Actes postérieurs au dépôt de la demande de brevet

Actes postérieurs au dépôt de la demande de brevet

Sous-section 4

Les actes postérieurs au dépôt de la demande 

1: Actes affectant la demande

A/ les actes du déposant

– La rectification

Le déposant ou son mandataire peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription et des erreurs matérielles constatées dans les pièces et documents déposés.

La rectification est effectuée dans ce cas par une demande écrite et justifiée. Le législateur exige des motifs plus évidents pour la rectification de la description, des revendications ou des dessins. La demande de rectification est soumise à un examen par l’organisme chargé de la propriété industrielle qui doit statuer dans un délai de quinze jours suivant la date du dépôt de ladite demande (art 39 loi n°17-97).

– La régularisation du dossier

En cas d’omission de l’une des pièces évoquées dans l’article 31 composant le dossier de demande de brevet, une régularisation reste possible par le déposant ou son mandataire dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Cette régularisation ne change pas la date du dépôt initial (art 32).

-Le retrait

Le titulaire d’une demande de brevet a le droit de la retirer. Son mandataire ne peut agir dans ce sens qu’après justification d’un pouvoir spécial. Le retrait peut dépendre de la volonté de plusieurs personnes, c’est notamment le cas d’une copropriété de la demande de brevet ou de l’existence de charges la grevant (art 40).

-La requête en poursuite de la procédure:

L’article 14-1 de la loi n°17-97 prévoit la possibilité de se rattraper en cas d’inobservation d’un délai fixé pour l’accomplissement des opérations de dépôt des demandes de brevet par la présentation d’une requête en poursuite de la procédure. Le contenu de cette requête est déterminé par l’article 3-1 du décret n°2-00-368.

Ce droit n’est accordé que dans un délai de deux mois courant à compter de la date d’expiration des délais inobservés, il n’est pas reconnu dans certaines situations énumérées par l’alinéa 2 de l’article 14-1 de la loi n°17-97.

B/ les actes de l’administration

-L’acceptation de la demande

Le dossier de demande de brevet qui satisfait à toutes les conditions requises pour l’obtention de la protection de l’invention implique la délivrance et la remise par l’organisme chargé de la propriété industrielle d’un brevet d’invention au déposant ou à son mandataire (art.48).

Le brevet est délivré et publié après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité en cas de revendication de priorité (art. 44 et 46 loi n°17-97). La délivrance s’effectue sans garantie soit de la réalité ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description (art. 47 loi n°17-97). La publication est réalisée dans un catalogue officiel selon l’article 89 de la loi n°17-97.

-le rejet de la demande

l’article 41 de la loi n°17-97 précise que le rejet est la sanction du défaut d’une condition de brevetabilité ou d’une condition de forme (sauf régularisation en temps utile) de l’existence d’un contenu interdit ou d’une pluralité d’inventions qui ne sont pas liées entre elles. Le rejet doit être motivé et notifié à la personne concernée par une lettre recommandée avec accusé de réception.

2: Actes affectant le brevet

A/ Les actes du déposant

-Les perfectionnements du brevet

Les perfectionnements s’effectuent par le biais d’un certificat d’addition prévu par l’article 17 b) de la loi n°17-97, c’est un titre accessoire délivré dans presque les mêmes conditions que le brevet principal dont il doit s’attacher et avec lequel il partage les mêmes effets (art. 29 al. 2 de la loi n°17-97), c’est pour cette raison d’ailleurs qu’une demande de certificat d’addition peut être transformée en une demande de brevet (art. 30 de la loi n°17-97) et cela après l’accomplissement d’un certain nombre de formalités prévues par l’article 14 du décret n°2-00-368.

-La renonciation au brevet

La renonciation au brevet, prévue par l’article 81 de la loi n°17-97, peut être totale ou partielle, elle doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial. La renonciation doit recevoir l’accord de tous les copropriétaires en cas de copropriété du brevet. Elle n’est recevable qu’après consentement des titulaires des droits pouvant grever le brevet.

B/ Les actes de l’administration

-L’interdiction de délivrance ou d’exploitation

La délivrance et l’exploitation d’un brevet d’invention peuvent être interdites pour les besoins de la défense nationale.

interdiction de délivrance ou d’exploitationCette interdiction peut être définitive ou provisoire, elle doit être en tout état de cause, notifiée au déposant ou à son mandataire. Elle ouvre droit à une indemnité négociable avec l’intéressé qui sera fixée, en cas de litige, par le tribunal administratif de Rabat (article 42 loi n°17-97).

-la déchéance: (art 82 à 84 de la loi n°17-97)

Pour le maintien en vigueur des droits attachés au brevet, autrement dit, pour garantir la continuité des effets du brevet, son titulaire est dans l’obligation de payer une redevance périodique. Le défaut du paiement à la date de son échéance déclenche un délai supplémentaire de six mois avant la déchéance des droits attachés au brevet.

La restauration des droits est préservée aux titulaires de brevets justifiant d’une situation particulière les empêchant de l’acquittement des droits exigibles. La déchéance est soumise à une procédure: elle doit être constatée par écrit, motivée et notifiée à l’intéressé.

C/ les actes de la justice

la saisie du brevet

La saisie d’un brevet d’invention est prévue par l’article 76 de la loi n°17-97. Elle est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé sur requête du créancier saisissant qui doit se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de la mise en vente du brevet dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie.

La saisie doit être notifiée au titulaire du brevet, à l’organisme chargé de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet. Cette notification a pour effet de rendre inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

la nullité du brevet

La compétence, en matière de brevets d’invention, revient aux tribunaux de commerce en vertu de l’article 15 de la loi n°17-97, exception faite pour les litiges ayant pour objet une décision administrative[1].

[1] Un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca portant le n°1521/2008 du 04 juillet 2000 (Dossier n 1463/2000/13) s’est basé sur l’article 5 de la loi n°53-95 créant les tribunaux de commerce pour confirmer l’attribution aux juridictions de commerce de la compétence concernant un litige relatif au brevet d’invention qui constitue un des éléments incorporels du fonds de commerce

La nullité peut être totale ou partielle, elle est fondée sur l’un des motifs évoqués par l’article 85 de la loi n°17-97 à savoir:

= le défaut de l’une des conditions de brevetabilité prévues par les articles 22 à 28 de la loi n°17-97.

= l’insuffisance de la description.

= l’incompatibilité entre l’objet de l’invention et la demande.

= le manquement au niveau des revendications d’une définition de l’étendue de la protection demandée.

L’action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt. Le ministère public est dans la possibilité d’intervenir dans une telle action, il peut même demander la nullité par une action principale (article 86 loi n°17-97).

L’annulation d’un brevet a pour effet de priver son titulaire de faire un autre dépôt d’une demande de brevet ayant le même objet. Contrairement à la déchéance, l’annulation ne s’étend pas aux certificats d’addition pouvant s’attacher au brevet annulé si les perfectionnements apportés à ce dernier constituent une invention (articles 87 et 88 de la loi n°17-97).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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