Le commanditaire et la TVA, l’application de la TVA chez le parrainé

Le commanditaire et la TVA, l’application de la TVA chez le parrainé

Section 2 – Le commanditaire et la TVA

Le bénéficiaire de l’aide financière est tenu de facturer la prestation de service au parrain en faisant mention de la TVA correspondante. Il convient de déterminer les conditions suivant lesquelles le parrain est en droit de déduire cette taxe (§1). Toutes les opérations n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe, il convient par conséquent d’indiquer celles qui peuvent en matière de parrainage être exclues du droit (§2). Enfin, il y aura lieu d’indiquer les modalités de déduction (§3).

§1- LES CONDITIONS GENERALES DE DEDUCTION

Les conditions de droit commun applicables à toutes les opérations relevant du champ de la TVA trouvent en matière de parrainage domaine. Deux d’entre elles doivent être analysées eu égard à leur impact pratique en la matière. La TVA doit avoir grevé le prix d’une opération imposable et les biens ou services concernés doivent être nécessaires à l’exploitation.

A- L’ENTREPRISE PARRAINE DOIT ETRE ASSUJETTIE A LA TVA

Les opérations qui se trouvent hors du champ d’application de la TVA ou qui en sont exonérées n’ouvrent pas droit à déduction de TVA. Par conséquent, l’entreprise qui parraine doit, en raison de ses activités, avoir la qualité d’assujettie. Ce n’est pas le cas des compagnies d’assurance ou des établissements de crédit, alors même que ces entreprises sont très présentes dans le cadre d’opérations de type parrainage. Elles ne peuvent, en vertu de l’absence de qualité d’assujetties, prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses de parrainage.

C’est la raison pour laquelle ce type d’entreprise pratique le plus souvent le parrainage en recourant à un sportif ou un artiste qui sera lié par un contrat de travail. ce dernier n’aura pas à facturer la TVA, et l’entreprise pourra déduire les charges afférentes au salaire.

B- LES BIENS OU SERVICES NECESSAIRES A L’EXPLOITATION

Aux termes de l’article 230-1 de l’annexe II du CGI, « la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation »92.

Afin de contrôler si cette condition est remplie, l’administration fiscale s’attache à la nature et à la valeur des biens93. Pour ce faire il convient de se référer aux stipulations du contrat qui doit être le plus précis possible.

Ainsi par exemple, le contrat doit mentionner la nature, le contenu et les modalités de l’engagement du bénéficiaire. Concernant les modalités, il semble préconisé d’indiquer le nom de l’entreprise sur les supports convenus, la participation aux conférences de presse et autres manifestations médiatiques concernant l’opération parrainée94.

§2- LES OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE EXCLUES DU DROIT A DEDUCTION

Les dépenses de spectacles (A) ainsi que les opérations de cessions de biens sans rémunérations (B) entrent dans la catégorie des biens expressément exclues du droit à déduction.

A- LES DEPENSES DE SPECTACLES

L’article 236 de l’annexe 2 du CGI exclu du droit à déduction certaines dépenses.

Il en est ainsi de celles afférentes aux spectacles. L’entreprise qui achète un spectacle à un organisateur de spectacle destiné à son personnel ou à ses clients, voire même au public, ne sera pas autorisée à déduire la TVA qui lui aura été facturée sur le prix du spectacle. La justification est simple. Pour être déductible, le bien ou service doit être nécessaire à l‘exploitation, or ici cette condition légale n’est pas remplie.

92 Ce critère est comparable à celui exigé pour la déduction des dépenses qui doivent être engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ce critère n’est pas d’une stricte application ; il suffit que la dépense soit utile à l’entreprise qui les expose.

93 DB, 3 D 1511.

94 H. LENA, « La fiscalité du mécénat », op. cit. n°1.

B- LES BIENS OU SERVICES CEDES SANS REMUNERATION

L’article 238-1 de l’annexe II du CGI exclut du droit à déduction, la taxe ayant grevé les biens ou services cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal quel que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf lorsqu’il s’agit de biens de très faible valeur (200 F taxe comprise).

Cette interdiction peut trouver matière à application lorsque les partenaires en présence ont pour habitude de traiter ensemble, et que volontairement ils sous estiment la valeur des biens ou services objet de la prestation.

§3- LES MODALITES D’IMPOSITION

L’opération objet de la facturation par le bénéficiaire au parrain rentre dans la catégorie des prestations de service, et par voie de conséquence relève des règles applicables à cette catégorie concernant le montant de la déduction auquel le commanditaire peut prétendre et la date à laquelle il pourra y prétendre effectivement.

A- LE MONTANT DE LA DEDUCTION

Le montant de la déduction est fonction de la situation du commanditaire au regard de la TVA pour toutes les opérations qu’elle effectue en dehors de l’opération de parrainage.

Si celui-ci est assujetti pour toutes ses opérations, il pourra prétendre à la déduction totale de la taxe ayant grevé ses dépenses de parrainage. Lorsque le parrain n’est que partiellement assujetti à la TVA, le montant à déduire est déterminé par la règle de l’affectation définie à l’article 219 de l’annexe II du CG I dont les directives suivent :

  •  lorsque le service concourt exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la déduction est totale ;
  •  lorsqu’il concourt exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction est nulle ;
  •  lorsqu’il concourt à la fois à la réalisation d’opérations dont les unes ouvrent doit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, l’entreprise déduira une fraction de la taxe déterminée par application d’un pourcentage de déduction. Ce pourcentage, aux termes de l’article 212 de l’annexe II du même code, correspond au rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et l’ensemble des opérations réalisées dans la même année.

B- LA DATE DE LA DEDUCTION

La date de la déduction est elle aussi fonction de la nature de la prestation de service facturée par le bénéficiaire. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez celui qui en est redevable, c’est à dire lorsqu est due au trésor par le fournisseur du service, en l’occurrence par le bénéficiaire parrainé (article 271, I-2 du CGI).

Dans l’hypothèse où la prestation de parrainage se déroulerait sur plusieurs périodes dans le courant de la même année, le droit à déduction est effectif à la fin de chaque prestation de service exécutée.

La récupération de la TVA ayant grevé la prestation facturée s’opère en priorité par imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables c’est à dire sur la TVA collectée ou par voie de remboursement ( sous certaines conditions) ou enfin par transfert du droit à déduction.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
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