La nullité de la licence GPL au regard du CPI

La nullité de la licence GPL au regard du CPI

S. Sect2 La nullité de la GPL au regard du CPI

La GPL est susceptible de tomber sous le coup de deux cas de nullité : la cession globale des œuvres futures et la non mention de la durée de cession

P1 / L’interdiction de la cession globale d’œuvres futures

Contrairement au droit Civil qui admet la vente des choses futures, le CPI pose une interdiction formelle de la cession globale des œuvres futures. Cette disposition de nature à protéger l’auteur contre lui même en lui ôtant la possibilité d’anticiper très largement sur le futur.

Historiquement l’on a eu des exemples d’auteurs comme Balzac qui criblés de dettes ont ainsi vendu des œuvres futures dont ils n’avait même pas encore la première idée; ce qui fut annulé. Paris 31 Janv 1854 DP 55 217 et S. Mais s’il pouvait prouver qu’il envisageait déjà cette œuvre à venir notamment en produisant un commencement de conception, la nullité n’aurait pas dû être prononcée Paris 27 Nov 1854.

Dans la GPL, il existe un mécanisme de contamination qui prévoit que toutes modifications apportées au logiciel de base doivent être soumises à la licence GPL. C’est le sens de la section3.c en ces termes. ”But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it”.

Cela signifie en français que quand le licencié distribue les mêmes sections en tant que éléments d’un tout qui représente un ouvrage se fondant sur le programme, la distribution de ce tout doit se faire conformément aux dispositions de la présente licence, dont les autorisations, portant sur d’autres licenciés, s’étendent à la totalité dont il est question, et ainsi à chacune de ses parties, indépendamment de celui qu’il a écrit.

Aussi l’auteur d’un logiciel sous GPL peut il être considéré comme avoir signé une cession globale de ses œuvres futures que sont les modifications qu’il apporteraient à son logiciel ? En effet les cessions prohibées consiste en la transmission de la totalité des prérogatives patrimoniales. L’art L 131-1 dit : ‘ La cession globale des œuvres futures est nulle’. Si le notions de cession et d’œuvre future sont facile à cerner, il n’en va pas de même de l’adjectif globale.

Par globale faut il entendre toutes les œuvres de quelque nature quelle soit appartenant au même auteur ou alors quelques œuvres du même domaine. D’après M Desbois le texte de l’art L131-1 n’est pas à interpréter littéralement puisque la cession globale s’entend de la cession d’une ‘pluralité d’œuvre’ et que par pluralité il faut entendre ’toute cession qui porte sur deux œuvres futures ou d’avantage’ Cette disposition ne concerne que la cession des droits portant sur les œuvres futures et non pas les œuvres elles mêmes Cass Ier19 Janv 1970 RIDA 1970 n° 66 P 61.

Il convient de constater que la cession dans la GPL ne concerne pas toutes les œuvres à venir de l’auteur mais seulement celles dérivées du logiciel sous GPL. Aussi si l’on peut démontrer que les modifications ne sont pas issues du logiciel sous GPL l’on pourrait le soumettre à la licence de son choix. « In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License”.

Ce qui revient à dire qu’un simple assemblage d’un autre ouvrage ne se fondant pas sur le programme, avec le programme (ou avec un ouvrage se fondant sur le programme) sur un volume d’un support de stockage ou distribution, ne fait pas entrer l’autre ouvrage dans le cadre de la présente licence

Nous pensons pour notre part que la cession dans la GPL concerne non seulement la cession des droits mais aussi la cession des œuvres, de toutes œuvres et c’est ce qui tombe sous le coup de la nullité de l’art L 131-1.

Toutefois le juge pourrait ne pas prononcer automatiquement la nullité du contrat s’il tient compte de l’intention des parties et surtout s’il tient compte de l’esprit même de la licence qui dit elle n’est pas de revendiquer des droits ou de contester des droits sur un ouvrage entièrement écrit par le concessionnaire; mais d’exercer le droit de surveiller la distribution d’ouvrages dérivés ou collective se fondant sur le programme. « Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program”. Aussi le juge pourrait seulement annuller les dispositions; le reste du contrat demeurant valide.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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