La composition pénale, une alternative réparatrice aux poursuites

La composition pénale, une alternative réparatrice aux poursuites

Sous-section II : Une alternative en partie réparatrice

Il s’agit ici de nous intéresser à la dimension réparatrice de la composition pénale. Bien que, contrairement aux mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, la composition pénale n’est pas uniquement axée sur la réparation, celle-ci n’en conserve pas moins une place importante.

Le fait que la réparation soit exigée dans la composition montre que les intérêts de la victime, lorsqu’il y en a une, ne sont pas passés sous silence.

1 – L’obligatoire proposition de réparation

La réparation du dommage causé à la victime doit être exigée de la part du délinquant dans la composition pénale. Toute proposition de composition pénale doit être accompagnée de l’obligation de réparer le préjudice causé à la victime dans tous les cas où l’auteur des faits ne l’a pas déjà fait de lui-même26.

Cependant, même si c’est une évidence, il faut préciser que cette exigence dépend de l’existence d’une victime.

Ainsi, on trouve à l’article 41-2 alinéa 2 que « lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition ».

26. Voir en ce sens, P. Poncela, « Quand le procureur compose avec la peine », Rev. SC. Crim. 2002, p. 638 à 644 : « quelles que soient la (ou les) sanctions choisie(s) par le procureur, elles devront obligatoirement être accompagnées d’une proposition de réparation du dommage causé, à effectuer dans un délai de six mois maximum, dès lors que la victime est identifiée et n’a pas déjà été indemnisée. La victime doit évaluer les dommages subis. Toutefois, le procureur peut prévoir une réparation prévisionnelle en cas de difficulté d’évaluation. L’importance de la prise en considération de la victime se traduit aussi par la possibilité pour le procureur de faire une offre de composition pénale sous condition préalable d’indemnisation de la victime ».

Alors que les mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale sont par essence même réparatrices, la composition pénale offre un panel de mesures qui n’ont pas seulement pour vocation de réparer, comme nous le verrons plus tard.

C’est le souci de ne pas oublier la victime ni nier ses droits qui explique l’ordre donné au procureur de la République d’accompagner systématiquement la proposition de composition pénale faite à l’auteur des faits de la proposition de réparer le préjudice causé à la victime.

La proposition de réparation du préjudice par le procureur de la République a une importance considérable puisque, lorsque celle-ci fait défaut, la composition pénale ne peut pas être validée par le juge judiciaire.

Contrairement aux autres mesures de composition pénale, où le procureur de la République a le pouvoir de décider laquelle il proposera à l’auteur des faits, l’alinéa 2 de l’article 42-2 du Code de procédure pénale fait de la réparation du dommage causé à la victime la seule mesure obligatoirement proposée.

Nous constatons que si la réparation n’est pas la seule mesure que peut prendre le procureur de la République dans la composition pénale, le législateur n’a pas entendu qu’elle soit uniquement un objectif à poursuivre mais il en a fait une condition d’exercice de la mesure dès lors que peut être identifiée une victime27.

Pour éviter l’exercice difficile de l’évaluation de la réparation, particulièrement lorsque la victime demande une réparation d’un montant trop élevé, certains parquets font le choix d’écarter de la composition pénale les affaires dans lesquelles se rencontre une victime, préférant réserver la composition pénale pour les procédures simples.

Comme l’a souligné monsieur Domenech, directeur de l’institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), il ne peut s’agir en pratique que d’un dédommagement limité dont le montant doit rester « raisonnable »28 : il ne doit pas dépasser l’équivalent d’une provision.

Cependant, lorsque la décision est prise par le procureur de la République de proposer la composition pénale dans une affaire où une victime est identifiée, cette dernière se voit offrir toutes les garanties pour obtenir la juste réparation de son préjudice.

Non seulement la réparation doit obligatoirement être proposée, comme nous venons de le voir, mais tout est mis en œuvre pour qu’elle soit effective.

27. Voir en ce sens, Claire Saas, « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur », Revue de science criminelle et de droit comparé, octobre-décembre 2004, p. 827 et seq.

28. Terme employé dans la directive générale de mise en œuvre de la procédure de composition pénale diffusée par le parquet de Bourg-en-Bresse.

2 – Les garanties autour de la réparation

Une fois que la composition pénale a été validée par le juge judiciaire, après que l’auteur des faits ait accepté la proposition faite par le procureur de la République, son succès dépend de la bonne exécution des mesures de composition pénale prises à son encontre.

Ainsi, puisque quand est identifiée une victime le procureur de la République doit obligatoirement proposer la réparation du préjudice, l’exécution de celle-ci est une condition du succès de la mesure.

La mesure de réparation prend le plus souvent la forme d’un versement d’une somme d’argent. Le législateur ne se contente pas de faire de la proposition de réparation une condition d’exercice de la composition pénale, il entoure la victime de garanties pour que sa réparation soit réelle et juste.

La composition pénale, une alternative réparatrice aux poursuites

Alors même que l’action publique est éteinte du fait de la bonne exécution de la composition pénale, et alors que l’auteur des faits a achevé la réparation, la victime a toujours la possibilité de saisir le tribunal correctionnel afin qu’il statue sur la réparation lorsqu’elle estime que celle obtenue par la composition pénale est insuffisante.

Dans ce cas, l’alinéa 9 de l’article 41-2 du Code de procédure pénale dispose que c’est par la voie de la citation directe que la victime saisit le tribunal qui statue sur les seuls intérêts civils. L’article 71-1 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venu apporter un élément nouveau car, désormais, le tribunal qui statue est composé « d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président ».

Nous sommes là en présence d’une dérogation au principe selon lequel l’action civile ne peut être exercée devant une juridiction pénale indépendamment de l’action publique car, rappelons-le, la composition pénale est proposée et exécutée en dehors de la mise en mouvement de l’action publique.

Il faut voir cette concession importante et dérogatoire au droit commun comme la garantie pour la victime d’être indemnisée rapidement puisque la citation directe, mode de saisine des seuls tribunaux de police et correctionnels, consiste ici à saisir directement le tribunal correctionnel aux seules fins de statuer sur les intérêts civils. Cependant, il faut reconnaître que cette faculté est rarement mise en œuvre en pratique.

La réussite de la composition pénale étant liée à l’indemnisation de la victime par l’auteur des faits, on comprendrait mal que cette dernière utilise souvent ce procédé.

D’autant plus que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, toujours dans son article 71-1, permet désormais à la victime de demander le recouvrement des dommages et intérêts que le mis en cause s’est engagé à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Dans ce cas, l’ordre est donné par le juge à l’auteur des faits de s’acquitter de sa dette envers la victime. Comme nous pouvons le constater, la victime n’est nullement délaissée dans la procédure de composition pénale.

Les dispositions du législateur mises en place pour garantir la réparation du préjudice subi par la victime font que sur ce point encore la composition pénale se rapproche fortement des mesures alternatives aux poursuites.

Cependant, si dans les mesures de l’article 41-1 du Code de procédure pénale la réparation est le pourquoi de leur existence, c’est pour cela d’ailleurs que nous les appelons « alternatives réparatrices », dans la composition pénale elle ne semble être qu’une mesure imposée lorsqu’une victime est identifiée pour ne pas léser cette dernière dans ces droits et non le souci premier du législateur lorsqu’il a institué la mesure.

C’est en ce sens que nous parlions de mesure « en partie réparatrice » pour décrire la composition pénale, car contrairement aux mesures alternatives aux poursuites la composition pénale ne se contente pas de la réparation. Elle apparaît plus répressive que ces dernières.

En passant en revue ce que nous avons étudié jusqu’ici, le moins que l’on puisse dire c’est que la composition pénale nous laisse perplexe.

Notre dessein était de rattacher la composition pénale à une forme connue de mesure afin de la classer et de cerner sa nature, tout en recherchant une éventuelle forme de « justice négociée », cependant, force est de constater que non seulement elle n’a que l’apparence d’une « justice négociée », mais en plus elle tient de plusieurs formes à la fois dont la somme en fait une mesure totalement originale.

En effet, nous avons rapproché la composition pénale du contrat, de la négociation et de la transaction pénale pour finir par s’apercevoir qu’elle ne pouvait être réduite à ces formes là.

Puis nous pensions voir une mesure calquée sur les mesures alternatives aux poursuites or, si tout comme elles la composition pénale est une mesure alternative à l’engagement des poursuites par le procureur de la République qui a une dimension réparatrice forte, la composition pénale s’en écarte sur plusieurs points essentiels comme nous allons le voir à présent.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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