L’adaptation des licences de libre diffusion au droit français

L’adaptation des licences de libre diffusion au droit français

Chapitre 3

Les limites des licences de libre diffusion

Section 1

Les difficultés d’adaptation au droit français

A. Licences de libre diffusion et droit civil

Certaines adaptations de ces licences posent des difficultés en droit français, en droit civil, notamment, mais surtout en droit d’auteur.

Au sujet de la qualification de contrat, d’abord, le CSPLA se questionne sur la présence d’un consentement éclairé, sur l’irrévocabilité des engagements et sur l’opposabilité aux tiers.

La licence de libre diffusion serait plus un contrat d’adhésion, à condition de retenir un échange des volontés peu formaliste. La révocabilité des engagements, est, quant à elle toujours possible pour des offres adressées à des personnes indéterminées et sans délais. Or, les licences de libre diffusion ne permettent pas cette possibilité. Le CSPLA estime pour se part, qu’il s’agit de contrats innomés, que l’on ne saurait « rattacher à une catégorie unique ».

Les principales interrogations posées au droit civil concernent par ailleurs, la durée des engagements, les possibilités de résiliation, l’opposabilité aux acteurs de la chaîne des modifications intervenant sur les conditions de mise à disposition et à la validité des clauses limitatives de responsabilité. Ces conditions pourraient rencontrer plusieurs problèmes d’adaptation.

D’abord, la durée des engagements n’est pas stipulée dans les licences de libre diffusion, ce qui en fait des engagements perpétuels, prohibées par un principe reconnu maintes fois par la jurisprudence. La résiliation ou la révocation, sont théoriquement garanties mais pratiquement impossible à mettre en œuvre puisqu’il faudrait en informer l’ensemble des acceptant d’une licence de libre diffusion.

Le CSPLA a enfin soulevé la question du rôle des organisations proposant des modèles de licences standards quant à la validité des engagements souscrits par les utilisateurs de la licence. Cette question n’a pas trouvé de réponse pour le moment. Le Conseil a relevé des difficultés au regard du droit fiscal, mais le droit d’auteur nécessite plus d’attention.

B. Licences de libre diffusion et droit d’auteur

En droit d’auteur, certains points montrent une difficile mais possible adaptation. Les licences de libre diffusion, sans autorisation de commercialisation, représentent, non pas une alternative au droit d’auteur, mais une forme de protection complémentaire.

Un point important est en effet que les exceptions au droit d’auteur ne sont pas affectées par ces licences. Mais le droit français est-il suffisamment souple pour se cumuler avec ces licences ? Si certains points méritent une attention particulière, le CSPLA considère cependant que « la mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit ne pose pas de difficulté théorique majeure au regard du système du droit d’auteur français ».

Le CSPLA se fonde sur le principe suivant : « L’impérativité conférée à certaines prérogatives du droit moral fait qu’il est impossible de déroger à ses mécanismes par contrat ». Ainsi en a jugé la Cour de cassation en 1991.

Une première difficulté apparaît donc au regard du droit au respect de l’œuvre. La licence Creative Commons by-nc-sa 2.0 autorise la modification de l’œuvre avec l’obligation de partage des conditions initiales à l’identique. Or, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit au respect de l’œuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure l’auteur peut renoncer à ce droit.

La Cour de cassation rappelait dans un arrêt du 28 janvier 20032, que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

Dans la même affaire, en 2006, après un second pourvoi, la Cour de cassation précise que « toute modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ». Dans ces conditions, l’option « modification » des licences Creative Commons est-elle en conformité au droit d’auteur français ?

Le site Creative Commons France répond à cette question en affirmant que « autoriser à l’avance les modifications n’équivaut pas à aliéner le droit au respect ». La cession du droit d’adaptation n’impliquerait pas d’autoriser des modifications qui porteraient atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou à l’honneur et la réputation de son auteur. Certes, il est toujours loisible à l’auteur d’une œuvre modifiée d’agir en justice, mais concrètement, la mise en application de ce droit semble difficile du fait de la multiplicité des copies qui auront pu être faites de l’œuvre.

Placer son œuvre sous une licence de ce type (option modification) équivaut donc à accepter tout type de modification, y compris celles qui porteraient atteinte à l’honneur de l’auteur. Si les recours sont en théorie envisageable pour l’auteur qui se sentirait lésé, en pratique, rien n’empêchera ces modifications. La jurisprudence reste muette sur ce point il est d’ailleurs peu probable que cette question soit abordée par un tribunal.

Quant au droit à la paternité de l’œuvre musicale, Le problème apparaît lorsque l’auteur décide de rester anonyme ou de prendre un pseudonyme. Notons que les licences Creative Commons prévoient toutes l’obligation de préciser l’auteur de l’œuvre initiale dans une œuvre dérivée. Mais en cas d’anonymat, une contradiction pourrait surgir avec les licences dans lesquelles l’auteur est obligé d’identifier les éléments de sa création.

Une autre difficulté apparaît au regard du droit de retrait. L’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ». En pratique, ce droit semble impossible à exercer pour une œuvre placée sous licence de libre diffusion.

Pourtant, l’article 7.b des licences Creative Commons prévoit néanmoins l’exercice de ce droit. L’auteur qui propose l’offre de mise à disposition se réserve ainsi, à tout moment, le droit de proposer l’œuvre à des conditions différentes ou d’en cesser la diffusion.

Mais l’exercice de ce droit doit se faire dans le respect des offres précédemment consenties. L’auteur qui met fin au contrat Creative Commons devra donc respecter la bonne foi des utilisateurs qui auront, dans l’intervalle, appliqué le contrat qu’il proposait. Le CSPLA estime ainsi que ce droit de retrait est « neutralisé » par les difficultés pratiques de sa mise en œuvre.

1 Civ. 1ère 28 mai 1991 Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle D. 2004, comm. 11.

2 Cour de Cassation, première Chambre civile, arrêt du 28 janvier 2003, n° pourvoi 00-20014

Une autre interrogation a trait à la résiliation des droits conférés par la licence. La licence Creative Commons contient une clause qui résilie tous les droits conférés à un utilisateur si celui-ci vient à violer l’une des clauses.

Pourtant, l’effet d’une telle résiliation est assez flou, du fait de la possibilité de réutilisation d’une œuvre dans une œuvre dérivée. Ainsi, par exemple, si des droits sont supprimés sur une œuvre, il est possible de récupérer une autre œuvre dérivée de la première et bénéficier des droits de l’œuvre dérivée. L’effet de la résiliation est alors nul si l’œuvre dérivée contient intégralement l’œuvre initiale.

Enfin, se pose une question quant à la preuve de l’antériorité d’une œuvre placée sous licence de libre diffusion. Le fait de mettre à disposition une œuvre sur un site tel que Dogmazic suffit-il à prouver l’antériorité de l’œuvre ? Le serveur du site conserve en théorie des traces de ce dépôt (les fichiers log1). Mais est-ce un moyen de preuve valide ? La question n’a pas encore était soumise à un juge, mais la réponse devrait être négative.

Les fichiers log ne permettent en effet pas l’identification précise de l’internaute, il faudrait alors faire appel aux fournisseurs d’accès à l’internet, procédure assez lourde et réservée à certains organismes. Si l’on considère en revanche que ces fichiers sont un moyen de preuve valide, encore faudrait-il qu’ils contiennent l’œuvre elle-même, ce qui n’est pas le cas.

Ainsi, le dépôt à la Société des Auteurs et Compositeurs d’art Dramatique (SACD) ou encore l’envoi en recommandé de l’œuvre à soi-même, sont les seuls moyens efficaces pour prouver l’antériorité d’une œuvre musicale. Surgit alors un autre problème au sujet des licences de libre diffusion. Quels sont les liens entre les licences de libre diffusion et les organismes de gestion collective ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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