L’exercice de l’action en contrefaçon de brevet

L’exercice de l’action en contrefaçon de brevet

Section 2

L’action en contrefaçon 

Sous-section 1

L’exercice de l’action en contrefaçon:

§1: Les personnes habilitées à exercer l’action en contrefaçon

Le droit d’exercer l’action en contrefaçon est attribué en principe au propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’addition (art. 202 al. 1).

Ce droit peut être accordé à un bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation par le biais d’une licence conventionnelle ou autoritaire (obligatoire ou d’office).

L’attribution du droit d’exercer l’action en contrefaçon dans le second cas (à un licencié notamment) exige deux conditions:

-la mise en demeure infructueuse du propriétaire.

-L’absence d’une clause contractuelle contraire.

Le propriétaire est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire d’une licence et inversement (art. 202 al. 4).

Le droit d’exercer l’action en contrefaçon est reconnu tacitement dans l’article 211 au titulaire d’une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’addition.

§2: La compétence judiciaire

– la compétence « ratione materiae »: L’action en contrefaçon doit être exercée devant le tribunal de commerce en vertu de l’article 15.

contrefaçon de brevet – la compétence « ratione loci »: Elle est attribuée au tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu ou est établi l’organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger (art. 204).

§3: La prescription

L’alinéa 3 de l’article 205 fixe le délai de prescription de l’action en contrefaçon (les actions civiles et pénales en général) à trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

§4: Les moyens de preuve

La contrefaçon peut être prouvée par tous les moyens (art. 211 al. 1). Le législateur a permis également de faire la preuve par une description détaillée pouvant être accompagnée d’une saisie des produits ou procédés prétendus contrefaits. Cette description est effectuée par un huissier de justice ou par un greffier sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon (art. 211 al. 2).

L’ordonnance peut contenir également une autorisation de faire, avec l’assistance d’un expert qualifié, toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon (art. 211 al. 4). Le requérant doit se pourvoir devant le tribunal dans un délai de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance à peine de nullité de la description détaillée (art. 211 al. 6).

§5: Les actes constituant une contrefaçon

Ils sont déterminés par l’article 201 qui renvoie dans son premier alinéa aux articles 53 et 54. Le même article fait la distinction, dans son second alinéa, entre les actes du fabriquant du produit contrefait qui sont présumés intentionnels et les actes d’une personne autre que le fabriquant qui n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ils ont été fait en connaissance de cause.

§6: Les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon

l’action en contrefaçon ne peut concerner qu’une atteinte au doit exclusif d’exploitation portant sur un brevet d’invention ou sur un certificat d’addition dont la délivrance est inscrite sur les registres tenus par l’organisme chargé de la propriété industrielle (art. 207 al. 1).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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