Les libertés publiques du salarié dans l'entreprise

La reconnaissance d’une vie personnelle du salarie garante de ses droits et libertés – Chapitre I :
Le concept de vie personnelle apparaît comme la forme la plus aboutie de la protection des droits et des libertés fondamentaux du salarié. Mais il n’a pas surgi du néant ; il s’inscrit dans le prolongement direct du droit au respect de la vie privée consacré par une loi de 1970 remodelant l’article 9 du Code civil, une loi elle-même inspirée de la réflexion doctrinale autour des droits de la personnalité. Il nous faut donc revenir sur cette évolution pour mieux saisir les apports de la notion de vie personnelle (Section I).
Une notion qui n’est encore que balbutiante puisqu’elle n’est expressément utilisée par la jurisprudence que depuis 1997 mais qui, malgré le recul qui nous fait encore défaut, laisse augurer des transformations majeures : un contrôle du pouvoir de direction pour une meilleure reconnaissance du salarié dans sa condition d’homme (Section II).
Section I : L’émergence d’un concept nouveau
La doctrine, au début des années 1960, a posé la première pierre pour la construction d’un droit au respect de la vie privée en révélant la nécessité de protéger la sphère extra-professionnelle de la vie du salarié contre les ingérences de son employeur. Elle s’est efforcée de définir quels sont les droits et libertés fondamentaux faisant l’objet de cette protection (Paragraphe 1). Sur ces bases, le droit prétorien paracheva l’édification d’une protection de la vie privée – entérinée par le Code civil – pour s’acheminer tout récemment vers un concept plus porteur, le concept de vie personnelle du salarié (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les premières préoccupations en faveur de la vie extra- professionnelle du salarié
Dans les années 1960, la multiplication des clauses attentatoires aux libertés fondamentales dans les contrats de travail et les licenciements qui s’ensuivirent ont incité la doctrine à réagir. A l’occasion d’un arrêt important rendu par la Cour de Paris le 30 avril 1963 et concluant à la nullité d’une clause de célibat insérée au contrat de travail16, le Professeur Michel DESPAX a profité de l’opportunité de la solution pour réclamer un principe de non-ingérence de l’employeur dans la vie extra-professionnelle des salariés17. Encore faut-il comprendre ce que représente cette dernière.
La vie extra-professionnelle s’entend comme l’ensemble des droits et libertés qui ne peuvent pas être subordonnés aux obligations du contrat de travail. Selon DESPAX, elle recouvre à la fois la vie privée du salarié et les libertés publiques dont il jouit en tant qu’homme.
Il développe, en 1963, l’idée que la vie extra-professionnelle du salarié doit échapper à l’autorité de l’employeur. DESPAX relève qu’une intervention du droit public pour réguler les relations de travail entre personnes privées s’avère indispensable. Aussi le premier combat mené par les individus pour « préserver un espace d’autonomie a porté sur la conquête des libertés publiques et individuelles18 ». Les Droits de l’homme et les libertés publiques font leur entrée en droit du travail (A).
La protection de l’intimité de la personne qui repose sur une reconnaissance du droit au respect de la vie privée est devenue par la suite une nouvelle liberté publique consacrée par le législateur en 1970. Le concept de vie privée devient alors une donnée fondamentale du contrôle jurisprudentiel sur l’équilibre des relations de travail (B).

16 Paris, 1ere Ch., 30 avril 1963, époux Barbier c/ Cie Air France, D. 1963, p. 428, note AROUAST.
17 M. DESPAX, « La vie extra-professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail », J.C.P., 1963, I, 1776.

A – L’introduction des libertés publiques dans l’entreprise
Il s’agit d’expliquer ici quelle est la problématique des Droits de l’homme dans l’entreprise; comment le lien de subordination a-t-il pu acquérir une telle intensité dans la relation de travail alors que dans le même temps, les droits et les libertés fondamentaux de l’homme étaient reconnus au niveau national et international ? N’est-il pas paradoxal de recourir au pouvoir étatique pour régler des conflits entre des personnes privées ? Il faut donc comprendre quelle est la logique de l’intervention de l’Etat dans les rapports entre les personnes privées que sont l’employeur et les salariés.
Beaucoup plus délicate est la question de savoir quelles sont les libertés à sauvegarder au titre de la vie extra-professionnelle mais aussi pendant le temps de travail. S’agit-il de toutes les libertés reconnues à l’homme ? La difficulté est corsée par la diversité des vocables utilisés par la doctrine : doit-on parler de « droits de la personne », de « libertés publiques ou civiles »? De « libertés individuelles ou collectives » ? Sans oser porter un jugement de valeur sur la terminologie employée, nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement sur ces notions afin de déterminer quels sont les droits fondamentaux qui préservent une part irréductible d’autonomie dans le travail.
Le salarié renonce-t-il aux droits reconnus à tout homme dès lors qu’il pénètre dans l’entreprise ? De toute évidence non. Par le contrat de travail, il accepte la subordination mais il ne peut pas aliéner ses droits les plus fondamentaux. Pourtant la logique de l’entreprise conduit à la négation de ses droits. Dès lors, la part de liberté réputée inaliénable par la Déclaration des droits de 1789 complétée par le préambule de la Constitution de 1946 doit être rendue effective, dans l’entreprise plus qu’ailleurs. Or qui mieux que l’Etat peut garantir l’effectivité de ces libertés ?
A l’origine de la société libérale, l’Etat était perçu comme « l’ennemi numéro un des libertés » selon RIVERO19. C’est contre lui que la loi se doit de les protéger. Intéressant les rapports entre l’Etat et les particuliers, les libertés constituaient un enjeu de droit public. De plus, dans les rapports entre particuliers, les atteintes aux libertés sont généralement sanctionnées par le droit pénal, donc par une autre branche du droit. Mais comme le souligne M. Bernard BOSSU, le respect des libertés par l’autorité étatique ne laisse pas présumer que l’égalité entre les personnes est assurée dans la Nation20. La puissance publique doit veiller à la non-discrimination entre l’employeur et ses salariés. C’est à ce prix que la dignité de l’homme devient une réalité.

18 P. WAQUET, « Vie personnelle et vie professionnelle du salarié », op. cit., p. 289.
19 J. RIVERO, « Les libertés publiques dans l’entreprise », extrait du colloque de Nanterre des 20-21 novembre 1981, L’entreprise et les libertés publiques, Dr. soc., 1982, p. 421.

Gardienne des libertés, l’autorité étatique doit aller au bout de sa logique et « protéger le faible contre le fort21 », le salarié contre l’employeur. La relation entre particuliers entre donc dans la sphère du « public », d’où l’existence de libertés « publiques » reconnues par l’Etat et garanties par lui. Nous retiendrons cette définition retenue par le Professeur RIVERO car, sans faire l’unanimité dans la doctrine, elle a le mérite d’être claire. Des auteurs civilistes préfèrent sans doute parler de « libertés civiles » en matière de relations entre particuliers, ce qui risque de compliquer inutilement notre propos. Pour M. Jean Carbonnier, la liberté garantie par le droit civil est « celle qui est garantie à la personne privée contre les empiètements d’autres particuliers22 ». Dans le même sens, Philippe WAQUET qualifie de libertés civiles ce qui relève de la vie privée, de la famille et de la propriété23.
Lors d’un colloque tenu en 1982, en prélude à la loi du 4 août 1982 sur les libertés du travailleur dans l’entreprise, le Professeur Philippe ARDAN
T ne cachait pas son embarras quant à l’utilité de la notion de libertés publiques pour les travaillistes. « Le caractère opérationnel de la notion de liberté publique n’est pas très affirmé » remarquait- il avant d’ajouter que « le rôle [du juge judiciaire] a été largement occulté par la place prise par le juge administratif dans la défense des libertés du citoyen contre l’Etat24 ». Le constat dressé il y a 20 ans était donc décevant : un juge judiciaire rarement saisi sur des conflits de libertés dans l’entreprise et une influence négligeable de celles-ci sur les relations de travail. Les salariés ont-ils négligé leur défense par ignorance, par faiblesse ou par peur de représailles patronales ?
Quelle que puisse être la réponse, le juge judiciaire a du assumer son rôle de défenseur des libertés dans l’entreprise et tempérer le pouvoir de direction de l’employeur en suivant le principe selon lequel la liberté est la règle, la limitation, l’exception. Le respect des droits de l’homme dans l’entreprise est d’autant plus nécessaire que le « salarié ordinaire qui exerce un droit fondamental doit bénéficier d’une protection exceptionnelle car il représente les autres25 ». Le délégué du personnel, dont la jurisprudence a rapidement protégé les droits fondamentaux26, n’est pas le seul à représenter les libertés que chaque salarié porte en lui.

20 B. BOSSU, op. cit., p. 747.
21 J. RIVERO, op. cit., p. 422.
22 J. CARBONNIER, Droit civil – « Introduction – Les Personnes », 13e éd. 1980, n° 70, p.329.
23 P. WAQUET, « Les libertés dans l’entreprise », R.J.S., 5/00, p. 339.
24 P. ARDANT, « Introduction au débat », Les libertés du citoyen dans l’entreprise, colloque, Dr. soc., 1982, pp. 428-432
25 J.M. VERDIER, « Libertés et travail. Problématique des droits de l’homme et rôle du juge », D. 1988, chron., p. 63 – B. BOSSU, « Droits de l’homme et pouvoirs du chef d’entreprise : vers un nouvel équilibre », op. cit., p. 749

Toutefois il convient de rendre hommage aux efforts combinés de la jurisprudence et de la doctrine pour restaurer la place des libertés publiques au cœur des relations professionnelles et de mettre l’accent sur l’intéressante progression des droits de l’homme dans l’entreprise. Les salariés n’hésitent plus désormais à les invoquer jusque devant les instances judiciaires qui elles aussi ont compris l’importance de l’enjeu. A partir de la consécration de ces libertés fondamentales garantes d’une vie extra-professionnelle du salarié, la jurisprudence s’est attelée à protéger les droits qui cernent au plus près sa personne. Avec l’appui du législateur, elle a instauré le droit au respect de la vie privée.
Lire le mémoire complet ==> (Le concept de vie personnelle du salarié)
Mémoire de Droit Social – D.E.A. de Droit privé
Université de Lille 2 – Droit et Santé – Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales

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