La grande zone de libre échange Inter-Arabe

 

Les accords multilatérauxCHAPITRE II

Section 1: la grande zone de libre échange Inter – Arabe

1-1 / la base juridique et réglementaire

La convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les pays arabes signé à Tunis le 17/02/1981 et le programme exécutif adapté par le conseil économique et social de la ligue Arabe lors de la 59éme session tenue à Caire du  17 au 19 février 1997, constituent les deux instruments de base de la coopération commerciale inter – arabe. Ce programme a pour objectif la création d’une zone de libre échange pendant une durée de dix ans à compter du 1 Janvier 1998.

Le programme institue, à compter du 1 Janvier 199, un régime préférentiel en faveur de tous les produits originaires des pays arabes contractants, à l’exception des pays arabes suivant qui n’ont pas encore adhéré à la convention : Djibouti, Algérie, Mauritanie et les Îles Comores.

a – les circulaires d’application:

* Circulaire N° 4650/223 du 31/08/2000

* Circulaire N° 4759/223 du 27/03/2002

* Circulaire N° 4787/223 du 11/07/2002

* Circulaire N° 4807/223 du 29/08/2002

* Circulaire N° 4808/223 du 03/09/2002

* Circulaire N° 4835/223 du 28/10/2002

* Circulaire N° 4839/223 du 11/12/2002

* Circulaire N° 4880/223 du 18/09/2002

* Circulaire N° 4889/223 du 13/11/2003

* Circulaire N°4890/223 du 21/11/2003

* Circulaire N°4923/223 du 12/07/2004

* Circulaire N° 4931/223 du 09/12/2004

* Circulaire N°4933/223 du 30/12/2004

b –  le régime tarifaire.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, les  produits originaires et en provenance directe des pays arabes contractants sont échangés suivant le régime de démantèlement progressif à raison de 10% du droit d’importation et des taxes d’effet équivalent, et ce, à compter du 1 Janvier 1998, en attendant leurs exonération totale au terme d’une période de 10 ans, fixée pour l’institution de la grande zone de libre échange arabe.

Les droits et taxes d’effet équivalent ont été mis en vigueur le 01/01/1998 et constituent la base de démantèlement tarifaire.

En vertu de l’article 6 de la convention et du titre 3 de son programme exécutif, les produits échangés sont libérés des restrictions, les produits non tarifaires exigibles à l’importation (restrictions quantitatives, monétaires, et administratives…). Une exception est réservée pour des produits et marchandises dont l’importation, la manipulation ou l’utilisation sont prohibés pour des raisons sanitaires et phytosanitaires, de moralité, de sécurité publique, et de sauvegarde de l’environnement, cela conformément au circulaire n° 4933/223 du 30/12/04 ainsi que certains produits marocains exportés à destination de l’Egypte et de la Syrie figurant sur les listes déterminées (conformément au circulaire N° 4650/223 du 30/08/2000.

Le Maroc et l’Organisation de la Conférence Islamique

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