Les conventions mondiales de protection de la biodiversité

Titre I : L’identification des normes du droit international de l’environnement relatives à la protection de la biodiversité du lac Tanganyika
L’objectif premier que s’est fixé la communauté internationale au Sommet de Johannesburg en 2002, était de réduire de façon significative la perte de la biodiversité à l’horizon 2010.
L’Union européenne, encore plus ambitieuse, a pris l’engagement d’arrêter, à cette échéance, la perte de la biodiversité, objectif repris dans la Stratégie nationale française pour la biodiversité.
Une des évolutions contemporaines les plus remarquables du droit de la protection de la nature est la prise en compte de la diversité biologique grâce à des normes juridiques particulières.
Le développement des systèmes conventionnels de protection des espaces naturels en droit international de l’environnement est d’actualité.
Cette identification a pour objet de montrer la réelle valeur des instruments internationaux et régionaux de protection de la biodiversité et plus particulièrement de la biodiversité du lac Tanganyika.
La variété et le nombre des traités ne reflètent pas l’efficacité de la protection de la vie sauvage. Jusqu’à la fin des années soixante, les traités étaient adoptés de façons ponctuelles et dispersées, ce qui a limité leur portée.
Ils ne souciaient pas souvent de savoir si les conditions de survie de l’espèce en question étaient préservées et très peu prévoyaient les relais institutionnels (secrétariat, réunion des parties) nécessaires pour qu’une convention soit réellement mise en œuvre, qu’elle reste à l’ordre du jour des décideurs et qu’elle puisse s’adapter aux nouvelles circonstances.
Ainsi beaucoup des premiers traités sont tombés en léthargie.
Les premiers traités protégeaient les espèces pour leur valeur utilitaire et se préoccupaient des espèces utiles du point de vue économique ou récréatif. Peu à peu ils leur ont reconnu la valeur intrinsèque, ce qui donnait une nouvelle justification pour leur protection.
Chapitre I : Les normes conventionnelles du droit international de l’environnement applicables à la biodiversité du lac Tanganyika
Un grand nombre d’accords multilatéraux ont comme objectif la protection de la vie sauvage. Les premières conventions internationales, à l’origine de ce qu’on appelle aujourd’hui le droit international de l’environnement, remontent à la fin du IXème siècle.
Les normes conventionnelles relatives à l’environnement énoncent parmi leurs objectifs, la préservation de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, orientations sous-tendues par la notion de développement durable désormais inhérente à tout processus de développement.
La grande majorité de ces conventions a prévu des règles et des mécanismes destinés à favoriser l’atteinte des objectifs qu’elles se sont fixées.

Section 1 : Les principales conventions mondiales

La communauté internationale consciente du danger que court la biodiversité de la planète terre, s’est réunie pour une élaboration des conventions internationales qui devront contribuer décisivement à soutenir la problématique du développement durable de manière générale et singulière.
Les règles internationales fondamentales naissent de l’accord général entre les États et se manifestent sous diverses formes.
Les principales conventions mondiales relatives à la protection de la biodiversité du lac Tanganyika dont nous passeront en revue seront entre autre la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention portant sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacée d’extinction, la convention sur le patrimoine universel, la Convention de RAMSAR et celle de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

§1. La Convention sur la diversité biologique

A. But et objet de la Convention

La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international signé à Rio de Janeiro lors du Sommet de la Terre le 5 juin 1992 et entré en vigueur le 24 décembre 1993. Cette Convention en son article premier résume ses objectifs en trois points :

  • • la conservation de la diversité biologique (ou biodiversité) ;
  • • l’utilisation durable de ses éléments ;
  • • et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

La Convention est le fruit d’un processus de négociation soutenu.
Elle est empreinte d’une double préoccupation : permettre de sauvegarder la souveraineté permanente des États sur leurs ressources génétiques, tout en ouvrant la voie à une préservation efficace de la diversité biologique par le biais d’un partage équitable des droits et devoirs afférents.
L’accord comporte 42 articles et 3 annexes. Il couvre l’ensemble des écosystèmes, des espèces et des ressources génétiques.
La CDB est complétée par la mise en place des structures nécessaires à son application : Conférence des Parties, secrétariat, organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, groupes de travail.
Ce texte (d’environ 85 pages) a valeur de traité pour les pays qui l’ont ratifié.
Il reconnaît pour la première fois au niveau du droit international, que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune pour l’ensemble de l’humanité, et est consubstantielle au processus de développement ; c’est ce qui en fait sa grande valeur et son principal message.
L’article 3 de la CDB stipule que conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.
Elle impose de nombreuses et diverses obligations de conservation et d’exploitation écologiquement rationnelle des ressources biologiques aux adhérents et prévoit l’assistance technologique et financière dans les pays en développement.
L’absence d’un organe de contrôle indépendant des Parties présage les difficultés que la communauté internationale rencontrera dans la mise en application effective de ce traité.
Seules la bonne foi et l’interpellation de la conscience morale des uns et des autres sur le danger que constitue pour l’humanité la disparition des espèces du fait d’une gestion irrationnelle de la diversité biologique pourront constituer, en définitive, les meilleurs garants d’une application effective de la Convention.
Plus de 200 pays ont signé la Convention, incluant le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie.
Le Burundi, la République Démocratique du Congo et la Zambie ont signé la CDB le 11 juin 1992 et la République Unie de Tanzanie le 12 juin de la même année. La ratification aura lieu plus tard le 15 avril 1997.
Par cet engagement, les quatre pays venaient de confirmer et de créer chacun un cadre formel national pour asseoir une politique active de la conservation de la biodiversité déjà en cours.

B. La mise en œuvre de la Convention sur le lac Tanganyika

La mise en œuvre de la Convention est soutenue en partie par le Fond Mondial pour l’Environnement (FEM).
Le FEM est un mécanisme financier et un instrument politique conçu spécifiquement pour assister les pays en développement pour remplir leurs obligations en tant que signataires des accords internationaux sur l’environnement.
Spécifiquement, le FEM fournit des subventions pour aborder les problèmes environnementaux qui transcendent les frontières internationales dans quatre domaines: le changement climatique au niveau mondial, la pollution et la surexploitation des eaux internationales, la destruction de la diversité biologique, et la réduction de la couche d’ozone.
Il financera aussi les activités associées avec la prévention ou l’inversion de la dégradation des terres, dans la mesure ou ceci a un impact sur un des quatre domaines focaux.
Les financements et les programmes du FEM sont administrés à la fois par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), assurant ainsi qu’à la fois les questions d‘environnement et de développement sont représentées dans ses programmes et projets.
Les financements viennent de la Banque Mondiale, qui est aussi impliqué dans l’administration du programme.
Le FEM a un nombre de domaines focaux, au sein desquels ce sont les programmes opérationnels qui spécifient les objectifs en relation avec les domaines identifiés comme prioritaires pour la gestion de l’environnement.
Le Projet pour la Biodiversité du Lac Tanganyika étaient financé sous le programme « Eaux Internationales », bien qu’il avait des liens clairs avec le programme « Diversité Biologique ».

§2. La Convention portant sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacées d’extinction

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES (Convention on international trade of endangered species) ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre États et réuni 140 États parties.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 suite à une session de l’Assemblée générale de l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN), l’actuelle Union mondiale pour la nature.
Le texte de la Convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington, États-Unis d’Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur et le 22 juin 1979 était amendée à Bonne.
Cette convention vise la protection, des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et comporte trois annexes :

  • – L’annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces, afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles ;
  • – L’annexe II comprend toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir ; la réglementation du commerce des spécimens de ces espèces ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
  • – L’annexe III comprend toutes les espèces qu’un pays déclare soumises à une réglementation ayant pour but de restreindre leur exploitation.

Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération.
Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 30.000 espèces sauvages qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées.
Plus de 25.000 espèces végétales et plus de 5.000 espèces animales sont protégées. Le problème est toujours aigu puisqu’en 2004 le Livre rouge de l’UICN affirme par exemple que 12.000 espèces de vertébrés sont menacées d’extinction, chez les mammifères 24% des espèces connues sont en danger.
Les États qui acceptent d’être liés par la Convention sont appelés «Parties». La CITES est contraignante, les Parties sont tenues de l’appliquer.
Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale; c’est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la Convention au niveau national.
Cette Convention a été signée à la demande des pays du Tiers Monde soucieux de conserver leur patrimoine naturel surexploité par les pays riches.
Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition; elle compte actuellement 175 Parties. Les 4 pays riverains ont tous ratifié cette convention.
En dépit de l’adhésion du Burundi à la Convention le 8 août 1988, il est difficile de déterminer quelles mesures réglementaires ou législatives ont été prises pour faire appliquer les clauses de la Convention. La Tanzanie a adhéré à la Convention le 27 février 1980.

§3.La Convention sur le patrimoine universel

C’est en novembre 1972, qu’une réunion des experts propose de fondre le projet de texte, de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui ne concerne que les monuments et un avant-projet sur la conservation du patrimoine naturel de l’Union International de Conservation de la Nature (UICN) en un seul texte.
Cette Convention sera signée à Paris le 23 novembre 1972 pour entrer en vigueur le 17 décembre 1975.
L’article 2 de la Convention stipule que : Sont considérées comme patrimoine naturel les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique; les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ; les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
L’UNESCO s’efforce de respecter un équilibre entre continents dans la localisation du patrimoine mondial. Il existe à l’heure actuelle 890 sites répertoriés répartis dans 148 États : 689 sont culturels, 176 naturels, et 25 mixtes (culturels et naturels).
Ces sites sont aussi répertoriés suivant cinq zones géographiques : Afrique subsaharienne, États arabes (composé de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient), Asie- Pacifique (incluant Australie et Océanie), Europe et Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), et Amérique latine (incluant les Caraïbes).
Le point 6 du préambule affirme que certains biens du patrimoine culturel et naturel présente un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité toute entière et le point 7 de préciser que: « il incombe à la collectivité internationale toute entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’État intéressé la complétera efficacement ».
Les biens et sites incombent au premier chef à l’État territorial mais l’inscription sur la liste postule aussi que ces biens et ces sites appartiennent aussi à l’humanité et sont ainsi placés sous une sorte de sauvegarde internationale. Il y a donc un système de coopération et d’assistance pour aider l’État territorial du point de vue financier et matériel.
La communauté n’entre pas directement dans la gestion des sites concernés, mais il y a un suivi qui est réalisé par des organismes internationaux indépendants de l’État territorial (exemple : centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature). Cette protection est toute relative par rapport à la puissance de l’État sur son territoire.
La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 est citée comme l’un des premiers traités mondiaux efficaces.
Son succès est du en grande partie au fait qu’elle a mis en place un système sans précédent qui fournit aux parties des ressources financières et techniques pour les aider à protéger des sites uniques.

§4. La Convention de RAMSAR

Signée à RAMSAR en 1971 dans la ville iranienne pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, cette Convention vise à enrayer la dégradation et la perte de zones humides en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
Elle est entrée en vigueur le 21 décembre 1975.
Elle a été la première à portée mondiale sur la conservation de la nature. Les zones humides doivent continuer à offrir à la population des moyens de subsistance, une protection contre les inondations, la sécheresse et l’érosion des littoraux, des biotopes pour de nombreuses espèces.
Il faut donc empêcher que les zones humides ne disparaissent sous les coups de la pollution, du drainage, du détournement des eaux, de la surexploitation des ressources.
Les zones humides sont parmi les lieux les plus productifs de la planète au point de vue biologique et une grande partie de la faune marine, en particulier des poissons côtiers et des invertébrés, dépend aussi de ces zones.
Or, au cours des dernières décennies les opérations de drainage et d’assèchement, l’extension de l’agriculture industrielle ainsi que la création d’agglomérations et la modification du réseau hydrique ont considérablement réduit la superficie des zones humides (40 % des zones humides dans le monde ont disparu en 50 ans).
La liste des zones humides d’importance internationale contient, début 2009, 1.828 sites (dont 931 en Europe, soit 51 % du total en nombre et 14 % de la surface totale), représentant une surface de plus de 1,6 million de km2, alors qu’en 2000, il n’y en avait que 1021.
Le pays comprenant le plus de sites est le Royaume-Uni avec 169, tandis que le pays ayant la plus grande surface de zones humides listées est le Canada avec plus de 130.000 km2, dont le Golfe Queen Maud avec 62.800 km2.
Les États signataires de la convention ont l’obligation d’inscrire des sites d’importance internationale, assurer l’utilisation rationnelle des zones humides dans les pays en possédant des outils pour y parvenir tel que la stratégie ou la politique national de gestion durable des zones humides.
Le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie ont tous ratifies cette Convention.

§5. La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage « CMS »

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est un traité intergouvernemental qui vise à assurer la conservation des espèces terrestres, marines et aériennes sur l’ensemble de leur aire de migration.
Elle trouve son origine dans une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain, qui a lieu en 1972.
Celle-ci a reconnu la nécessité pour les pays de coopérer afin d’assurer la conservation d’animaux dont les migrations les obligent à traverser les frontières nationales.
Les espèces migratrices restent vulnérables à une large gamme de menaces, qui peuvent comporter notamment une réduction des habitats dans les zones de reproduction, une chasse excessive le long de leurs routes de migration ou la dégradation de leurs zones d’alimentation.
Une Convention internationale est nécessaire pour coordonner une réponse efficace à ces menaces sur l’ensemble de l’aire de répartition des espèces concernées surtout que les États sont et se doivent d’être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l’intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites.
La CMS fournit donc un cadre dans lequel les Parties peuvent agir pour assurer la conservation des espèces migratrices et de leur habitat :

  • – En adoptant de strictes mesures de protection en faveur des espèces migratrices en danger ;
  • – En concluant des Accords pour la conservation et la gestion des espèces migratrices qui ont une situation de conservation défavorable ou qui bénéficieraient d’une manière appréciable d’une coopération internationale ;
  • – En associant leurs efforts dans des activités de recherches.

La Convention fonctionne sur base de deux annexes : Annexe I et l’Annexe II. L’Annexe I énumère les espèces qui sont en danger d’extinction dans la totalité ou dans une partie importante de leur aire de répartition.
L’Annexe II quant à lui énumère les espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion.

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