La détention préventive : conditions, régime et libération

La détention préventive : conditions, régime et libération

Section III : La détention préventive 

La garde a vue appliquée par la police judiciaire, les arrestations et détentions de 24 h et de 48h consécutives aux mandats et préalables à l’interrogatoire constituent déjà des atteintes graves à la liberté individuelle.

Elles se justifient en pratique et en théorie par les besoins de l’enquête et les impératifs de l procédure. D’un autre point de vue elles paraissent  secondaires par leur durée et leurs conséquences, quand on les compare à la détention préventive présentée et règle entrée par le code de la procédure pénale.

Celle ci consiste à priver un inculpé de sa liberté et à le placer dans une maison pénitentiaire avant la décision de la juridiction du jugement.

Cette mesure grave soulève les problèmes de son admissibilité, de ses conditions d’application, et de régime juridique la disparition des motifs de la détention préventive, entraîne la libération provisoire qui peut être avec ou sans conditions.

A-  Problématique de la détention préventive.

La détention préventive est une atteinte incontestable à la liberté individuelle, le juge d’instruction la décide (art 212 du C.P.P) sans que la juridiction du jugement se soit prononcée sur la culpabilité, par conséquent elle contredit le principe de la présomption d’innocence, ne reposant point sur une condamnation, la détention préventive constitue également une sanction qui ne correspond pas à une infraction.

Dans ces conditions, elle peut jouer comme un moyen de contrainte, sinon comme une torture morale en vue d’arracher des aveux à l’inculpé[1].

« Inversement, la détention préventive, comme il est naturel, constitue une mesure d’instruction a ce titre, elle peut être décidée lorsqu’elle apparaît comme l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices…

Lorsqu’elle est l’unique moyen de protéger la personne mise en examen , de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de faire cesser l’infraction lorsque l’infraction , en raison de sa gravité , des circonstances , de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé , a provoqué un trouble à l’ordre public exceptionnel et persistant , auquel seule la détention préventive peut mettre fin , le trouble à l’ordre public doit être encore actuel au moment de la décision , présent sur le territoire national .

Dans d’autres hypothèses, la détention peut avoir une finalité pressentie, pour éviter le renouvellement de l’infraction[2].

Ces avantages n’empêchent point le risque des inconvénients, c’est pourquoi le législateur, dans le code de la procédure pénale, précise qu’elle demeure une mesure exceptionnelle dont les avantages s’avèrent plus importants dans l’espèce ou le juge la prononce.

Il va de soi que l’efficacité de cette précaution légale dépend de l’ensemble des conditions de validité.

B-   Conditions de la détention préventive.

Par déduction de l’article 159 du code de la procédure pénale de 2003, la détention préventive, mesure exceptionnelle, dérogeant elle-même à une exception du principe du maintien en liberté, elle n’est possible que si le contrôle judiciaire soit insuffisant.

La durée de la détention préventive est d’un mois renouvelable 2 fois lorsque l’infraction commise constitue un délit impliquant un maximum de deux ans d’emprisonnement , elle s’élève à 2 mois renouvelables 5 fois pour la même durée quand il s’agit d’un crime ou d’un  délit correctionnel.

Les renouvellements sont décides par une ordonnance spécialement motivée du juge d’instruction, lorsqu’ils sont successifs ne doivent pas aboutir à une durée supérieure à celle de la peine encourue en cas de condamnation effective, sinon même la justification hypothétique deviendrait abusive.

C-   Régime juridique de la détention préventive.

La décision de détention préventive sera prise par l’autorité judiciaire qui effectuera l’instruction préparatoire, nous avions déjà noté que celle ci ne peut être que le juge d’instruction quand il est saisi par le ministère public, ou le juge d’instance en cas de complément d’information.

«  En dehors de la délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, le placement en détention préventive est prescrit, en toute matière (délit comme crime) par une ordonnance du juge d’instruction, notifiée verbalement, avec émargement du dossier de la pressure et remise d’une copie, elle peut être frappée d’appel par le ministère public et la personne mise en examen ».

Dès que les fondements de la détention préventive, ne se vérifient plus, le juge d’instruction doit libérer le prévenu.

De plus, pendant la durée de la détention préventive, l’inculpé ne doit pas subir la condition d’un condamné, on ne peut ni l’obliger au port du vêtement pénitentiaire, ni à l’obligation du travail, ses relations avec l’enterrer, (parents, amis, conseils) obéissent, plutôt aux motifs de sa détention préventive, elles restent alors soit plus souples soit plus rigides que celles d’un condamné (art 217 du C.P.P).

D-  La libération provisoire.

La détention préventiveLa disparition des motifs de la détention préventive doit entraîner la libération de l’intéressé, le code de la procédure pénale met en œuvre plusieurs mécanismes en vue d’aboutir à ce résultat et d’éviter l’oubli et l’ignorance de l’inculpé, peut être spontanément décidée par le juge, elle peut également résulter d’une demande du prévenu.

De toute façon elle a lieu avec ou sans condition.En dehors de la libération légale en cas d’expiration de la durée légale de la détention, le juge d’instruction peut décider lui-même de la liberté provisoire ‘art 178 du C.P.P) il ne peut cependant se prononcer avant de consulter le ministère  public, celui ci doit répondre dans les cinq jours qui suivent d’ailleurs il reste lui-même libre de requérir la libération, et en cas de refus du juge d’instruction, il saisit la chambre correctionnelle dans le sens de son réquisitoire.

A son tour, le prévenu dispose du droit de solliciter sa libération directement ou par son avocat, avec ou sans proposition de garantis de se soumettre au juge  durant le reste de la procédure, quelle que soit l’infraction pour laquelle il est poursuivi et quelle que soit la forme qu’il choisit sa demande.

Le juge d’instruction communique la demande au parquet et en avise la partie civile. Quelle que soit l’avis et la réponse, le juge reste libre dans sa décision, toutefois celle ci doit avoir lieu dans les cinq jours qui suivent, l’information du ministère public, et les 48h après l’avis adresser à la partie civile.

Devant l’inanité ou le refus explicite du juge d’instruction, le ministère public et le prévenu peut saisir la chambre correctionnelle par voie d’appel notamment.

La cour provoque un avis du chef du parquet puis décide l’octroi ou le refus de la liberté provisoire dans les 30 (trente) jours qui suivent le dit avis.

Cet arrêt de la chambre possède une nature irrévocable, il échappe au contrôle de la cour de cassation, il n’interdit point cependant au prévenu et au ministère public éventuellement de renouveler la demande de liberté provisoire.

Quelle que soit la juridiction qui accorde la liberté provisoire, sa décision peut s’accompagner de conditions à respecter par le prévenu libéré en général les conditions reviennent à la soumission à un contrôle judiciaire de la présence et un déplacement du concerné dans un périmètre géographique déterminé par la décision, il est évident que ledit contrôle se complète par la fixation d’un domicile et le retrait temporaire du passeport le cas échéant.

Beaucoup plus courante est la libération conditionnée par la consignation d’une caution que la juridiction évalue d’une manière souveraine en fonction des espèces[3].

[1] Machichi , ouvrage précité , page 278.
[2] Philipe conte, Patrick Muistre du chambon « procédure pénale » 2eme édition pages 335 et 336
[3] Machichi , ouvrage précité , page 280 et 281.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’instruction préparatoire en matière pénale
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Projet de fin d’étude en droit français
Auteur·trice·s 🎓:
D. Sellam   &   O. Imane   &   K. Afaf

D. Sellam & O. Imane & K. Afaf
Année de soutenance 📅: 2005 - 2006
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