Les suites de la procédure à la lumière de la loi du 21 décembre 2001 – Paragraphe 2 :
Ainsi, ce rapport rédigé par le magistrat instructeur constitue en quelque sorte la clôture de la phase d’instructions. En effet, il permet de relater le travail réalisé par le magistrat et décline toutes les étapes de la réflexion du conseiller lui permettant d’aboutir à ces conclusions et même les fausses pistes sont décrites dans le rapport. Afin d’éclairer la formation délibérante, le magistrat marque chaque point par une apostille présentant son point de vue et des apostilles « visa » constituent les éléments que le rapporteur juge intéressant d’insérer dans la lettre d’observations définitives. De plus, des mentions peuvent être faites sur la nécessité d’un contrôle d’un organisme associé, mention étant susceptible d’être reprise lors de l’élaboration du programme de travail de la chambre118.
Sur un plan formel, le rapport sera étayé de toutes les pièces que le magistrat a utilisé lors de son analyse. Une fois établi, ce rapport sera déposé sur le bureau du président de section qui le signera. De plus, ce rapport pourra être transmis au ministère public qui pourra intervenir à ce stade de la procédure selon les attributions qui lui sont conférées par l’article 25 du décret du 23 août 1995 et fera part de ses conclusions mais ceci n’est pas une obligation juridique.
Enfin, ce rapport sera inscrit à l’ordre du jour du délibéré de la chambre réunie en formation plénière ou restreinte selon l’importance du dossier examiné. De manière pratique, l’article 16 du décret de 1955 précise que la formation délibération doit comprendre un nombre impair de magistrats.
Ainsi, ce sera un rapport annuel du président de la juridiction, pris après avis du ministère public, qui fixe la composition et la compétence des formations distinctes de la plénière119.
En séance, le rapporteur présente ses observations, en premier lieu, en prenant soin d’indiquer à la chambre les observations méritant d’être intégrées dans la lettre provisoire. A noter que l’assistant de vérification prend part au délibéré mais ne dispose pas du droit d’être entendu. Puis, le commissaire du gouvernement prend la parole s’il est présent et s’il a des conclusions à formuler. Enfin, les magistrats présents dans la formation vont donner leur avis sur les conclusions du conseiller et l’ensemble va débattre sur les éléments à insérer dans la lettre provisoire. Afin de régler les éléments problématiques, un vote sera organisé dans l’ordre interne du tableau. A l’issue du délibéré, le président consigne les apostilles définitives sur l’exemplaire original du rapport.
Une fois le délibéré achevé, le rapporteur ayant instruit l’affaire doit rédiger la lettre d’observation provisoire en fonction des positions arrêtées par la collégialité, puis il sera procédé à une relecture par le président de section et le président de la chambre régionale des comptes qui y apporteront des corrections éventuelles. Selon l’article 7 du décret du 23 août 1995, le président de la juridiction sera chargée de signer la lettre d’observations provisoires définitivement rédigées ou pourra déléguer cette tâche au président de section.
Une fois établie, la lettre doit être transmise à l’ordonnateur de la collectivité, selon les termes des articles 114 al. 1 et 123 du décret de 1995 afin que celui-ci apporte ses commentaires sur les observations motivées de la chambre régionale des comptes ainsi que les ordonnateurs sortis de fonction, le cas échéant (art.114 al. 2 dudit décret) et les personnes nominativement ou explicitement mises en cause (art. 114 al. 4). La transmission de ces lettres est régie par la confidentialité et corrélativement ne relève pas de la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs120.
Dès réception, l’ordonnateur dispose d’un droit de réponse écrit dans un délai imparti fixé par la chambre elle même et ne pouvant être inférieur à un mois. Toutefois, l’article 42 de la loi du 21 décembre 2001 a encadré ce délai de réponse écrite dans les deux mois. Ainsi, après transmission aux greffes de la chambre régionale, les observations pourront être arrêtées ou à défaut, à l’expiration du délai. A ce stade, la loi n° 90- 55 du 15 janvier 1990 relative au financement des partis et des campagnes électorales a posé le principe de la communication des observations définitives à l’assemblée délibérante ce qui a eu comme conséquence un accroissement du taux de réponse et est révélateur d’une prise de conscience des implications de ces observations sur la vie locale.
De plus, la lettre d’observations provisoire doit indiquer à l’ordonnateur la possibilité qu’il a de demander une audition aux magistrats (art. 114 du décret de 1995). Cette tenue d’audition constitue un préalable éventuelle à l’adoption d’observations définitives selon les termes de la loi n° 93- 122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Toutefois, cette audition ne remet pas en cause la prévalence de l’écrit mais permet à l’ordonnateur « d’expliciter oralement ce qui est parfois malaisé à rédiger : l’environnement particulier d’une affaire »121.
Ainsi, l’entretien préalable, la réponse écrite et le droit à audition constitue la manifestation du principe du contradictoire. De plus, ce principe est mis en exergue par la règle du double arrêt. Toutefois, ce principe doit être concilié avec la confidentialité car la chambre régionale des comptes doit prendre toutes les diligences pour garantir le secret de ses investigations (art. L. 241- 5 du CJF) et ses propositions, rapports et travaux doivent être couverts par le secret professionnel (art. L. 241-6). L’inconvénient est que l’ordonnateur n’est pas astreint à la confidentialité, en effet, même si la lettre porte la mention « confidentiel », il peut y avoir des fuites et ce cas de figures est d’autant plus fréquent en période d’élection municipale122.
Le rapport HOEFFEL 123a mis en évidence la médiatisation excessive des observations provisoires comme susceptible de porter atteinte aux élus. Ainsi, « il est indispensable que les destinataires des lettres d’observations provisoires prennent conscience qu’il existe, de fait, une obligation réciproque de confidentialité entre eux et la juridiction financière… »124. Toutefois, rien ne peut contraindre les destinataires à respecter ce conseil préconisé par la Cour des comptes.
Or, il apparaît néanmoins que certains éléments soient respectés afin que la confidentialité soit presque totale puisque les rapporteurs n’envoient des observations qu’aux personnes strictement et limitativement concernées qui n’ont pas intérêt à ce que soient rendues publiques les observations portées à leur égard. Ceci tend à limiter la divulgation125.
Puis, le rapport, l’examen des réponses et l’audition éventuelle donnent lieu à un second délibéré collégial où les règles de procédure et les tours de parole sont réalisés de manière équivalente au premier délibéré. De plus, le commissaire du gouvernement expose ses éventuelles conclusions. Une tendance dévoilée par le rapport HOEFFEL tendrait à systématiser cette pratique afin que le ministère public puisse notamment apprécier « la légalité de la procédure »126. Toutefois, il semble que cette idée n’ait pas été retenue par la loi du 21 décembre 2001.
Ainsi, la collégialité va déterminer les observations devant figurer dans la lettre d’observations définitive en prenant soin de trier celles ci, entre celles dont l’exactitude n’est pas contestée et celles dont les irrégularités soulignées par la chambre ont fait l’objet d’une régularisation. De plus, la collégialité prendra en compte la réponse écrite de l’ordonnateur ainsi que l’audition. Toutefois, certaines désillusions apparaissent à ce stade puisque l’ordonnateur ayant, à son sens, fourni une « bonne argumentation » se retrouve parfois et le plus souvent surpris à la lecture de la lettre d’observations définitives présentant, outre les faits régularisés, les mêmes observations que la lettre provisoire127.
A ce stade, la loi du 21 décembre 2001128 a changé le terme de lettre d’observations comme l’indique l’article 42 de la loi précitée : « Art. L. 241-11. CJF – Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations. ».
De plus, l’article L. 241- 11 du CJF prévoit que l’ordonnateur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au rapport d’observations ce qui lui permet de se justifier aux yeux de l’assemblée délibérante et de ses administrés. Dans ce cas, la loi prévoit que la réponse de l’ordonnateur sera insérée en annexe au rapport communicable à l’assemblée délibérante ce qui permet de leur donner un réel impact129.
Dans cette procédure du contrôle de la gestion, deux remarques peuvent être effectuées soient le fait que les magistrats d’une autonomie particulièrement étendue en terme de contrôle et que les procédures de contrôle ne sont pas homogènes dans toutes les chambres régionales.
Lire le mémoire complet ==> (L’évaluation de l’efficacité de la dépense publique dans le contrôle de la gestion opéré par les Chambres Régionales des Comptes)
Mémoire de DEA – Mention FINANCES PUBLIQUES – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Université Lille 2 – Droit et santé – Ecole doctorale n° 74

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