Déclaration et paiement de TVA et portail électronique

L’identification via le portail électronique

Les membres du Conseil ayant finalement optés lors de la conclusion de la directive 2002 pour une immatriculation des prestataires dans un seul Etat Membre de leur choix, en principe 15 nouveaux portails devraient fleurir dans l’Union, si les délais sont respectés pour la transposition de la directive, au plus tard le 1er juillet 2003.

Les prestataires qui choisiront un Etat membre pour ce faire identifier à la TVA intracommunautaire auront ainsi un Etat d’identification, où leur localisation sera réputée être aux fins de la détermination de la TVA applicable, lequel pourra constituer pour ceux-ci également un Etat de consommation, tout comme les 14 autres Etats membres.

Techniquement, il suffira au prestataire qui remplit les conditions cumulatives permettant de bénéficier de ce régime, qu’il « informe l’Etat membre d’identification du moment ou il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par voie électronique ».

Les formalités, relatives à l’identification auprès du portail électronique de l’Etat d’identification choisi par le prestataire, sont définies par la directive comme étant « l’Etat membre auquel l’assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la communauté conformément aux dispositions du présent article », et doit communiquer son :

  •  nom
  •  adresse postale
  •  adresse électronique, y compris les sites internet
  •  numéro fiscal national, le cas échéant
  •  une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié dans la Communauté aux fins de la TVA.

Avant de citer ces éléments, la Commission utilise le terme « comporte » au sujet des informations à fournir à l’Etat d’identification, on peut ainsi penser que certains Etats établiront une liste plus longue de renseignements à fournir, comme par exemple une référence à l’objet de l’activité sur le territoire pour limiter certains commerces qui pourraient être prohibés sur le territoire de certains Etats.

On peut s’interroger sur l’utilisation qui sera faite de ces données collectées tant sur les entreprises que sur les clients de ces dernières. Cette question a d’ailleurs été soulevée par Stuart Eizenstat en juillet 2000, alors qu’il était sous-secrétaire d’Etat auprès du Trésor américain, qui s’inquiétait du fait que « à la longue obliger des commerçants électroniques à dévoiler aux autorités fiscales les adresses et les pratiques d’achat de leurs clientèles ; Nous ne voudrions pas que cette proposition fiscale puisse affaiblir les droits à la vie privée des consommateurs. »

L’identification première devra être suivie de la communication, effectuée par voie électronique, de son numéro d’identification à la TVA intracommunautaire. Or a priori c’est la seule condition imposée par la directive, dès lors les administrations fiscales pourront organiser une relation avec ces opérateurs totalement one-line, ce qui est une réponse intéressante à la distance engendrée par la nature internationale du commerce électronique.

La France a transposé cette disposition à l’article 289 sexdecies F du CGI qui dispose que « tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l’article 259B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l’ensemble de ces services fournis dans la Communauté.

Une fois le numéro individuel d’identification obtenu l’opérateur tiers portera ce numéro sur les factures qu’il établira, sera réputé être établi dans l’Etat d’identification, et devra déclarer et acquitter la TVA dont il est redevable auprès de ce même portail électronique. L’Etat d’immatriculation aura quant à lui, la charge de transférer les recettes de TVA à l’Etat membre de consommation.

Par ailleurs, l’Etat d’identification se voit attribuer, par la directive, un certain nombre de prérogative à l’égard de l’opérateur identifié sur son portail, l’article 26 quater B 4) prévoyant quatre cas de radiation découlant du comportement ou de l’activité du prestataire, mais sont ils exhaustifs ?

Enfin, la question de la sécurisation de l’identification et de la téléprocédure dans son ensemble doit être abordée, étant laissée pour compte, tant par la directive 2002/38/CE que par sa transposition en droit interne.

Partant du principe que l’administration souhaite disposer d’un certain niveau de sécurité juridique en fonction des informations échangées, des droits qui en découlent et des conséquences possibles en cas de contentieux, le GIP-MDS estime ainsi, « qu’il convient d’établir une typologie des services proposés et de mettre en regard les divers niveaux de sécurité requis ».

Dès lors, étant donné qu’en France, que ce soit la téléprocédure TéléTVA, ou TéléIR, on considère que l’authentification de l’émetteur est une mesure de sécurité indispensable compte tenu du caractère confidentiel de certaines données transmises ou consultées ; elle se fait par l’utilisation du certificat électronique.

Ainsi, on peut penser que des exigences similaires devraient être nécessaires dans le cadre du portail électronique d’identification et de paiement de la TVA intracommunautaire. Mais, dans ce cas, s’il est recouru à la certification électronique, quel sera le degré de cette certification ? Mais surtout à qui incombera l’obligation de certification électronique de l ‘échange ?

Dans le cadre de TéléIR, c’est l’administration qui fourni le certificat électronique aux contribuables, en revanche pour TéléTVA, les entreprises recourent aux services de prestataires de certifications électroniques homologués par le Ministère des Finances et de l’Econome.

Ceci à un prix, que les opérateurs tiers à la Communauté n’admettront pas nécessairement. Mais l’idée de fournir à des entreprises à fort potentiel, implantées aux Etats-Unis, des certificats électroniques gratuits ne semble pas logique.

Pourtant la question de la sécurité de la procédure électronique se pose, en terme de protection des données, mais également des transactions, étant donné que le paiement doit également s’effectuer via internet.

La déclaration et le paiement

Les déclarations doivent également pouvoir être effectuées par voie électronique, introduites chaque trimestre et établies en euros, sauf bien sûr, si l’enregistrement à été effectué en Grande Bretagne, au Danemark ou en Suède, la déclaration pouvant également être faite dans la monnaie nationale.

La TVA effectivement due devra être acquittée en même temps que la déclaration.

Il faut remarquer que les entreprises optant pour cette procédure spéciale d’enregistrement ne pourront dans leur déclaration de TVA déduire la TVA acquittée en amont dans la Communauté, ainsi elles devront demander la restitution de ces sommes conformément à la procédure de remboursement dont dispose la 13e directive.

En revanche, il n’y a pas d’obligation de conserver à l’intérieur de la CE la comptabilité de TVA pour les transactions effectuées selon cette procédure, même si ces pièces doivent, au moins pendant 10 ans à compter de l’année de transaction, pouvoir être consultées par voie électronique tant par l’Etat membre d’enregistrement que par l’Etat membre où les biens électroniques en cause ont été mis à la consommation. Seule la TVA due au titre des prestations de services réalisées sur le territoire de la Communauté européenne sera collectée par le portail électronique français.

Concernant les modalités de paiement de la TVA due par l’opérateur au titre des prestations de services fournies à des opérateurs résidents dans la Communauté, l’on peut s’interroger de la manière dont l’administration fiscale va permettre le paiement à distance. En effet, l’administration fiscale française se heurte au principe constitutionnel de séparation des ordonnateurs et des comptables publiques, qui empêche encore aujourd’hui, un paiement par carte bancaire dans le cadre des téléprocédures.

Dans l’hypothèse où ce problème ne serait pas résolu, on peut se demander par quel moyen l’administration fiscale française pourra permettre le paiement.

Le nœud du problème de cette directive réside dans la question de savoir comment les entreprises, établies hors de l’Union, vont faire application des obligations imposées par cette dernière. Sans que soit pris en considération leur lieu d’enregistrement à la TVA due dans la CE, c’est à dire la TVA du domicile du consommateur.

On prévoit que l’application de la directive sera essentiellement une affaire de confiance, car il y a peu de chances que les administrations fiscales des Etats membres puissent contrôler l’utilisation et le commerce par internet, ou prendre des sanctions fiscales à l’encontre des entreprises établies hors CE. En d’autres termes, il semblerait que se sont surtout les grandes entreprises internet, soucieuses de leur réputation, qui sont visées par cette directive.

Ce portail semble viser en premier lieu les opérateurs effectuant de la « grande distribution » en ligne, ceux-ci ayant seul un intérêt réel et même une quasi-obligation de se soumettre au nouveau dispositif. En effet, les opérateurs non établis dans la Communauté, ne pourront être sanctionnés pour l’heure que grâce aux moyens juridiques préexistants, en l’absence de sanctions spécifiques au non-respect des obligations induites par le régime spécial.

Ce sera donc les dettes fiscales non recouvrées par l’un des Etats de la Communauté ou plusieurs qui engendreront des conséquences juridiques entravant la cession d’une entité débitrice, dès lors que les charges d’impôt sont transmises à l’acheteur, ou les risques de ne pas pouvoir faire jouer d’autres droits en leur faveur qui pousseront les opérateurs tiers à se conformer aux dispositions fiscales communautaires.

La Commission relève ainsi, au titre du non-respect des obligations fiscales, « pour un opérateur quand bien même il serait établi en dehors de l’UE, le risque de s’exposer à des dettes fiscales importantes et non réglées sur le plus grand marché mondial ne saurait être considéré comme un signe d’une gestion commerciale prudente ».

Elle ajoute un argument « Enfin, les opérateurs légitimes souhaitent pouvoir accéder à des moyens juridiques de protection et de lutte contre les infractions à la législation sur le droit d’auteur et les droits de propriété intellectuelle et s’assurer qu’ils respectent leurs propres obligations juridiques et réglementaires ».

Mais jouant de bon sens, la Commission précise « bien que tous ces éléments plaident vigoureusement en faveur du respect des obligations fiscales, ils ne présentent pas par leur seul fait, un caractère incitatif suffisant de telle sorte qu’il est nécessaire, notamment pour les prestataires éloignés, d’élaborer des outils directement coercitifs sur lesquels les administrations fiscales peuvent se rabattre. » L’on peut d’ailleurs dès à présent noter qu’aucune sanction ne figure dans les dispositions de la directive, ni même de sa transposition en droit interne, il faudra donc compter sur la bonne volonté des opérateurs ou l’obligation pour eux, du fait de leur dimension économique et sociale, de bénéficier d’une identification en Europe.

La téléprocédure fiscale s’impose donc comme mode d’assujettissement du commerce électronique, même si seule la partie émergée de l’iceberg bénéficie pour l’heure de cet accès privilégié à l’administration fiscale pour s’acquitter de ses obligations. Elle offre un moyen efficace et peu coûteux à ces opérateurs et tend à rendre volontaire l’assujettissement pour les entreprises de grande distribution.

Article 26 quater B 2) de la sixième directive modifiée par la directive 2002/38/CE.

Article 26 quater A c) de la sixième directive modifiée par la directive 2002/38/CE.

« TVA et e-commerce des réformes attendues mais discutées », Nouvelle économie, Hugues Hubbard & Reed

Article 26 quater B ), transposé à l’article 298 sexecies F alinéa 4 : « L’administration le radie du registre d’identification dans les cas suivants

a. S’il notifie qu’il ne fournit plus de services électroniques ;

b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. »

« Les modalités d’une telle radiation sont fixées par décret ».

M. SAURET.

En l’état actuel de la réglementation, la procédure n’est pas applicable. En vertu du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable posé par le décret du 29 décembre 1962, l’ordonnateur a seul qualité pour représenter la collectivité redevable vis-à-vis de l’administration fiscale. A ce titre, l’établissement des déclarations de TVA incombe à l’ordonnateur. En revanche, seul le comptable public a compétence pour effectuer le paiement de la TVA. La procédure suppose donc une double signature. De plus, la procédure de télérèglement suppose un prélèvement sur le compte Banque de France du comptable et cette procédure n’est à ce jour pas autorisé par la réglementation (Le décret 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ne le prévoit pas).

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de TVA applicable à certains services fournis par voie électronique du 7 juin 2000.

Cette dynamique imposée par le commerce électronique aux Etats membres, à travers les travaux de la Commission et la directive du Conseil, s’inscrit également dans un mouvement de modernisation plus profond des structures administratives qui se situe tant au plan interne que communautaire. Les technologies de l’information et de la communication offrent également pour l’administration fiscale une nouvelle voie, permettant tout du moins en matière de TVA, de rendre le système communautaire de TVA plus efficace.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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