La responsabilité du fait d’autrui: le principe légal

La responsabilité du fait d’autrui: le principe légal

Section 2 :

La responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute prouvée de l’auteur du dommage.

On a longtemps considéré que la responsabilité du fait d’autrui est fondée toujours sur une présomption de faute.

Cette conception était celle des premiers commentateurs du code Napoléon. Elle pourrait être transposée en droit marocain parce que sur ce point le DOC reproduit défilement les dispositions du code civil français.

Que signifie la présomption de faute ?

La réponse à cette question se trouve dans l’article 449 du DOC qui dispose que : « les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l’existence de certains faits inconnus ».

L’existence d’un fait ou d’un acte juridique peut parfois être trop difficile à établir. Dans certains cas, la loi dispense de la preuve directe et déduit la vérité de certains indices connus.

D’une application extrêmement fréquente, la responsabilité des « maîtres et commettants » a été prévue par le DOC dans son article 85.

L’expression légale vise essentiellement les employeurs, même si elle dépasse cette catégorie de personnes, à laquelle nous nous en tiendrons. Leur responsabilité présente une caractéristique essentielle quant à ses effets : c’est une présomption de responsabilité.

Il résulte en effet de l’article 85, alinéa 5 que cette responsabilité à lieu à moins que ces commettants ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Une première vision sera consacrée au principe légal, un deuxième développement portera sur les conditions d’application de la règle de l’article 85 du DOC alinéa 3.

Paragraphe 1 :

Principe légal

En règle générale, il n’y pas de responsabilité générale du fait d’autrui, mais seulement des cas particuliers limitativement prévus par le législateur et qui doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

La responsabilité du fait d’autrui: le principe légal

L’article 85 du DOC dispose que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».

Cet article constitue le droit commun de la responsabilité de la banque dans la mesure où celle-ci est une personne morale, ne pouvant agir dans la vie juridique que par l’intermédiaire de ses responsables légaux et préposés.

La banque se trouve engagée vis-à-vis des tiers, de toutes les fautes que ces derniers commettent dans l’exercice de leurs fonctions.

En vertu de aliéna 3 de l’article 85 du DOC, les commettant sont tenus responsables des dommages causés aux tiers par leurs préposés dans l’exercice des fonctions auxquelles ils sont employés.

C’est en quelque sorte la contrepartie du pouvoir qu’à un patron de donner des ordres à ses employés Ce régime de responsabilité est fondé sur le risque est une responsabilité objective.

Elle n’implique aucun jugement de valeur sur les actes du responsable. Elle fait supporter aux insipidus, par exemple aux employeurs qui créent des risques graves pour autrui en raison des activités qu’ils pratiquent.

Cette théorie des risques veut que celui qui tire profit de l’activité d’une personne, doit en assumer les risques, même s’il n’a aucune faute à se reprocher.

Ce texte fait peser sur le commettant une présomption de responsabilité (responsabilité de plein droit).

Le commettant assume toutes les conséquences liées à l’article du préposé; il est responsable même s’il n’a pas commis de faute en raison du fait dommageable commis par son préposé et ne peut s’en dégager en apportant la preuve contraire qu’il n’a pas pu empêcher la réalisation du dommage.

Il supporte en quelque sorte le risque d’avoir mal choisi le préposé qu’il a embauché et, de ce fait garantira les réparations de la victime.

Les banques étant toujours des personnes morales, leur responsabilité est engagé par leurs représentants et préposés et ce vertu de l’article 85 3 eme alinéa du DOC, comme il a été précédemment mentionné, pour les dommages causés par ces derniers dans les fonctions auxquelles ils sont employés, la responsabilité de la banque suppose que l’employé c’est-à-dire le banquier étant coupable de détournement ou de négligence ait agi en qualité de préposé de la banque et dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, l’établissement bancaire doit répondre des fautes commises par les personnes qu’il emploi à son service, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute à sa charge.

Une question se pose : quelles sont les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité ?

C’est ce que nous allons essayer de savoir dans le paragraphe qui suit.

Paragraphe 2 :

Les conditions d’application de la responsabilité des commettants du faits de leurs préposés

Ces conditions peuvent se ramener à deux : l’existence d’un lien de préposition et l’existence d’une faute commise par le préposé en rapport avec ses fonctions.

A- L’existence d’un lien de préposition

Le commettant est celui qui, faisant appel pour son compte et son profit personnel aux services d’une autre personne, a le droit de lui donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions qu’il lui a confiées.

En revanche, est préposé toute personne sur laquelle s’exerce le droit de direction, de surveillance et de contrôle du commettant. Le lien de préposition étant le lien de subordination qui place le préposé sous les ordres du commettant.

Pendant longtemps, la subordination était présentée comme le critère du lien de préposition.

Le professeur G.Viney a montré qu’il n’était pas opératoire et a proposé un nouveau critère, beaucoup plus intéressant : l’élément essentiel est le fait que le préposé agit pour le compte d’autrui.

Dans cette notion subsiste l’idée d’autorité, mais celle-ci, selon nous, est complétée et même éclipsée par celle d’intérêt (le préposé agit dans l’intérêt du commettant) et par celle de maîtrise ( le commettant conserves la maîtrise des opération et des machines, il fixe objectifs et les moyens à mettre en œuvre).

Dans cette perspective, le rapport de préposition se caractérise par le fait que le préposé participe à l’activité du commettant, dont celui-ci conserve la maîtrise. Il suppose l’autorité du commettant.

Ces éléments doivent être relevés dans chaque espèce par les juges du fond.

Si le rapport de préposition dans la majeure partie des cas, résulte d’un contrat de travail rémunéré, il s’étend en dehors de ce contrat et au-delà des rapport contractuels, dans la mesure où le commettant avait réellement pris autorité sur un préposé.

L’application de la notion de participation à l’activité du commettant ne soulève pas de difficultés particulières pour les salariés et auxiliaires d’une personne morale de droit privé : cette dernière est responsable des fautes commises par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, c’est même la principale raison d’être de l’article 85; alinéa3.

En revanche, quand la faute est commise par un organe de la société, c’est-à-dire par une personne qui veut et agit au nom de celle-ci, on considère habituellement en poussant à fond la fiction de la personnalité, que la personne morale a accompli elle-même l’acte fautif.

Corollaire : Incompatibilité du lien de préposition et de l’indépendance. Dès qu’il n’y a pas participation à l’activité du commettant, dont celui-ci conserve seul la maîtrise, l’agent est indépendant : il ne saurait y avoir lien de préposition et donc application de l’article 85, alinéa 3.

Cela a été souvent rappelé, dans des circonstances perses. Ainsi il a été jugé qu’un concessionnaire n’est pas le préposé du concédant.

D’une façon plus générale, le contrat d’entreprise est incompatible avec un lien de préposition, car il implique l’indépendance de l’entrepreneur, au sens large, qui œuvre à ses risque et périls.

Ainsi on peut dire qu’il y a une certaine Antinomie entre le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage et le lien de préposition.

Qu’en est-il pour le mandat ?

Une des conséquences certaines du fait que la représentation est de l’essence du mandat, est que le mandataire doit jouir d’une certaine autonomie.

Cependant, il été jugé qu’elle n’est point incompatible avec le lien de préposition, d’autant que le mandat comprend intrinsèquement un ordre donné au mandataire, tenu de l’exécuter fidèlement.

Le mandant se trouvera donc responsable des actes dommageables et fautifs commis par le mandataire.

Toutefois, l’imputation du fait juridique, la faute, ne découle pas du mandat, qui ne peut exister que pour un acte juridique, mais du lien de préposition découlant du mandat.

Enfin, cette solution est irrecevable lorsque le mandataire reste totalement libre dans l’accomplissement de sa mission et lorsqu’il agit en son propre nom, comme un commissionnaire, mandataire imparfait.

B-L’existence d’une faute du préposé en rapport avec ses fonctions

La mise en jeu de la responsabilité du commettant suppose que soit préalablement établie la faute du préposé.

Le préposé doit avoir agi dès l’exercice de ses fonctions et être soumis au commettant par un rapport d’autorité. A défaut, la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée.

En France, la majorité des arrêts exige que le préposé ait commis une faute, ce que l’article 1384, alinéa 5 du code civil français, ne mentionne pas. En revanche, ici, au Maroc, il est nécessaire que le fait commis par le préposé soit un agissement fautif qui tombe sous le coup des articles 77 et 78 du DOC.

Aussi, lorsque le dommage a son origine dans un fait étranger au préposé, force majeure, fait exclusif d’un tiers ou de la victime, imprévisibles et irrésistibles.

Toutes ces causes pouvant exonérer la responsabilité du préposé sont à même de bénéficier au commettant.

D’où encore, si le préposé a été relaxé au pénal fût ce au bénéfice de doute, l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’absence de faute du préposé profite au commettant.

Il ne suffit pas que la victime d’un dommage ait prouvé l’existence d’un lien de préposition entre le préposé et son commettant, ainsi que l’existence d’une faute du premier.

Elle doit en outre établir un rapport entre les fonctions du préposé et sa faute, l’article 85 alinéa 3 disposant que « les maîtres et les commettants répondent des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Ainsi, l’acte doit être commis dans le cadre des fonctions qui sont assignées au banquier. Un lien de connexité ou de causalité est nécessaire.

Pour la jurisprudence française, la connexité peut être établie sur la base de critère objectifs à savoir : le temps, le lieu, les moyens et enfin le but et l’intérêt de la commission.

Aussi, à l’occasion des services et opérations du banquier en faveur de ses relations, des préjudices peuvent être causes à ces mêmes relations voire aux tiers.

La gestion de l‘ouverture des comptes, le retard dans le virement opéré à un compte, le paiement d’un chèque volé ou falsifié, l’ignorance d’une opposition et bien d’autres actes peuvent être sources de lésions et partant appeler à réparation dommage et intérêt.

Pour ce qui est des retards dans les virements, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que « le retard apporté par l’agence d’une banque dans le virement du compte de dépôt d’un client au compte de dépôt de ce même client dans une autre agence de la même banque est une faute qui, en cas de préjudice causé au client, engendre pour ce dernier le droit à des dommages – intérêts réparant la totalité du préjudice avec toutes les conséquences qu’il a pu avoir » (CAR, 23-111-1933, N° 549, P, 209)

C’est ainsi, qu’à défaut de prudence et de diligence de la part du banquier préposé, le banquier commettant ou l’établissement bancaire pourra voire sa responsabilité civile engagé dans le cadre des dispositions de l’article 85 du DOC.

Dans ces fonctions, le banquier peut être gardien de choses qui pourrant engagé sa responsabilité par leur fait, ça sera l’objet de la section qui va suivre.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2010
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top