Le principe d’effet direct et les sources du droit communautaire

Le principe d’effet direct – Section II :
Une norme communautaire prime sur le droit communautaire mais n’est pas forcément directement applicable au sein de notre droit interne. Une transformation du droit communautaire est parfois nécessaire pour que ce dernier soit applicable en droit interne.
§ 1. Fondement
Ce principe d’effet direct se réfère à la force juridique180 des sources du droit communautaire.
L’effet direct est également appelé immédiateté181. Par l’arrêt Costa, la Cour affirme que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international…dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants ». Les mesures prises par la Communauté produiront des droits non seulement envers les Etats membres mais également envers les individus. L’individu est ainsi au cœur même du système producteur de normes communautaires.
Si le droit communautaire engendre des obligations à la charge des particuliers devant respecter ce dernier, il est également créateur de droit dans le patrimoine juridique des individus.
L’applicabilité directe réfute la thèse dualiste puisque la Cour de Luxembourg pose la règle générale selon laquelle les dispositions communautaires directement applicables « pénètrent dans l’ordre juridique interne sans le secours d’aucune mesure nationale 182». La Cour condamne la pratique italienne soit la théorie dualiste, de la réception des normes communautaires dans l’ordre interne183. L’effet direct du droit communautaire était ainsi clairement affirmé.

180 HENNION-MOREAU (S.), « L’influence du droit social communautaire sur le droit interne », Dr.soc. 1992, p. 736.
181 CARREAU (D.), « Droit communautaire et droits nationaux : concurrence ou primauté ? » Rev. Europ. 1978, p.15.
182 CJCE, arrêt du 3 avril 1968, Firma Molkerei, aff. 28/67, Rec. 1968.211, p.228.
183 CJCE, arrêt du 7 février 1973, Commission c/ Italie, aff. 39/72, Rec., 1973.101, p. 113, n°17 et aussi CJCE, arrêt du 10 octobre 1973, Variola, aff. 34/73, Rec., 1973.981, p. 990, n°10

L’effet direct dépend principalement si la norme communautaire est qualifiée de self executing184 ou non. Les dispositions du droit originaire sont souvent « self executing »185, ce qui ne pose aucune difficulté en terme d’effet direct. Ces dispositions seront directement applicables. C’est ainsi que l’on distingue l’applicabilité directe de l’effet direct186. L’applicabilité directe est caractérisée par les actes ne nécessitant pas d’application ultérieure par des normes nationales pour qu’ils produisent effet dans les ordres juridiques nationaux. Par conséquent, ces actes produisent par eux-mêmes et automatiquement, sans intervention des autorités nationales, des effets juridiques dans les Etats membres187.
Selon la CJCE, l’applicabilité directe signifie que « les règles (du droit de l’Union) doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité188».
Quant à l’effet direct, « c’est le droit reconnu aux particulier d’engager une action en justice contre l’application des disposition nationales contraires à une règle communautaire ou même le droit d’exiger de l’Etat qu’il conforme ses actions aux obligations que les directives émanant de la Communauté lui impose189 ».
En revanche, en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas directement applicables, l’Etat devra adopter une mesure permettant l’applicabilité de la norme communautaire en droit interne. La directive en est l’illustration parfaite puisqu’une transposition en droit interne est nécessaire pour que, cette dernière produise un quelconque effet auprès des justiciables. Concrètement, les Etats membres devront prendre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la réalisation des objectifs fixés190. Le champ d’intervention de l’Etat dépendra de la précision de la directive. Les directives sont en effet de plus en plus précises, s’échappant par la même de leur finalité consistant à déterminer un objectif commun aux Etats, les moyens pour accéder à cette objective étant laissés à la libre appréciation de l’Etat.

184 C’est-à-dire auto exécutoire.
185 Disposition suffisamment précise pour être applicable directement par le juge français.
186 EMMERT (F.) et PEREIRA DE AZEVEDO, « L’effet horizontal des directives ; La jurisprudence de la CJCE : un bateau ivre ? », RTD. eur. 1993, p. 505.
187 DE LA FUENTE (F.), Dictionnaire juridique de l’Union européenne, Bruxelles : Bruylant, 1998, p. 55.
188 CJCE, arrêt du 6 avril 1962, Simmenthal, Rec. 1978, p. 629.
189 DE LA FUENTE (F.), op. cit. p. 232.
190 BONNECHÈRE (M.), « Droit international du travail, Droit social européen : réflexion sur quelques enjeux actuels », dr. ouvrier, 1989, p. 256.

Qu’implique l’effet direct ? Pour qu’une norme, soit dotée de l’effet direct cela implique une certaine clarté, une certaine précision. La mise en œuvre de la norme ne doit point dépendre de l’accomplissement d’un acte au sein de notre droit français.
Les règlements sont directement applicables dans l’ordre juridique interne tandis que les directives doivent être transposées dans l’ordre interne par la mise en place de mesures nationales. Ainsi, les règlements sont directement applicables et confèrent des droits aux justiciables. Avant le délai normal de transposition, la directive n’a aucun effet direct. Les directives ne peuvent être directement invoquées par des particuliers contre des particuliers : l’applicabilité directe horizontale n’est pas reconnue aux directives. En revanche, ces dernières lient les Etats en conférant des droit aux particuliers et des obligations aux Etats : il s’agit ici de l’applicabilité directe verticale.
Le principe d’effet direct a principalement été déterminé et justifié par la Cour dans l’arrêt Van Gend and Loos191. Pour qu’une norme communautaire soit directement applicable en droit interne, l’obligation inscrite au sein de la norme communautaire doit être claire, inconditionnelle, n’être assortie d’aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne192. La Cour précise sur ce propos que l’obligation en cause devait être « assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ces effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des Etats membres ».
Ainsi, pour produire des effets directs entre les justiciables et les Etats membres, l’obligation tirée de la norme communautaire doit être « complète, juridiquement parfaite »193.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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