Consommation et e-commerce dans Second Life et Risques juridiques

Consommation et e-commerce dans Second Life et Risques juridiques

Section 2. La consommation

La consommation est le fait de consommer des biens et des services, généralement dans le but de satisfaire, de manière immédiate, ses besoins ou ses désirs. La notion de consommateur par opposition à celle de professionnel est parfois difficile à opérer dans Second Life, même si la manière de consommer s’apparente à celle du commerce électronique.

§1. Notion de consommateur

Un consommateur est une personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d’un bien ou d’un service destiné à un usage personnel ou familial. La jurisprudence assimile parfois au consommateur le professionnel concluant un contrat sans rapport direct avec l’activité professionnelle110.

A. En qualité de client de Linden Lab

Les relations entre les résidents et Linden Lab sont bien des relations commerciales entre consommateurs et professionnel même pour les activités qui ont attrait à des services virtuels ou semi-virtuels comme l’accès et l’utilisation des services de change. Car même si les opérations sont faites au nom de l’avatar, elles concernent des opérations effectuées dans un cadre contractuel bien réel, par l’acceptation des conditions générales de service 111« terms of services » de Linden Lab.

110 Article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…] »

111 Terms of service Annexe page 55

B. En qualité de consommateur avatar, client d’un professionnel avatar

Il est difficile de déterminer dans Second life qui est professionnel et qui ne l’est pas même dans un domaine d’activité précis. Souvent les résidents sont des consommateurs qui deviennent marchand comme c’est le cas actuellement pour l’ensemble du web 2.0.

Toutefois, on peut considérer d’une part que les personnes possédant des boutiques et des agences virtuelles sur Second Life exercent bien une activité commerciale. D’autre part, comme nous l’avons vu précédemment, les transactions en ligne à l’initiative d’un particulier peuvent constituer une activité commerciale.

Un particulier l’aura appris à ses dépens. Il s’agissait en l’occurrence d’opérations régulières d’achat et de revente en ligne pour un montant de transactions cumulées s’élevant à 6 917,05 euros en l’espace de deux mois. Il a été condamné à une amende de 3 800 euros pour ne pas avoir respecté les règles encadrant l’activité des professionnels (TGI Mulhouse, corr., 12 janvier 2006).

§2. Les risques juridiques liés au commerce électronique dans Second Life

Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Les avatars et les objets de Second Life sont des « objets » juridiques parfaitement légaux (sous réserve de quelques dérives qui ont déjà pu être constatées). De fait rien n’interdit que ces éléments soient cédés, vendus, loués. Par contre, le problème sera d’identifier de manière fiable le professionnel et la protection du consommateur postérieurement à la conclusion du contrat.

A. Les risques juridiques liés à l’impossibilité d’identifier le commerçant en ligne.

L’identification de la personne avec laquelle les résidents font du commerce est nécessaire et indispensable pour avoir la possibilité de la contacter en cas de réclamation, ou pour exercer un recours.

Pour l’identification d’un commerçant en ligne, la loi du 24 juin 2004112 pour la confiance en l’économie numérique impose certaines obligations.

« Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

  • 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;
  • 2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle;
  • 3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social;
  • 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification;
  • 5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci;
  • 6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.[…] »

112 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La plupart du temps les résidents de Second Life lorsqu’ils sont dans la position d’un consommateur ne disposent pas de ces renseignements. Ils ne disposent souvent que du pseudonyme de la personne commerçante, ou de la raison sociale de la boutique dans Second Life et éventuellement d’un lien avec un site internet contenant peu d’information. La difficulté d’identification en cas de litige pose de gros problèmes.

A noter la très rare utilisation dans les commerces de Second Life de la langue française113. D’où l’évidente contestation possible que ceux-ci ne s’adressent pas aux internautes français.

B. Absence de protection du consommateur

D’une part, le Code de la consommation prévoit une protection spécifique des consommateurs en matière de ventes de biens ou de prestations de service à distance. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le canal de distribution à distance utilisé114. La protection accordée au consommateur est essentiellement fondée sur la reconnaissance d’un droit de rétractation et sur une obligation d’information renforcée.

D’autre part, la loi pour la confiance en l’économie numérique a donné à la France un cadre réglementaire nouveau en matière de contrat sous forme électronique. Elle fait une distinction entre trois contrats, précise les responsabilités et encadre le paiement à distance.

Les relations contractuelles entre les avatars commerçants et les avatars consommateurs ne font l’objet de l’application d’aucune règle particulière, hormis des règles de procédures techniques liées au fait qu’elles ont lieu dans un univers en trois dimensions.

Le consommateur qui achète dans Second Life, via les boutiques virtuelles ou par les sites internet (hors de Second Life) de ces boutiques ne bénéficie d’aucune protection particulière.

En effet, lorsqu’il naît un conflit entre les deux contractants, aucun recours ne leur est offert. Ils ne sont soumis en quelque sorte à aucun droit. L’obligation, lien unissant le créancier au débiteur est seulement morale comme dans les obligations naturelles.

113 Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon.

114 Sauf exceptions visées à l’article L. 127-17 du Code de la consommation.

Enfin, comme il est précisé dans les « terms of service », Linden Lab refuse d’intervenir dans les conflits entre résidents, qui connaissent bien cette règle. Ce qui semble dommage, car souvent lui seul (par ses serveurs) détient l’historique et donc la preuve des différentes manipulations électroniques des résidents.

Les résidents de Second Life sont très souvent victimes de cocontractant de mauvaise foi, sans possibilité de recours hormis extérieur, celui de leur pays de résidence. Toutefois, ce recours est souvent difficile financièrement en regard de la valeur des biens ou au montant des sommes perdues.

Table des matières 

Introduction 4
1ère partie : Risques juridiques propres à l’organisation du « système monétaire » de Second Life 7
Chapitre 1. Risques juridiques liés à la nature incertaine du Linden dollar 7
Section 1. Recherche de la qualification juridique du Linden dollar 7
§1. Les caractéristiques d’une vraie monnaie 8
A. La monnaie est un instrument d’évaluation 8
B. La monnaie est un instrument d’échange, un moyen de paiement.. 8
C. La monnaie est un instrument de réserve de valeur 9
§2. Les caractéristiques du Linden dollar 9
A. Le Linden dollar instrument d’évaluation 9
B. Le Linden dollar instrument d’échange non généralisé 9
C. Le Linden dollar instrument de réserve de valeur incertaine 9
Section 2. La notion de monnaie fictive de Linden Lab
§1. Le Linden dollar au regard des conditions générales de service de Linden Lab 10
§2. Risques juridiques générés par le Linden dollar 11
A. Absence de garantie d’une monnaie
B. Absence de garantie issue du règlement intérieur de Linden Lab 12
1. Les conditions générales de service de Second Life 12
La notion de conditions générales de service Application à Second Life 13
2. Absence de garantie issue des autres règles du règlement intérieur de Linden Lab 15
Chapitre 2. Risques juridiques générés par l’auto qualification de Linden Lab en autorité monétaire
Section 1. Linden Lab autorité monétaire auto proclamée 16
§1. La notion d’autorité monétaire. 16
A. Évolution de la conception traditionnelle de la notion d’autorité monétaire
B. La Banque de France entre Indépendance et Interdépendance
1. Indépendance de la Banque de France à l’égard des pouvoirs publics nationaux 17
2. Interdépendance des composantes du Système européen de banques centrales 19
§2. Une prétendue autorité monétaire 20
A. De la gestion d’une société à la gestion économique du monde virtuel
B. Incompétence de Linden Lab. 21
§3. Absence de garantie. 21
A. Pour les joueurs 22
B. Pour les systèmes monétaires. 22
Section 2. Linden Lab autorité monétaire auto proclamée régissant l’émission et la circulation du Linden dollar. 23
§1. La conception de la politique monétaire par Linden Lab 23
A. Une gestion du Linden dollar opaque 23
1. Une « politique monétaire » pas déterminée 24
2. Une politique économique d’entreprise 24
B. Contrôle de l’évolution des cours sur le marché des changes 24
§2. Instruments à disposition de Linden Lab 24
A. Contrôle des changes 25
1. Le contrôle effectué par Linden Lab 25
2. Les risques de blanchiment d’argent 25
B. Encadrement des taux d’intérêts par interdiction 26
2ème partie : Risques juridiques liés à l’utilisation du Linden dollar
par les agents économiques de Second Life. 28
Chapitre 1. Risques juridiques générés par les activités bancaires de Second Life
Section 1. Encadrement strict de l’exercice des activités bancaires 29
§1. La réglementation de l’activité bancaire 29
A. La notion d’activité bancaire
B. Nature des opérations de banque et des opérations connexes 30
1. Les opérations de banque 30
2. Les opérations connexes 30
C. Conditions pour accéder au statut d’établissement de crédit 31
1. Forme juridique de l’entreprise
2. Capital minimum ou dotation lors de la création d’un établissement de crédit t 31
3. Choix de deux dirigeants 32
4. Agrément du Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements 32
§2. Les structures contraignantes de la profession bancaire 32
A. Les Autorités de contrôle
1. La Banque de France 32
2. La Commission bancaire 33
3. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 33
B. Les organismes consultatifs 34
1. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière 34
2. Le Comité consultatif du secteur financier 34
3. Le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. 34
Section 2. Risques juridiques générés par les activités bancaires de Second Life. 34
§1. Des risques juridiques récemment avérés. 35
A. Création d’établissements de crédit en dehors de toute réglementation. 35
1. Établissement ne respectant aucun aspect de la réglementation bancaire. 35
2. Activités illégales ou hors d’atteinte de la loi 36
B. Interdiction de certains établissements par une autorité incompétente dans le domaine.
§2. Des risques toujours présents. 37
A. Les activités bancaires de Linden Lab
B. Les établissements de change agréés. 39
Chapitre 2. Risques juridiques générés par les activités économiques des avatars. 40
Section 1. La production. 40
§1. Créer ou transformer des biens 40
A. Droit de propriété intellectuelle amoindri
1. Limite contractuelle au droit de propriété intellectuelle de Linden Lab
2. Atteinte au droit de propriété intellectuelle par les autres résidents
B. Difficulté de protéger ces droits 43
1. Difficulté d’établir ces droits 43
2. Difficulté de défendre ces droits 44
§2. Assurer des services. 45
A. Activités soumises à une réglementation spécifique. 46
1. Activités désormais interdites dans Second Life 46
2. Activités sous surveillance. 47
B. Activités traditionnelles. 47
1. Risques liés aux emplois. 47
a) Simple activité ou véritable emploi. 48
b) La question de la déclaration des revenus. 49
2. Risques liés à l’absence de déclaration des entreprises. 49
Section 2. La consommation 50
§1. Notion de consommateur 50
A. En qualité de client de Linden Lab 50
B. En qualité de consommateur avatar, client d’un professionnel avatar
§2. Les risques juridiques liés au commerce électronique dans Second Life
A. Les risques juridiques liés à l’impossibilité d’identifier le commerçant en ligne.
B. Absence de protection du consommateur

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Risques juridiques générés par le système monétaire de Second Life
Université 🏫: Université Paris-1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel droit de l’internet public
Auteur·trice·s 🎓:
Madame Corinne Hubert

Madame Corinne Hubert
Année de soutenance 📅: Mémoire en vue de l’obtention du Master - 2007/2008
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