Les effets classiques du pourvoi : suspensif et dévolutif

Les effets classiques du pourvoi : suspensif et dévolutif

§2. Les effets du pourvoi en cassation

1437. Comme l’appel, le pourvoi en cassation a un effet suspensif et un effet dévolutif prévus par le Code de procédure pénale (A.).

La Cour de cassation a en outre transposé au pourvoi de l’assureur les effets reconnus à l’appel de l’assureur concernant l’assuré (B.).

A. Les effets classiques du pourvoi : l’effet suspensif et l’effet dévolutif

1°. L’effet suspensif du pourvoi

1438. L’absence d’effet suspensif du pourvoi en matière civile. Le pourvoi en cassation a en principe un effet suspensif en matière criminelle.

Le premier alinéa de l’article 569 du Code de procédure pénale prévoit que pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, mais « sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ».

Dans la mesure où l’assureur ne peut, en raison de sa qualité, contester dans son pourvoi que les condamnations civiles, cela revient systématiquement à priver son recours d’effet suspensif.

La conséquence déplorable est que si un assureur est condamné à régler une indemnisation alors que la décision doit seulement lui être rendue opposable 2278, son pourvoi ne le dispensera pas de payer les sommes auxquelles il n’aurait pas dû être condamné.

1439. Cependant, nous pouvons relever que le pourvoi devant les Chambres civiles de la Cour de cassation n’a en principe pas d’effet suspensif, ainsi que le souligne l’article 1009-1 du Code de procédure civile.

L’absence d’effet suspensif du pourvoi devant la Chambre criminelle a donc cet intérêt que le régime des voies de recours est homogène.

Que l’action en indemnisation soit exercée devant le juge civil ou le juge répressif, le pourvoi n’aura pas d’effet suspensif. Cette homogénéité peut également être constatée en ce qui concerne l’effet suspensif du pourvoi.

2°. L’effet dévolutif du pourvoi

1440. Limites de l’effet dévolutif du pourvoi. Le pourvoi a, en application de l’article 567 alinéa 2 du Code de procédure pénale, un effet dévolutif et saisit directement la Chambre criminelle, dans les limites de l’acte de pourvoi et selon la qualité du demandeur.

Toutefois, à la différence de l’appel, le pourvoi ne saisit pas la Cour de cassation de l’ensemble du procès, en fait et en droit, mais seulement des problèmes de droit concernant la décision attaquée, tels que soulevés dans le recours.

1441. La limitation selon la qualité du demandeur. Cela étant, comme pour l’appel, l’effet dévolutif du pourvoi est limité par la qualité du demandeur au pourvoi.

Lorsque cette partie n’est concernée que par les intérêts civils, ce qui est le cas de la partie civile et du civilement responsable, le pourvoi de cette partie ne saisit la Cour de cassation que de l’action civile. La partie civile ne peut se pourvoir contre la décision concernant l’action publique 2279.

Lorsqu’un pourvoi ne concerne que les condamnations pénales, la décision sur les intérêts civils devient définitive faute de recours et l’action civile étant en conséquence éteinte, la partie civile n’étant plus en cause est sans qualité pour intervenir devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt qui l’a pénalement condamné 2280.

1442. La limitation aux intérêts du demandeur au pourvoi. L’effet dévolutif va également plus loin en ce que le pourvoi exercé par une partie ne vaut que quant à ses propres intérêts civils et demeure sans effet sur ceux d’autres parties 2281. La cassation ne profite en principe qu’au demandeur.

Il existe toutefois des exceptions. Les effets de la cassation peuvent être étendus à d’autres parties au pourvoi même si celles-ci n’ont pas soulevé le moyen sur lequel la cassation est prononcée, lorsque le moyen est d’ordre public 2282 ou lorsqu’il y a indivisibilité 2283.

1443. De manière plus rare, la cassation peut être étendue à des parties qui ne se sont pas pourvues. Lorsque le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages intervient en application de l’article L 421-5 du Code des assurances, il résulte du caractère subsidiaire de son obligation que le pourvoi formé par lui, lorsqu’il invoque la violation d’une disposition d’ordre public, produit nécessairement effet à l’égard de la partie civile, du prévenu et du civilement responsable, même en l’absence de pourvoi formé par eux 2284.

De même, en raison de l’indivisibilité entre la créance d’un tiers payeur et celle de la victime au titre de l’indemnité complémentaire lui revenant, la cassation prononcée sur le pourvoi de la partie civile produit effet à l’égard du tiers payeur qui ne s’est pas pourvu 2285, et réciproquement la cassation obtenue par le tiers payeur produit effet à l’égard de la partie civile 2286.

Outre ces exceptions jurisprudentielles, la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 a introduit les dispositions de l’article 612-1 du Code de procédure pénale permettant à la Cour de cassation d’étendre par décision spéciale les effets de l’annulation qu’elle prononce à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. Ces dispositions ont été appliquées lorsque la cassation ne concernait que les intérêts civils 2287.

2278 Ainsi que la jurisprudence interprète l’article 388-3 du Code de procédure pénale. Cf. supra n° 1311 et s.

2279 Crim. 29 novembre 1966, Bull. n° 170; Crim. 25 juin 1975, Bull. n° 164; Crim. 17 octobre 1979, Bull. n° 286; Crim. 22 février 1990, n° 89-82968, Bull. n° 90; Crim. 10 février 1993, n° 91-83626, Bull. n° 67.

Et la cour d’appel de renvoi qui statue après une cassation rendue sur la seule action civile ne peut rejuger l’action publique, elle doit se cantonner à l’action civile : Crim. 22 novembre 2005, Bull. n° 306.

Réciproquement, une partie qui n’est intéressée qu’à l’action publique (comme le ministère public) ne peut se pourvoir contre une décision qui ne concerne que des intérêts civils : Crim. 25 octobre 2006, n° 05-85998, Bull. n° 254, Dr. pén. 2006 comm. 162 note A. Maron et note A. Maron, Dr. pén. 2007 comm. 78.

1444. Application des règles de droit commun au pourvoi de l’assureur. Pour la première règle, il n’y a guère de difficulté : la limitation de la portée de l’appel de l’assureur aux intérêts civils, découlant de sa qualité, doit être appliquée au pourvoi en cassation 2288.

Ceci résulte logiquement de ce que les règles applicables à la partie civile ou au civilement responsable sont applicables à l’assureur de la victime ou du prévenu. Or, le pourvoi de la partie civile ou de la personne civilement responsable est limité à l’action civile 2289.

1445. En revanche, la limitation des effets de la cassation au demandeur est d’une application moins évidente. Il convient de distinguer selon que l’assureur est la partie qui se pourvoit ou non.

Lorsque l’assureur est la partie qui ne se pourvoit pas, il s’agit de savoir s’il bénéficie de la cassation obtenue par une autre partie à l’action civile. L’application du droit commun ci-dessus exposé conduit à considérer que la réponse est en principe négative, sauf les exceptions indiquées2290.

Notamment, l’assureur qui a la qualité de tiers payeur peut se voir étendre les effets de la cassation obtenue par la partie civile2291. La Cour de cassation peut également décider de faire application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale.

1446. Lorsque l’assureur est la partie qui se pourvoit, ce ne sont pas les règles ci-dessus exposées qu’il convient d’appliquer pour déterminer si la cassation va profiter à l’assuré, voire aux autres parties à l’action civile. La Cour de cassation a en effet adopté une solution spécifique.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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