Limites du régime d’intégration fiscale et l’opération de LBO

Limites du régime d’intégration fiscale et l’opération de LBO

(2) Limites et alternatives

(b) L ES LIMITES PRATIQUES AU REGIME D’INTEGRATION FISCALE

Le système d’optimisation du levier fiscal rendu par le régime d’intégration fiscale est attractif mais n’est cependant pas parfait :

– il est relativement lourd à gérer administrativement. Les obligations déclaratives sont plus importantes que dans le régime général;

– il est complexe à mettre en oeuvre. En effet, si le système est relativement simple à expliquer, sa mise en oeuvre se révèle délicate sur certains points :

  •  entrées et sorties de sociétés dans le périmètre intégré,
  •  abandons de créances intergroupes,
  •  rigidité du système,
  •  cession d’immobilisations intergroupes.

Reste que la contrainte fondamentale pour l’application du régime d’intégration fiscale consiste, pour le holding, à posséder 95 % au moins des actions de la société cible. Mais parfois ce seuil ne peut pas être atteint.

En effet, dans certains cas, le rachat ne peut se faire à cette hauteur du fait de l’existence d’actionnaires minoritaires qui ne veulent pas vendre (sociétés cotées par exemple35 ou sociétés dont le vendeur garde un bloc d’actions aux termes de la clause d’earn out36).

(c) L ES LIMITES LEGALES AU REGIME D’INTEGRATION FISCALE

L’intérêt économique des effets de l’intégration fiscale dans l’opération de LBO est également neutralisé par la règle prévue par l’article 223 B 6° du CGI, dite de l’amendement Charasse, qui apporte une limite légale dans les conditions suivantes.

Lorsqu’une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, où à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe.

Le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe (condition applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992). La réintégration s’applique pendant l’exercice d’acquisition des titres et des quatorze exercices suivants.

Sont exclues de ces dispositions :

  • ** les cessions entre sociétés du groupe intégré;
  • ** les cessions de titres acquis par l’associé qui contrôle le groupe immédiatement, auparavant en vue de leur rétrocession au groupe (cas d’OPA notamment).

35 D’où la multiplication des procédures d’OPRO (offre publiques de retrait suivies de retrait obligatoire) dans le cadre des opérations de public to private.

36 Le maintien du vendeur dans le capital de la société cible permet de diminuer le prix payé ou d’étaler le montant dans le temps (cf. clause d’earn out en infra).

Globalement, la réintégration des charges financières s’opère selon la fraction du prix d’acquisition des titres par rapport aux dettes totales du groupe.

Cet amendement vise à neutraliser les fausses cessions opérées par des actionnaires au profit de holding qu’ils contrôleraient.

(d) L ES REGIMES EQUIVALENTS ETRANGERS DE CONSOLIDATION FISCALE

L’obstacle au développement des opérations de LBO en France vient des contraintes pratiques et légales en matière fiscale dans la compensation des charges de la dette d’acquisition avec le résultat bénéficiaire de la cible.

L’on constate que divers pays étrangers développés ont mis en place des mécanismes de consolidation fiscale d’application plus souple permettant une rentabilité optimale des opérations à effet de levier.

(i) L’EXEMPLE DES ETATS-UNIS

Un mécanisme d’imposition des groupes sur une base consolidée existe aux Etats-Unis depuis 1942. Par différence avec le système français, la consolidation ne s’étend pas aux filiales étrangères, sauf en ce qui concerne les filiales canadiennes et mexicaines détenues à 80%.

Ce régime est facultatif, dont l’application relève de la simple option du holding, sans que cela soit subordonné à un agrément. L’option est annuelle et révocable.

Comme en France, l’avantage fiscal réside dans la possibilité de compenser les pertes et les bénéfices entre les sociétés faisant l’objet de la consolidation. Les transactions entre sociétés de groupe, les plus-values sur des cessions d’actifs entre ces sociétés et les dividendes versés par les filiales à la société mère sont éliminés.

La société mère holding établit la déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe, ce qui lui permet d’imputer fiscalement les charges financières liées à l’emprunt contracté pour l’acquisition de la cible sur les profits de celui-ci. Le groupe évite ainsi l’impôt aux Etats-Unis : les profits de la société cible remontent sous forme de dividendes vers la société holding et servent au paiement des intérêts.

(ii) L’EXEMPLE DU ROYAUME-UNI

Il existe au Royaume-Uni, depuis 1947, un mécanisme proche de la consolidation appelé « Group relief », qui ne s’étend pas aux filiales étrangères.

Le holding doit détenir, directement ou indirectement, 75% au moins de participation dans le capital de ses filiales. L’option du régime fiscal de « Group relief » est facultative, librement laissée à l’initiative du holding, sans besoin d’agrément administratif. L’option est annuelle et révocable.

Aucune transaction inter-société n’est éliminée en application de ce régime, à l’exclusion des dividendes provenant de filiales. Cependant, une certaine compensation entre les profits de la société mère et les pertes de ses filiales est admise sous la forme d’une subvention.

Ce régime, bien que ne produisant pas l’effet de consolidation à proprement parler, permet néanmoins de prendre en compte la réalité du groupe de façon efficace et plus souple par le biais des transferts de charge entre sociétés membres du groupe, lesquelles continuent à faire des déclarations séparées.

(iii) L’EXEMPLE DE L’ALLEMAGNE

Le régime allemand baptisé « Organschaft », précisé par les lois allemandes de 1969 et 1976, concerne les filiales allemandes contrôlées à plus de 50%. Le contrôle doit être de nature à la fois économique et financière. Un contrat doit être passé entre la société mère et la filiale consolidée, prévoyant le transfert de la totalité des résultats de la filiale.

Ce mécanisme permet de faire masse des résultats bénéficiaires et déficitaires des différentes entités du groupe.

Ce régime a l’avantage de ne pas être soumis à agrément et ne dépend que de l’option du holding. Il s’applique pendant une période de cinq ans au moins, la révocabilité n’étant pas possible avant l’expiration de cette période, sauf motifs graves.

Ces quelques exemples étrangers montrent que la réalité des groupes y est mieux considérée qu’en France, illustrant ainsi l’importance du développement des opérations à effet de levier dans ces Etats.

Lorsque les conditions imposées par la législation fiscale française pour l’option du régime d’intégration fiscale ne peuvent être satisfaites, des solutions alternatives peuvent permettre la compensation entre les intérêts du holding et les profits de la cible. Le régime « mère-fille » constitue de fait une alternative à l’intégration fiscale.

(e) LE REGIME FISCAL MERE – FILLE : UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L’INTEGRATION FISCALE

Dans le régime mère-fille, les dividendes remontés à la holding ne rentrent pas dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés que celle-ci doit payer car ces dividendes proviennent d’un résultat (celui de la filiale) qui a déjà subi l’impôt sur les sociétés.

(i) COMPARAISON DU REGIME D’INTEGRATION FISCALE/REGIME D’EXONERATION MERE-FILLE.

Les opérations d’acquisition avec effet de levier par l’intermédiaire d’un holding ne peuvent bénéficier du levier fiscal qu’aux deux conditions suivantes:

• que les emprunts contractés par le holding puissent permettre une déduction fiscale; et

• que la remontée des résultats de la cible s’opère avec une perte fiscale minimum.

Car, en effet, la société holding, fiscalement déficitaire, ne peut espérer de futurs bénéfices fiscaux sur lesquels imputer ses déficits précédents puisque sauf fusion avec la cible, elle reste une coquille durant toute l’opération. Une étude comparative du régime d’exonération mère-fille et de celui de l’intégration fiscale permet d’illustrer l’avantage fiscal de l’une ou l’autre option.

Rappelons que le régime d’exonération mère-fille prévoit la quasi-exonération d’impôt sur les sociétés des dividendes perçus par la société holding en provenance de sa filiale. Ainsi, les bénéfices qui remontent de la cible sont donc assez peu pénalisés fiscalement 37.

Alors que selon le régime d’intégration fiscale, le holding est seul redevable de l’impôt au titre de la somme algébrique de son résultat (déficitaire) et de celui de sa filiale (bénéficiaire), déduction faite des opérations intra-groupe. Ainsi, la perte créée par les déficits fiscaux du holding est compensée avec les bénéfices de la filiale.

A l’aide de quelques exemples chiffrés, le tableau ci-après permet une étude comparée du régime de l’intégration fiscale et celui de mère-fille.

Prenons les hypothèses suivantes :

  • ** dette d’acquisition : 50
  • ** taux d’intérêt de la dette d’acquisition : 10%
  • ** résultat avant impôt de la cible : 9
  • ** taux d’IS : 33,33% (hors toute contribution additionnelle)
  • ** dividendes remontés : 100% du résultat net de la cible, soit résultat avant impôt – IS, c’est-à-dire 9 – (9*33,33%) = 6

37 Dans la mesure toutefois où les dividendes sont prélevés sur les bénéfices soumis au taux plein de l’impôt au cours d’exercices clos depuis moins de cinq ans; sinon, le précompte immobilier sera exigé, amputant ainsi d’un tiers la somme nette distribuée.

Régime d’exonération mère-filleRégime d’intégration fiscale
Compte de résultat de la mère :

ƒ Chiffre d’affaires : 0

ƒ Résultat d’exploitation : 0

ƒ Produits financiers (dividendes) : 6

ƒ Charges financières (intérêts/ dette d’acquisition) : 5

ƒ RCAI : 1

ƒ IS : 0

Résultat net : 1

Compte de résultat de la mère :

ƒ Chiffre d’affaires : 0

ƒ Résultat d’exploitation : 0

ƒ Produits financiers (dividendes) : 6 (IS fille) : 3

ƒ Charges financières (intérêts/ dette d’acquisition) : 5

ƒ RCAI : 4

ƒ IS : 1,33

Résultat net : 2,67

Calcul de l’IS :

ƒ IS fille = 9 x 33,33% = 3

ƒ IS mère:o Produits imposables = 0 (les dividends provenant de la fille ne sont pas imposables)

o Charges fiscalement déductibles = 5 (charges financières 50 x 10%)

o Donc assiette imposable

= – 5

=> IS mère = 0

ƒ Soit un IS du groupe = 3

Calcul de l’IS :

ƒ IS théorique fille= 9 x 33,33% = 3

ƒ IS groupe 😮 Produits imposables = 9 (ceux de la fille)

o Charges fiscalement déductibles = 5 (charges financières 50 x 10%)

o Donc assiette imposable = 4

ƒ Soit un IS du groupe

= 4 x 33,33% = 3

Donc une économie d’impôt par rapport au régime mère-fille de : 3 – 1,33 = 1,67

On constate, dès lors, que l’intégration fiscale procure un avantage plus important que le régime de droit commun d’exonération mère-fille. L’économie d’impôt générée est égale au taux d’imposition de l’IS multiplié par le montant des charges financières, qui peut s’exprimer ainsi :

** Economie d’impôt

= taux d’IS x (charges déductibles – produits imposables du holding)

Pour que le groupe bénéficie cependant d’une pleine économie d’impôt, le résultat avant impôt de la cible doit être supérieur aux charges financières du holding. Dans le cas contraire, l’économie d’impôt sera limitée aux taux d’IS multiplié par ledit résultat.

Le régime d’exonération mère-fille, moins avantageux fiscalement, est généralement utilisé lorsque la société holding ne détient pas au moins 95% de la société cible. S’il permet d’éviter la double imposition des bénéfices distribués par la cible à la société holding, il n’autorise cependant pas de déduire fiscalement les frais financiers liés à la dette d’acquisition.

Ainsi, la société holding accumule des déficits fiscaux qu’elle ne peut imputer sur aucun bénéfice. N’ayant de produits taxables autres que les dividendes, le holding ne peut donc fiscalement couvrir le coût des emprunts.

Le régime d’intégration fiscale présente certes des inconvénients quant à ses conditions d’application (modalités complexes, suivi précis des opérations intra-groupe, ajustements remis en question en cas de sortie de la filiale du groupe), mais il offre l’avantage d’un système global.

Avec ce régime, le résultat net déficitaire de la société holding dû aux frais financiers liés à la dette d’acquisition s’impute sur le résultat avant impôt positif (en principe) de la cible. Il y a donc un gain d’impôt généralement égal au taux d’I.S multiplié par les frais financiers.

Mais l’intérêt du régime d’intégration fiscale est, rappelons- le, limité par « l’amendement Charasse », qui offre un avantage fiscal seulement dans la mesure où des sociétés dont les anciens actionnaires majoritaires (ayant vendu les titres à la société holding) ne détiennent pas le contrôle de la société holding.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: CNAM PARIS DESS Finance d'Entreprise - Chaire de Finance du Professeur Denis DUBOIS - Spécialisation Finance d'entreprise
Auteur·trice·s 🎓:
Virginie PHAM

Virginie PHAM
Année de soutenance 📅: Mémoire présenté pour l'obtention du DESS Finance d'entreprise - 2001-2013
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