L’impact de l’innovation technologique sur la performance des entreprises publiques au Cameroun révèle des résultats surprenants : la privatisation a significativement amélioré la rentabilité et la productivité. Cette étude, fondée sur des données statistiques rigoureuses, redéfinit notre compréhension des effets économiques de la privatisation.
3.2 Le cadre légal et principes directeurs des privatisations camerounaises
3.2.1 Le cadre légal des Privatisations au Cameroun
On pourrait situer la genèse de la réglementation de la privatisation au Cameroun à la date du 03 juin 1986, avec la signature par le chef de l’Etat du décret n°86/656 portant création d’une Mission de Réhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic (MRESPPP). La quintessence de cet acte réglementaire nous permet de lire déjà dans les intentions du gouvernement, la volonté de solutionner le problème de la mauvaise santé des entreprises de son portefeuille, avec notamment la mise en place des structures telles que :
- Le Comité Interministériel (organe décisionnel) qui est présidé par le ministre des finances.
- La Commission Technique de Privatisation et des Liquidations (organe technique) qui a la charge de la supervision des études techniques et financières, du lancement des consultations, du dépouillement et de l’analyse des offres, du suivi des opérations post-privatisation.
Cette intention va mieux s’afficher dans le décret n° 89/010 du 04 janvier 1989 portant élargissement des attributions de la MRESPPP. En effet dans son article premier, nous pouvons lire que la Mission » veille à la mise en œuvre du programme de privatisation et de liquidation des entreprises publiques et parapubliques arrêté par le gouvernement ».
Jusqu’ici, bien que la mise sur pied d’un programme de privatisation soit déjà évoquée, la question du comment est encore sans réponse. Il faudra attendre le 22 juin 1990, avec la signature de l’ordonnance n° 90/004 relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques pour y voir plus claire. Ce texte, véritable code en matière de privatisation dans notre pays mentionne d’abord ce que l’Etat attend des privatisations.
Ensuite, il liste les personnes concernés par l’opération, définit les différents objectifs assignés à celle-ci, choisit les techniques qui seront utilisées, et fixe les modalités juridiques financières et fiscale qui devront guider l’opération.
Le décret d’application de cette importante ordonnance est référencé au n° 90/1257 du 30 août 1990. La première liste des entreprises sujettes à cette opération est contenue dans le décret 90/1423 du 03 octobre 1990. Ainsi se sont 15 entreprises appartenant à différents secteurs d’activité qui sont pointées du doigt. Les décrets n° 94/ du 14 juillet 1994 et n° 99/210 du 22 septembre 1999 viennent compléter cette liste en y ajoutant respectivement 15 et 7 autres entreprises. Au total, ce sont 37 entreprises (auxquelles il faudrait ajouter trois établissements financiers) qui ont déjà faits l’objet d’une volonté manifeste de rétrocession de la part du Gouvernement.
3.2.2 Les principes directeurs des privatisations au Cameroun
Dans le but de créer et de renforcer les conditions de transparence et de saine concurrence dans le processus de privatisation, les principes suivants sont respectés : l’évaluation préalable et objective de l’entreprise, l’appel à la concurrence et la publicité.
L’évaluation préalable est systématique avant chaque opération de privatisation de manière à ce que l’Etat sache ce qu’il vend et que les candidats investisseurs aient une information fiable et complète sur chaque entreprise.
L’appel à la concurrence se traduit par des appels d’offres lancés au plan international afin de susciter le plus grand intérêt de la part des investisseurs.
La publicité quant à elle est destinée à informer aussi bien l’opinion nationale que les investisseurs camerounais et étrangers. Elle se fait à toutes les phases du processus, depuis l’admission de l’entreprise à la procédure de privatisation, jusqu’à la sélection provisoire et définitive du repreneur.
3.3 Le processus de prise de décision
Le décret n° 90/004 du 11 juin 1990 dans son article 3 prévoit comme mode désengagement de l’Etat non seulement les opérations de privatisation (peuvent s’effectuer de plusieurs manières), mais également celles de liquidation et de dissolution. Pour pouvoir décider du mode de désengagement à utiliser, il existe tout un processus qui comprend plusieurs étapes.
3.3.1 La dissolution
La dissolution d’une entreprise est un événement qui affecte une entreprise et entraine la liquidation des biens affectés à l’activité de la société, pendant laquelle la société, si elle est dotée de la personnalité morale, va la conserver pour les besoins de cette liquidation.
Au Cameroun, la dissolution d’un établissement public administratif appartenant à l’Etat est prononcée par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle technique. On peut faire référence au décret n°99/057 du 19 mars 1999 portant dissolution de la REGIFERCAM. La dissolution d’un établissement public administratif appartenant à une collectivité territoriale décentralisée ou d’une société à capital public avec une collectivité territoriale décentralisée pour unique actionnaire est prononcée par son organe délibérant. La dissolution des sociétés à capital public avec plusieurs actionnaires et des sociétés d’économie mixte est prononcée sur décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et conformément aux dispositions statutaires en la matière.
Dans les huit (8) jours francs de la décision de dissolution, celle-ci fait l’objet de publicité dans un journal d’annonces légales et dans un organe de presse nationale. La date de publication ouvre la période de liquidation. A compter de cette date et sauf clause contraire de l’acte prononçant la dissolution : le conseil d’administration et la direction générale sont dessaisis de leurs fonctions et tous les contrats en cours sont interrompus sous réserve de la poursuite de certains contrats.
La dissolution des établissements publics administratifs intervient en cas d’extinction de leur mission ou pour toutes autres causes prévues dans leur acte constitutif. L’Etat, ou la collectivité territoriale décentralisée selon le cas, est responsable du passif des établissements publics administratifs. La dissolution des sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte est prononcée pour les causes prévues dans leurs statuts ou dans la loi régissant les sociétés anonymes.
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de l’entreprise sont inférieurs à la moitié du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la tenue d’une assemblée générale extraordinaire au plus tard dans les six (6) mois suivant le constat des pertes, à l’effet de statuer sur les mesures de régularisation à prendre, ou à défaut, sur la dissolution anticipée.
Dans tous les cas, la dissolution anticipée est prononcée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, à défaut de régularisation. Le ou les commissaires aux comptes sont tenues d’avertir le Ministre chargé des finances dès la clôture de l’exercice au cours duquel les pertes ont été enregistrées.
L’acte prononçant la dissolution de l’entreprise spécifie s’il y a ou non continuation de l’activité pendant la période de liquidation. La publication de l’acte prononçant la dissolution de l’entreprise suspend ou interdit toutes poursuites par voie principale ou reconventionnelle, par voie de référé ou par toute voie gracieuse, toute action en cours à son encontre, ainsi que toutes les voies d’exécution sur son patrimoine. Toutefois, les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un privilège spécial peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances, exercer leur droit de poursuites individuelles, Si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de six (6) mois à compter de son entrée en fonction.
La dissolution d’une société est un acte grave, notamment d’un point de vue fiscal c’est pourquoi il est conseillé d’avoir recours à un avocat. Une fois la dissolution de la société enregistrée vous entrez dans la phase de liquidation qui peut durer 3 années maximum.
3.3.2 La liquidation
De manière très simple liquider une entreprise c’est vendre tout son actif afin de couvrir dans un certain pourcentage et selon un ordre légal de préférence son passif. En effet c’est une opération qui intervient quand l’entreprise souffre d’un sérieux déséquilibre financier, et ne peut plus faire face à ces engagements à court terme.
Pour ce qui est du processus camerounais de rétrocession, les étapes préalables qui déclenchent le processus de prise de décision sont celles de l’analyse en profondeur et de l’évaluation de l’entreprise. Cette évaluation est effectuée dans le but d’informer l’Etat et les candidats investisseurs sur la valeur de ce qui va être vendu.
Au bout de cette étape, on peut savoir si l’entreprise est viable et si elle a réellement des chances de subsister. Dans le cas contraire, on décide de liquider l’entreprise. Là encore, il revient au liquidateur de procéder à :
- L’établissement d’un inventaire de l’actif et du passif
- Paiement des dettes de la société
- Paiement des créanciers de la société (salariés, fournisseurs, Etat…)
- L’établissement des comptes définitifs de liquidation (à faire approuver par l’assemblée des associés)
- Dépôt de la décision d’assemblée d’approbation des comptes au greffe du tribunal de commerce (donnant lieu à la radiation du registre de commerce et des sociétés)
- Publication de l’avis définitif de clôture dans un journal d’annonces légales
- Partage de la somme restante non utilisée (boni de liquidation) entre les associés. Cette étape est à effectuer suite au paiement de toutes les dettes et demeure optionnelle en fonction d’existence dudit boni de liquidation.
3.3.3 La restructuration
Après une analyse en profondeur et une évaluation de l’entreprise, si on se rend compte que celle-ci n’est que convalescente, autrement dit qu’avec quelques efforts de gestion elle peut encore subsister, alors on l’engage dans un processus de restructuration. La restructuration est une opération par laquelle l’Etat s’engage à rendre l’entreprise mieux vendable soit en durcissant sa gestion, soit en engageant des opérations assainissement, capables de la ramener sur le chemin de la prospérité.
Si l’opération de restructuration (qui peut être plus ou moins longue) s’avère être une réussite à terme, l’Etat aura ainsi contribué à rendre l’appel d’offre plus attrayant. Et la concurrence entre les potentiels repreneurs parce que plus incités est de nature à augmenter le prix de cession de l’entreprise. Il peut également arriver qu’au bout d’une opération de restructuration, l’Etat n’ait pas réussi à améliorer la santé financière de l’entreprise.
Dans ce cas, la solution précédente, celle de la liquidation est la seule à pouvoir être envisagée.
Questions Fréquemment Posées
Quel est le cadre légal des privatisations au Cameroun?
La réglementation de la privatisation au Cameroun a été initiée par le décret n°86/656 du 03 juin 1986, qui a créé la Mission de Réhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic (MRESPPP).
Quels sont les principes directeurs des privatisations au Cameroun?
Les principes directeurs incluent l’évaluation préalable et objective de l’entreprise, l’appel à la concurrence et la publicité durant tout le processus de privatisation.
Quand a été signée l’ordonnance relative à la privatisation des entreprises publiques au Cameroun?
L’ordonnance n° 90/004 relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques a été signée le 22 juin 1990.