créance qui n’ont pas être spécialement autorisés.

SOUS PARAGRAPHE 2:

LA COUVERTURE DE L’INTEGRALITE OU FRACTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ASSURE

314. Généralement l’assurance porte sur l’ensemble du chiffre d’affaires de l’assuré 507 ou une fraction homogène de celui-ci508, et comportant un risque de crédit. C’est une exigence qui figure dès les premières lignes des conditions particulières 509.

Ainsi, les opérations commerciales payées d’avance ou encore par crédit irrévocable et confirmées dans le pays du vendeur n’entrent pas dans cette globalité.

315. Les opérations assurées supposent généralement expédition et facturation des marchandises510.

Pour éviter une évidente anti sélection des risques en ne demandant que la garantie des créances douteuses, l’assuré doit souscrire donc une assurance globale de l’intégralité de ses créances commerciales511. Ceci étant, l’assureur opère comme il est habituel la sélection des risques qu’il accepte de couvrir.

507 Key Buyer (acheteur clé) est une police de Gerling-NCM est destinée aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 M €, et dont l’activité est concentrée sur de gros clients (entre 6 et 20). Ces derniers doivent représenter 70% à 80% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Martini Hubert, L’assurance crédit dans le monde-mécanismes et perspectives, Revue Banque, 2004, P.121.
508 Par exemple, un secteur d’activité.
509 Ce principe répond à un reflexe de défense de l’assureur qui craint l’anti sélection à l’occasion de dérogations qu’il accorderait.
510 Le crédit partant du jour de la livraison. Celle-ci doit avoir lieu pendant la durée de garantie du contrat d’assurance.
511 Chez Atradius, Key Buyer donne la possibilité à l’entreprise de n’assurer que ses plus gros risques clients (entre 6 et 20), à condition qu’ils représentent au moins 70% de son chiffre d’affaires. Martini Hubert, L’assurance crédit dans le monde- mécanismes et perspectives, Revue Banque, 2004, P. 29.

Cette exigence de globalité, longtemps imposé par les assureurs-crédit, est fondée sur le principe de la mutualisation des risques, sous jacent dans tout contrat d’assurance512 : les bons risques compensent les mauvais.

Aujourd’hui, toutefois, la négociation entre assurés et assureurs-crédit est plus ouverte. Nous allons dès lors analyser le mode de couverture du risque (A) d’une part, et les exceptions au principe de l’intégralité (B) d’autre part.

A- Le mode de couverture du risque

316. L’assurance doit porter sur l’ensemble de l’activité de l’assuré qui ne peut sélectionner de son propre chef les risques en proposant à l’assureur tel risque et en éludant tel autre. L’assuré déclare régulièrement son chiffre d’affaires.

Cette déclaration mensuelle ou trimestrielle, plus rarement annuelle, est un moyen de calcul des primes dues par l’assuré (excepté dans le cas de polices d’assurance-crédit avec prime forfaitaire pour les exportateurs débutants) et un moyen de contrôle en cas de sinistre.

L’assureur peut vérifier la cohérence entre la déclaration du chiffre d’affaires et le sinistre déclaré513.

317. Lors de la négociation de la police, l’assureur, d’une part sait que son client a généralement en vue une ou deux firmes qui l’inquiètent spécialement et contre la défaillance desquelles il espère se prémunir en souscrivant la police514.

D’autre part, la compagnie s’efforce d’élargir le plus possible le cadre des firmes à couvrir ; elle y trouve en outre un facteur d’équilibre interne de la police, but qu’elle s’efforce toujours d’atteindre515.

512 Chaque entreprise représente un cas particulier. Cependant, si la dé globalisation est désormais possible, il n’en demeure pas moins que l’assureur-crédit ne délivre de police que si la partie de chiffre d’affaires assuré est cohérente et permet, a priori, un équilibre économique de la police. Aujourd’hui, les assureurs-crédit proposent des couvertures à la carte, mais les mécanismes de souscription prévoient toutefois un montant minimal de primes d’assurance.
513 Sirius d’Atridius est une police d’assurance-crédit mixte (domestique et export principalement orientée sur l’Europe), destinée aux TPE. Une de ses particularités est de laisser à l’assuré la possibilité de fixer lui-même les conditions de son contrat. En effet, en fonction de son besoin, l’assuré fixe le plafond de l’encours assuré de 15000 à 90000 € et, avec la même souplesse, il peut déterminer le délai d’indemnisation entre 2 ou 5 mois et, enfin, la quotité garantie entre 75 ou 80% de la créance H T. D’autre part, l’assuré peut choisir de couvrir l’indemnisation des créances en cas d’insolvabilité présumée, et non uniquement en cas d’insolvabilité judicaire. Le niveau de la prime est fonction des choix effectués par lui.

Polaris d’Atradius, cette police, qui s’adresse aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2,5 M €, reprend les caractéristiques de Sirius. Egalement centrée sur l’Europe, elle offre plus de modularité.

L’assuré a, en effet, la possibilité de moduler les différents paramètres de sa police d’assurance-crédit dans des proportions très larges. Par exemple, la quotité garantie peut varier de 65% à 90%.

L’assuré bénéficie aussi d’un système d’information en ligne grâce à Serv@net. Martini Hubert, L’assurance crédit dans le monde-mécanismes et perspectives, Revue Banque, 2004, P. 119.

Depuis lors, des dérogations fréquentes ont été apportées à ce principe, avec l’arrivé d’une clientèle d’entreprises beaucoup plus importantes et exploitant des activités très diversifiées, dont l’une d’entre elles seulement est soumise à l’assurance-crédit.

Par ailleurs, la police individuelle s’est introduite, même pour des biens de consommation, chez de jeunes compagnies des pays en développement où le mécanisme d’assurance-crédit était inconnu ; elles cherchent par ce moyen de le faire connaître et de prouver son intérêt.

B- Les dérogations au principe d’intégralité

318. La compagnie d’assurance-crédit, d’une part, exclut de la police quelques transactions et ventes précises, comme elle limite le champ d’activité de la police d’autre part. Nous allons dès lors énumérer les cinq exceptions au principe d’intégralité l’une après l’autre.

  1. Les compagnies excluent de la police des ventes payables par crédit irrévocable confirmé ou payables strictement au comptant516. Parfois un paiement par chèque contre délivrance de la marchandise sera admis comme cause d’exclusion. Dans ce cas, la compagnie considère qu’il n’y a pas de risque crédit, nonobstant l’hypothèse de la remise d’un chèque sans provision qui entre plutôt dans la catégorie des risques « fidélité ».
  2. La compagnie admettra aussi l’exclusion 517 des transactions nouées avec des sociétés mères, sœurs ou filiales, ou avec des entreprises dont les dirigeants ou d’importants actionnaires sont communs518. La compagnie peut craindre que les ventes assurées ne soient pas le strict reflet de relations commerciales normales.
  3. La compagnie admettra très exceptionnellement l’exclusion d’une firme avec laquelle l’assuré entretient des rapports privilégiés, mais cette firme sera alors citée nommément dans les conditions particulières519.
  4. En ce qui concerne les entreprises importantes, la compagnie pourra admettre une limitation du champ d’activité de la police 520. En cas de sinistres, la confusion de clientèle peut être à l’origine de malentendus, en particulier à l’occasion de paiements partiels sans qu’il soit possible de déterminer s’ils sont relatifs à des factures couvertes ou non.
  5. Lorsque la compagnie accepte de limiter le cadre de la police à un secteur d’activité déterminée, il pourra lui arriver de subordonner son accord d’assurance à la souscription d’une police identique par une société sœur ou fille exerçant la même activité521.

514 Une politique à courte vue de l’assuré l’amènera alors souvent à chercher à payer une prime aussi réduite que possible et circonscrite aux risques qu’il craint de voir se réaliser prochainement.
515 La compagnie sera même amenée dans certains cas à décliner l’offre de souscription d’une police qui lui est faite, si elle est consciente d’un déséquilibre fondamental, par suite du petit nombre de clients à couvrir, et surtout si elle aperçoit parmi cette clientèle telle ou telle firme vraiment sujette à caution.
516 Généralement le comptant est défini comme étant un paiement en espèce à la réception. Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 261.
517 Et même l’imposera.
518 Egalement, la compagnie admet l’acceptation d’une prime qui marque une certaine méfiance à l’endroit de ces firmes apparentées. certaines des garanties à prévoir, cette exception ne sera pas admise.
519 Lorsque la police n’apporte pas un aliment important en primes, ou si la police est déjà déséquilibrée par la hauteur de
520 Cette limitation est basée sur des critères objectifs, par exemple l’assurance limitée à un type de produit, ou un secteur d’activité. Dans ce cas, elle veillera à éviter que nonobstant ces distinctions, elle en arrive à couvrir certaines signatures pour le secteur assuré, alors que d’autres secteurs travaillent avec les mêmes clients.
521 Dans ce cas, la compagnie est attentive au danger de voir réaliser par la société sœur non assurée les ventes aux meilleurs clients, alors que les clients les moins bons lui seraient réservés.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2028
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