Fin du syndicat: scission et dissolution d’un syndicat

Fin du syndicat: scission et dissolution d’un syndicat

Section III / Fin du syndicat

II est symptomatique d’observer que la législation en vigueur envisage la dissolution du syndicat en tant que sanction puisque les dispositions y afférentes s’insèrent dans le cadre des « pénalités », quoiqu’elle soit aussi évoquée en tant que forme d’extinction volontaire ou statutaire de cette centrale (paragraphe 2).

Par contre, la scission n’a été prévue ni par le dahir de 1957 ni par le code du travail (paragraphe 1er).

Paragraphe I / Scission d’un syndicat

– Phénomène de la scission et sa portée au Maroc

Il n’y a pas lieu de considérer, à proprement parler, la scission d’un syndicat comme un phénomène intrinsèque, interrompant en pratique le cours de la vie du syndicat.

L’histoire du mouvement syndical au Maroc apporte rarement d’exemples typiques d’éclatement d’un syndicat par suite de discussions intestines, d’exclusion d’un syndicat de la confédération dont il fait partie, ou enfin sa démission prévue généralement par les statuts des confédérations.

Ce n’est surtout qu’à la suite de scission de partis politiques (Istiqlal-UNFP et UNFP-USFP) que furent créées de nouvelles centrales: PUGTM, la CDT et la FDT.

De même, ce sont d’autres formations politiques qui étaient à l’origine de la constitution d’autres groupements professionnels.

On remarquera en passant que de telles scissions n’ont concernées que des syndicats de travailleurs et non les organisations patronales qui ne sont pas en tant que telles inféodées à tel ou tel parti politique.

On peut toutefois rappeler qu’à la suite de son échec à son élection à la présidence de la CGEM, M. Mourad Belmaâchi a entraîné d’autres chefs d’entreprise pour créer une autre organisation patronale qu’on peut qualifier de dissidente, à savoir le Mouvement économique du Maroc « (MEDUM).

En outre, c’est le conflit déclaré entre le dirigeant de la CDT (M.Noubeir Amaoui) et ceux de l’USFP, qui a amené cette formation politique à donner naissance à la Fédération démocratique du travail (FDT) par le truchement d’anciens membres de la direction de la CDT, au lieu d’une scission en bonne et due forme.

Même la centrale istiqlalienne, l’UGTM, allait elle aussi connaître une dissidence similaire, qu’a réfuté son secrétaire général, M. Abderraz Afilal..

De toute façon, sur le plan légal, s’il n’est pas question de « scission », cela implique qu’en pareil cas, la dévolution des biens et des archives du syndicat concerné n’est pas réglée par le code du travail. Ce problème s’était d’ailleurs posé lors de la constitution de la Confédération démocratique du travail, dont les dirigeants étaient des militants ou responsables de l’Union marocaine du travail.

Mais il semble qu’il n’a pas trouvé, en son temps, de solution adéquate et définitive.

Il y a eu plutôt, dans ce cas, démission collective d’une minorité suivie de la création d’un syndicat rival sous la férule et avec l’appui d’un parti rival. On peut également, par analogie, comparer cette situation avec l’hypothèse d’une scission émanant d’une minorité d’adhérents.

Le cas de la création de la FDT tient également aux deux scénarios s’approchant d’une scission sans une base ou forme juridique précise.

En définitive, la scission d’un syndicat soulève généralement deux problèmes, à savoir qui héritera les biens du syndicat scindé et qui continue l’ancien groupement ? Dans le premier cas, ce sont les intérêts matériels qui sont en cause et dans le second, les intérêts moraux prévalent.

Devant le vide juridique, on peut orienter les investigations sur la base de l’une des trois conceptions plus ou moins défendables.

En faisant prévaloir l’approche contractuelle ou statutaire, on peut estimer que le patrimoine et la dénomination sont conservés par ceux qui restent ; le départ d’adhérents, même majoritaires, ne peut entraîner l’extinction d’un syndicat doté de la personnalité morale.

Seule la dissolution peut le permettre. Or celle-ci est soumise à un régime particulier. En d’autres termes, les dispositions statutaires du syndicat, constituant la « loi » du groupement, ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité car s’agissant d’une question cruciale.

Par contre, en soutenant une approche institutionnelle, la majorité peut être amenée à modifier les statuts. Dans ce cas, les biens du syndicat appartiennent à cette majorité, ce qui peut être discutable dans la mesure où les droits de la minorité sont totalement ignorés.

C’est la raison pour laquelle l’approche « intermédiaire », tenant compte de certains éléments essentiels de l’une et l’autre conceptions, permet certes à la majorité de modifier les statuts (aspect institutionnel); mais les biens du syndicat sont partagés entre les deux syndicats résultant de la scission, au prorata de leurs adhérents (aspect contractuel).

Toutefois, des problèmes d’ordre pratique ne manquent pas de se poser dans cette situation, du fait notamment du « retrait » du syndicat d’origine des adhérents scissionnistes, à moins que les parties concernées consentent à un arbitrage ou à une médiation, ce qui ne se vérifie qu’exception¬nellement lorsqu’elles sont à « couteaux tirés ».

De tels modes non juridictionnels de règlement du conflit ne sont pas cependant à négliger, en particulier lorsque les dirigeants syndicaux auront décidé de créer une instance commune, nécessairement «ad hoc», après s’être mis d’accord sur le principe dans une sorte de pacte, ou code, de bonne conduite, comportant des dispositions ou un dispositif préventifs, qui pourront également être mis en oeuvre en cas de dissolution volontaire.

Peut-on dans ces conditions soutenir que la création de la CDT, puis de la FDT comme du MEDUM s’inscrivent dans ce cas de figure ?

La négative s’y impose, en raison de la pratique suivie.

Paragraphe II / Dissolution d’un syndicat

On distingue généralement trois formes de dissolution (I) qui entraînent les mêmes effets (II).

I/ Formes de dissolution

– Accent mis sur une dissolution judiciaire manœuvrée par le gouvernement en tant que sanction

Si l’article 413 CT évoque la dissolution volontaire ou statutaire à propos de la dévolution des biens du syndicat, le législateur s’est surtout penché sur le cas d’une dissolution prononcée par voie de justice d’après l’article 426 CT ; ce qui est somme toute normal car c’est cette forme de cessation définitive de l’activité du syndicat qui appelle son intervention.

On voit mal imposer aux adhérents des règles spécifiques lorsqu’ils décident à l’unanimité ou à la majorité absolue de mettre fin au syndicat, conformément aux statuts qui – rappelons-le – constituent leur « loi », à l’instar de tout contrat fondé avant tout sur le « consensualisme ».

Si des dispositions légales impératives sont prescrites, elles visent seulement le respect de l’ordre établi. C’est justement le cas lorsque la dissolution du syndicat est prononcée par le tribunal compétent, à l’occasion par exemple de violation des dispositions législatives ou réglementaires régissant les syndicats professionnels.

Mais avant de se pencher sur cette forme légale de dissolution sanction, peut-on distinguer une dissolution volontaire d’une dissolution statutaire ?

Une telle distinction n’est pas impossible dans la mesure où la dissolution statutaire découle, comme son appellation l’indique, des statuts eux-mêmes, qui fixent le ou les cas et les conditions entraînant la fin du syndicat. Par exemple, la dissolution de ce groupement s’impose lorsque sa durée d’existence a été préalablement limitée.

Il n’en demeure pas moins qu’une dissolution statutaire peut générale¬ment être assimilée à une dissolution provoquée par la volonté des adhérents, sans que ceux-ci se fondent sur telle ou telle clause statutaire.

Par contre, une dissolution volontaire n’équivaut pas à une scission puisque cette dernière ne met pas fin à l’existence du syndicat, celui-ci étant maintenu avec les adhérents non scissionnistes.

Quant à la dissolution par décision judiciaire, elle est souvent prononcée à titre de sanction à la requête du ministère public, en l’occurrence lorsqu’une infraction aux dispositions légales régissant les syndicats ou en cas de manquement grave à ses statuts ont été commis.

L’article 426, alinéa 2 CT précise même parmi les éventualités susceptibles d’entraîner la dissolution, les trois infractions suivantes:

  • le non respect des statuts du syndicat.
  • la constitution du syndicat entre personnes n’exerçant pas la même profession ou le même métier, des professions ou des métiers similaires ou connexes, concourrant à la fabrication de produits déterminés ou exécutant des prestations de services.
  • le fait d’admettre parmi les personnes chargées de son administration ou de sa direction, des personnes ne remplissant pas les conditions requises des dirigeants syndicaux.

On s’en doute, cette liste n’est pas limitative. Aussi du moment que le tribunal compétent est saisi par un parquet agissant sur ordre du gouvernement, on peut craindre avec une justice étatique dépendante ou docile, la recevabilité facile d’une demande de dissolution présentée par cet exécutif. Et ce, bien que la dissolution administrative, qui était prévue par l’article 23 du dahir du 24 décembre 1936 sur les syndicats professionnels, ait été supprimée.

Si on peut soutenir qu’avec la suppression de cette disposition, dès 1957, il s’agit d’une garantie favorable aux syndicats, cette abrogation peut s’avérer factice.

Il faudrait en plus de cette garantie que ces groupements bénéficient également d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités administratives, qui sont ainsi tenues de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations syndicales à exercer leur mission ou à en entraver l’exercice légal.

Malheureusement, ces garanties ne sont pratiquement pas respectées par les gouvernants en l’absence d’une éthique politique réellement démocratique.

Mais ce sont plutôt les dirigeants d’un syndicat qui peuvent être poursuivis et condamnés à de lourdes sanctions pécuniaires, alors qu’une autorité gouverne¬mentale ou administrative jouit d’une impunité sans faille.

Toutefois, malgré l’importance du pouvoir des gouvernants pour châtier des syndicats ouvriers rebelles, avec l’appui de leur appareil judiciaire, on ne peut signaler de cas retentissants de dissolution par voie de justice.

Les dispositions du code du travail en la matière constituent, dans une large mesure, une sorte d’épée de Damoclès suspendue au dessus de la tête des dirigeants syndicaux lorsqu’ils s’écartent du « droit chemin » tracé par le même pouvoir central.

Mais on peut également concevoir que ces derniers peuvent craindre des troubles graves à l’ordre public en pareille situation, d’autant plus que les leaders syndicaux sanctionnés seront soutenus par ceux de la formation politique qui a donné naissance à leur organisation et/ou qui entretiennent des rapports étroits avec eux.

Autrement dit, la réalité enseigne qu’il existe une sorte de « modus vivendi » entre les différents protagonistes, chacun fait preuve de prudence afin de ne pas franchir la « ligne rouge », qui reste cependant fixée par des décideurs politique peu ou prou démocratiques.

De ce fait, la probabilité de sanctions pénales prononcées à l’encontre des syndicats de salariés demeure mince. La dissolution -sanction des organisations patronales reste, quant à elle, hypothétique avec un gouvernement bienveillant ou complice.

De toute façon, les effets de la dissolution ne diffèrent pas, outre mesure, que la dissolution soit volontaire, statutaire ou judiciaire.

II / Conséquences de la dissolution.

– Dévolution des biens du syndicat liée à des sanctions pénales dissuasives y afférentes

II est normal qu’à l’extinction du syndicat, il convient de préciser à qui reviennent les biens meubles et immeubles détenus par ce groupe¬ment.

Toutefois, la dévolution de ces biens varie suivant le type de dissolution du syndicat comme le distingue l’article 413 CT lui-même, quoique la procédure puisse être rapprochée, sinon elle est identique dans les différents cas de dissolu-tion. Mais la sanction diffère selon que les infractions visent les règles concernant la dissolution volontaire ou statutaire ou celles concernant la dissolution judiciaire.

Ainsi, en cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

Mais il n’est pas précisé à qui ces biens sont remis. Il est seulement indiqué qu’en aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

L’article 427 CT dispose, en outre, qu’en cas de répartition des biens du syndicat entre ses membres, après sa dissolution, que celle-ci ait été décidée par ses membres ou en conformité à ses statuts mais de manière illégale, les bénéficiaires d’une telle répartition sont tenus de retourner les biens reçus.

De plus, les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs de la centrale dont les biens ont été ainsi indûment répartis, par leur acte ou faute, sont punis d’une amende allant de 10000 à 20000 dirhams, au lieu des 1200 à 2000 dh qui étaient fixés par les versions de 1995 (article 381) et de 1998 (article 394) du projet CT.

Cette même sanction pécuniaire (doublée en cas de récidive) peut être judiciairement prononcée à rencontre d’autres responsables syndicaux, quelle que soit leur qualification, en cas d’infraction.

Par ailleurs, en cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution des biens du syndicat en conformité avec ses dispositions statutaires. Mais si ces dispositions font défaut ou si elles sont inapplicables, cette juridiction décidera « selon les circonstances de la cause ».

Le tribunal peut, en outre, condamner à une amende de 25 000 à 30 000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d’un syndicat qui, après sa dissolution par les juges d’Etat, se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué irrégulièrement ce syndicat.

Outre l’aggravation des peines qui étaient seulement de 3 000 à 5000 dh, d’après les versions 1995 (article 382) et 1998 (article 395) du projet CT, il est prévu par l’article 428 CT qu’en cas de récidive, l’amende est doublée.

En effet, pour tenir compte de la dépénalisation du code du travail envers les employeurs, la peine d’emprisonnement de 6 jours à 3 mois a été supprimée de la version précédente du projet CT.

Pourtant, cette sanction carcérale est toujours prévue par l’article 23 de la loi n° 11-98 pour les mêmes infractions tandis que la sanction est seulement pécuniaire selon l’article 428 CT.

On notera, par ailleurs, concernant les personnes susceptibles d’être condamnées à ces peines (amende et/ou emprisonnement), qu’il n’est pas impossi¬ble de poursuivre et condamner même les dirigeants des formations politiques en leur qualité de « fondateurs », d’autant plus que tant l’article 23 de la loi n° 11-98 que l’article 428 CT ajoutent les termes de « quelle que soit leur qualification (ou dénomination) ».

Si aucun cas de jurisprudence ne peut encore être cité sur ce sujet, il s’agit bien là de mesures coercitives fortement dissuasives à l’égard des dirigeants de formations politiques et ceux des syndicats de salariés.

On rappelle, en tout cas, qu’en vertu de l’article 429 CT, la récidive n’a lieu que lorsque les faits reprochés aux responsables syndicaux ont été commis dans les deux années suivant le prononcé d’un jugement devenu définitif.

Cette sanction montre, si besoin en est, que la dissolution par voie de justice, constituant elle aussi une sanction, est irrémédiable, alors que la dissolution volontaire ou statutaire n’est définitive que selon la volonté de la majorité absolue ou à l’unanimité des adhérents.

Il n’est donc pas formellement interdit, dans ce dernier cas de figure, de reconstituer régulièrement le syndicat dissous ou en créer un autre. On remarquera enfin que l’article 413 CT ne donne aucune précision quant aux bénéficiaires de la dévolution.

– Ce sont surtout leurs dirigeants ou membres, personnes physiques, qui ont des affinités avec telle ou telle formation politique organisée ou qui y ont la qualité d’adhérents, de militants, de cadres d’une formation politique donnée, voire qui ont crée une formation politique.

– Selon les centrales patronales plus ou moins concurrentes de la CGEM.

En indiquant, qu’aucun responsable de la jeunesse ouvrière n’a été ecarté.

– En se référant aux dispositions de l’article 414 CT afférent au dépôt des documents exigés pour la constitution des syndicats.

– Tel que cela est prévu par les dispositions de l’article 409 CT relatif aux activités économiques, sans lucre, autorisées pour les syndicats.

– Dans la mesure où l’article 426, alinéa 2 CT commence par les termes « peuvent donner lieu à dissolution du syndicats » dans les cas suivants ».

– Si elles apparaissent similaires, ces éventualités différent notamment de celles qui ont été prévues par les alinéas 1er et 2 de l’article 2 bis de la loi n° 11-98, modifiant et complétant le dahir du 16-7-1957. sur ces mesures de sauvegarde de l’autonomie ou de l’indépendance des syndicats.

(1) – Qui reprend les dispositions de l’article 396 du projet CT ( version 1998)

(2) – On rappelle que les dispositions de l’article 427 CT prévoient la même pénalité en cas d’autre infractions n’ayant aucun rapport avec celle relative à la dissolution d’un syndicat. Sur ces infractions, pouvant également être commises par les même dirigeants syndicaus.

Généralement, les biens dévolus sont attribués à la confédération à laquelle le groupement professionnel appartient, mais le problème reste entier lorsqu’il est question de la dissolution de cette confédéra¬tion, ou centrale, syndicale.

Le vide juridique ouvre la voie à toutes supputations, dont le recours à la législation relative aux associations (dahir du 15 novembre 1958, tel qu’il a été modifié et complété) et non à celle régissant les sociétés commerciales puisque les syndicats ne poursuivent pas de buts lucratifs et ce, au détriment de la spécialité de ces organisations patronales ou de salariés dont l’impact sur leur action doit être préservé.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2020
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