La responsabilité civile (contractuelle) des sociétés de Bourse

La responsabilité civile (contractuelle) des sociétés de Bourse
Deuxième partie

La responsabilité des sociétés de bourse

Les sociétés de bourse ont à leur charge de nombreuses obligations, tout manquement à ces obligations  donnera lieu à leur mise en responsabilité.

Elle peu être de nature civile (Chapitre I), pénale (chapitre II) ou disciplinaire (chapitre III).

Chapitre I

La responsabilité civile des sociétés de Bourse

La responsabilité civile des sociétés de Bourse peut être engagée soit en raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle  soit en raison d’un acte volontaire ou non entraînant pour la société de bourse fautive ou qui est également présumée fautive  l’obligation de réparer le dommage qui a été subi par client.

Section 1

La responsabilité contractuelle

Pour qu’une responsabilité contractuelle de la société de bourse  apparaisse, son contrat avec son client doit avoir été valablement formé et elle  doit avoir manqué d’une manière inexcusable à une obligation.

De façon très classique cette responsabilité ne peut être engagée que si le client démontre qu’il a subi un préjudice entrainé par une faute de la société de bourse. En outre, l’existence d’un lien de causalité entre les deux éléments précédents est nécessaire.

1 : La faute

Il existe deux sortes de fautes qui peuvent être invoquées à l’encontre des sociétés de bourse, il peut s’agir d’un manquement à des obligations contractuelles comme le cas de  la non-conformité de l’ordre exécuté par la société de bourse  à celui donné par le client, ou avoir outrepassé les termes du contrat conclue entre les deux parties

Le Manquement à ses obligations peut engager la responsabilité des sociétés de bourse .Cependant, il convient de distinguer entre les obligations de résultats et les obligations de moyens, lorsque l’opération est purement technique et ne serait être soumise à aucun  aléa l’obligation est de résultat et tout manquement va surement engager la responsabilité des sociétés de bourse.

D’autres obligations sont en revanche de moyens comme les prestations intellectuelles de placement et d’appréciation des risques  ; ce choix à été effectué en raison des aléas inhérents à l’actualité boursière le prestataire doit tous simplement agir conformément aux usages boursiers de la place comme le ferait tout professionnel de la même  catégorie.

Le cas le plus contentieux concerne la perte des valeurs du portefeuille du client. Il a été jugé à plusieurs requises que la seule perte des valeurs ne pouvait être appréciée comme une faute du prestataire pour avoir engagé la responsabilité des sociétés de bourse, il faut outre l’élément objectif des pertes  prouver un élément subjectif qui en est à l’origine ; cela exclut bien évidemment les pertes qui  ont été basées  sur des choix de raisonnements logiques, ou en respectant les obligations prévues dans le contrat.

La faute d’une société de bourse est également constituée s’elle dépasse les termes du contrat dans le cas ou cela n’a pas été préalablement autorisé par le contrat.

2 : le lien de causalité

Le préjudice subi par le client de la société de bourse consiste en la diminution des valeurs du portefeuille. Sa détermination pourrait paraître aisée, il n’en est rien en réalité car il faut en fait démontrer que le préjudice subi ne l’aurait pas été en l’absence de faute de la société de bourse. En raison du caractère aléatoire des opérations boursières, cette démonstration peut s’avérer a particulièrement ardue.

L’établissement du lien de causalité entre la faute de la société de bourse et le préjudice appartient au champ de l’appréciation des juges .Ces derniers utilisent pour parer aux principales difficultés la notion de « la perte d’une chance » .Afin d’établir un lien entre la faute et le dommage, ces dernières demandent analyses et réflexion

De ce fait, l’existence d’un lien de causalité doit être certain, et il ne suffit pas de l’établir sans la faute, le dommage ne serait peut être produit de la même manière.

3 : Le dommage :

Le dommage, troisième élément constitutif de la responsabilité est définie comme étant la différence entre la situation actuelle du client et la situation dans la quelle celui-ci se serait trouvé si la faute n’avait pas commise.

Pour donner lieu à la réparation, le dommage doit être réel et certain, la perte d’une chance ou d’un droit est également réparable lorsqu’il est établi que cette chance était certaine ou du moins raisonnable

Tout dommage doit être réparé. Le principe de la réparation est applicable par l’indemnité qui doit être suffisante pour remettre le patrimoine du client dans le même état que si la perte n’avait pas eu lieu.

A ce titre, les sociétés de bourse sont astreintes à un cautionnement en espèces qui est affecté, par premier privilège, à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l’exercice de leurs fonctions ou des réparations qui pourraient être mises à leur charge.

la responsabilité civileAfin d’obtenir une réparation au dommage subi le client est appelé à démontrer une preuve de manquement des obligations par la société de bourse.

4 : la preuve de manquement

Le régime juridique de la responsabilité civile encourue par l’intermédiaire boursier lors du manquement à une obligation  ne  suscite guère de difficulté. Rappelons que dans cette catégorie d’hypothèses, le client  pourra se contenter de démontrer l’existence de celle-ci ainsi que le dommage qui résulte pour lui de défaillance du résultat  escompte et que c’est à l’intermédiaire qu’elle appartiendra de démontrer pour s’exonérer la survenance  d’un cas de force majeure l’ayant empêché de s’acquitter de son obligation.

La preuve du manquement pourra être aisément rapportée lorsque l’erreur imputée à la société de bourses résulte d’un écrit de sa main (conseil erroné ; information inexacte ; confrontation de documents),

Ajoutant que la responsabilité contractuelle des sociétés de bourse pourra aussi être plus ou moins engagée en fonction de la prise de risque autorisée .

– L’article 83 du code des obligations et contrats

– Concernant l’obligation de conseil, la société de bourse est tenue à une obligation de moyens tant qu’ aucun engagement de résultat n’a pas été pris dans la convention  avec son client

– http//www.droit univ-paris 5.fr /AOCIVCOM/01 memoir /berandM PDF

http//www.contre xpert/perte de chance pe .htm

-André Buthurieux, Responsabilité du banquier ,2ème Edition, Editions du Juris-Classeur,p :84

– La réalité d’un manquement ; voy .not schoorms, o .c.r.w 1998 – 199 p 317 n° 14

– http : Fr. wikipedia .org /W/index.php ?title=théorie-des-risques

Leur faute dépend du degré normal de diligence. Elle est appréciée en fait par rapport au comportement normal d’un professionnel avisé recherchant l’information exacte.

Lorsqu’il s’agit d’une question d’un manquement à une obligation de conseil ou d’information, source du préjudice, la qualité du client joue un rôle important dans la détermination du lien de causalité.

Notamment, si le client dispose de compétences particulaires en la matière, le juge admettra plus difficilement que l’erreur commise par le mandataire (société de bourse) est à l’origine du préjudice.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La responsabilité des sociétés de Bourse
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B

Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B
Année de soutenance 📅: Mémoire d’Obtention d’une Licence Sous le thème : 2009/2018
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