Les principes du droit international de l’environnement applicables à la biodiversité du lac Tanganyika – Chapitre II :
Le droit de l’environnement repose sur de grands principes juridiques et résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l’environnement. Une partie de ces principes remonte à la Déclaration de Stockholm de 1972 et une autre avec la Charte mondiale de la Nature de 1982, l’ Acte unique européen (1985), le Traité de Maastricht et la Déclaration de la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement (1992) a consacré la plupart de ces principes et en a également ajouté quelques nouveaux.
Il s’est manifesté sur le plan juridique par l’adoption d’un certain nombre de principes généraux et la conclusion de plusieurs conventions internationales. Le nombre croissant de conventions ayant pour objet la conservation de la diversité biologique, même si elles restent pour le moment sectorielles ou régionales, et le nombre toujours plus grand d’États qui y sont parties (103 à la CITES ; 106 à la Convention du patrimoine) montre bien que les impératifs de la conservation transcendent les clivages politiques.

Section 1 : Les principes directeurs du droit international de l’environnement applicables à la protection de la biodiversité du lac Tanganyika

§1. Le principe de prévention et d’exploitation durable

A. Le principe de prévention

La prévention consiste à empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité.
Ce principe exige qu’une action soit adoptée pour prévenir les risques connus ou quantifiables, contrairement au principe de précaution, qui exige qu’une action soit prise pour prévenir la possibilité de créer des risques qui n’ont pas été encore évalués avec précision.
Le bon sens commande en tout cas de prévenir à temps et dans toute la mesure du possible les atteintes à l’environnement, tout spécialement lorsque le dommage est irréversible ou trop insidieux et diffus pour pouvoir être vraiment pris en charge au titre de la responsabilité civile ou lorsque son traitement nécessite la mobilisation de sommes énormes.
Ce principe d’action préventive a été d’abord énoncé à l’article 130-R-2 du traite de Maastricht puis repris en droit français par la loi du 2 février 1995. La Déclaration de Rio, la Convention sur la Biodiversité, l’Agenda 21 sont toutes des instruments internationaux de protection de la nature évoquant l’importance de ce principe. Par exemple le principe 15 de la Déclaration de Rio stipule que là où pèsent des menaces de dégâts irréversibles, le manque de certitude scientifique ne servira pas de justification au renvoi de prise de mesures rentables destinées à éviter la dégradation de l’environnement.
L’Agenda 21 demande qu’on adopte une approche préventive dans le contrôle de la qualité de l’eau.
Le principe de prévention trouve une place importance également dans la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika. C’est ainsi que à son article 6, elle parle de la prévention et de la réduction des impacts préjudiciables transfrontières en deux alinéas :

  • 1. Les États contractants doivent s’assurer que les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d’impacts préjudiciables transfrontières.
  • 2. Les États contractants doivent prendre les mesures nécessaires pour s’occuper des causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle, pour empêcher les impacts préjudiciables et pour atténuer ceux qui n’auront pu être empêchés, et réduire ainsi le risque et l’ampleur des impacts transfrontières préjudiciables.

L’article 8 de cette Convention quant à elle parle de la prévention et du contrôle de la pollution :
1. Les États contractants doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement provoquée par les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle.
2. En particulier, chaque État contractant doit :

  • a. Construire et entretenir, dans la mesure du possible, des installations à l’intérieur de son territoire qui réduisent le risque de pollution du lac et son environnement;
  • b. S’assurer que des déchets ne sont pas déversés dans le lac Tanganyika, sauf si un permis est délivré par l’autorité compétente de l’État contractant concerné, et en accord avec celui-ci ;
  • c. Développer, adopter, mettre en place et exécuter les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour prévenir, contrôler et réduire la pollution :
    i) provenant de sources ponctuelles ou non ponctuelles ;
    ii) provenant de la navigation sur le lac ;
    iii) provenant des usines, de la manipulation, du transport, de l’utilisation et de l’élimination de matériaux toxiques ou dangereux dans l’environnement du lac.

3. Les États contractants devront élaborer et adopter un protocole à la présente Convention stipulant les mesures et les normes minimales que chaque État contractant devra adopter dans le but d’assurer une mise en application harmonieuse de la prévention de la pollution, et les mesures de réduction, afin de protéger la santé humaine et d’obtenir un haut degré de protection de l’environnement du lac.
Nous n’oublions pas l’article 9 qui stipule que chaque État contractant doit de façon prioritaire prendre les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour empêcher toute cause de sédimentation excessive du lac, notamment le déboisement, la dégradation de la terre et la destruction des zones humides.

B. Le principe d’exploitation durable

Ce principe se retrouve invoqué à l’article 7 alinéa 1de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika qui stipule que : « Les États contractants doivent coopérer afin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika et doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées afin d’empêcher et réduire autant que possible les effets préjudiciables dus aux activités de pêche relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle ».
Ce même article stipule à son alinéa 2 que : « En particulier, afin de promouvoir la gestion durable de la pêche, les États contractants, agissant séparément ou conjointement, doivent:
1. élaborer, mettre en œuvre et exécuter le cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika qui devra être conforme au programme d’action stratégique préparé en accord avec l’article 13 ;
2. élaborer une politique harmonieuse des pêcheries nationales basée sur les principes formulés dans le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l ‘Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ;
3. développer, adopter, mettre en application et exécuter les mesures légales, administratives et techniques afin de gérer les pêcheries et d’éliminer les pratiques de pêche contraires à une utilisation durable et réduire la pression sur les fonds de pêche surexploités, en régulant notamment l’effort, les pratiques et la capacité de la pêche ;
4. promouvoir une large participation dans la gestion des pêches y compris le développement des structures de gestion des communautés locales en tenant compte de leurs conditions ».

§ 2. Principe de pollueur-payeur

Le principe du « pollueur-payeur » a été énoncé pour la première fois par l’Organisation pour la Coopération au Développement Économique (OCDE) pour empêcher les autorités publiques nationales de subventionner les frais de contrôle de la pollution des entreprises privées. Au lieu de cela, les entreprises devraient internaliser les externalités environnementales en assumant les frais de contrôle de leur pollution dans la mesure requise par la loi. Ce principe a évolué et inclut maintenant la notion de «l’utilisateur payeur», appelant le consommateur de ressources environnementales à payer pour prévenir ou corriger les conséquences de l’utilisation des ressources sur l’environnement.
Historiquement, les frais de contrôle de la pollution ont été supportés par la communauté toute entière plutôt que par les pollueurs eux-mêmes. L’exemple d’une entreprise déversant des contaminants dans une rivière prouve que c’est la communauté qui assume ces frais. Il existe au moins trois façons possibles pour la communauté d’assumer les frais économiques de la pollution :

  • 1) la rivière peut rester polluée et devenir impropre à certaines activités en aval, faisant subir une perte économique à la communauté en aval ;
  • 2) la communauté en aval peut mettre sur pied une usine de traitement des eaux appropriée à ses propres frais ;
  • 3) le pollueur peut recevoir des subventions publiques pour contrôler la pollution.

Dans chaque cas, la communauté affectée supporte les frais de la pollution et des mesures destinées à l’éliminer ou à réduire ses effets. Le principe du pollueur payeur évite ce résultat en obligeant le pollueur à supporter les frais du contrôle de la pollution, à les «internaliser». Dans la plupart des cas, l’entreprise va en fait incorporer dans une certaine mesure les frais dans le prix des produits et les faire supporter par le consommateur.
Par conséquent, le principe du pollueur payeur est une méthode d’internalisation des externalités. Ceux qui bénéficient d’un filtre à air ont une externalité positive s’ils ne paient pas le filtrage. Là où l’air est pollué par un producteur qui n’assume pas de frais, il s’agit d’une externalité négative ; ceux qui achètent le produit font également cavalier seul si les frais de pollution ne sont pas reflétés dans le prix des biens. L’internalisation exige que ce soit le producteur / consommateur qui assume tous les frais environnementaux, et pas la communauté toute entière. Les prix reflèteront le coût total si des normes ou des textes régulateurs sur la production ou le produit correspondent au véritable coût du dommage causé à l’environnement.
En général, les pollueurs devraient payer les frais des mesures de contrôle de la pollution, telles que la construction et la mise en opération d’installations anti-pollution et l’investissement dans des équipements et de nouveaux processus anti-pollution, de façon à atteindre un objectif de qualité environnementale nécessaire. Les taxes et les charges sont d’autres moyens d’assurer le respect du principe du pollueur payeur. L’application du principe peut être difficile dans la pratique là où l’identification du pollueur se révèle impossible parce que la pollution résulte de plusieurs causes simultanées ou de plusieurs causes consécutives ou là où le pollueur est devenu financièrement insolvable. Dans de telles situations, il risque de ne pas y avoir d’autre alternative que de faire assumer les frais de remédiation par la communauté.

§3. Le principe de précaution

Le principe de précaution, ou approche de précaution, est relativement récent. Il date de la fin des années quatre-vingt. Le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 le formule de cette façon :
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
En général, le principe de précaution peut être considéré comme la forme de prévention la plus développée. La précaution signifie la préparation à des menaces potentielles, incertaines ou même hypothétiques, lorsqu’il n’existe aucune preuve irréfutable que le dommage se produira. C’est une prévention basée sur des probabilités ou des éventualités. La précaution s’applique particulièrement lorsque les conséquences d’une absence d’action pourraient être graves. Les problèmes d’irréversibilité et d’incertitude scientifique sont donc introduits dans la loi. Les juges doivent examiner les circonstances d’une situation donnée et décider quelle opinion scientifique est basée sur la preuve la plus crédible et sur la méthodologie scientifique la plus fiable.
Dans certaines juridictions, la précaution peut être particulièrement pertinente dans des actions judiciaires parce qu’elle peut avoir de l’influence sur la question de savoir qui a la charge de la preuve, surtout si elle est liée à un risque. Le principe présuppose qu’il faut éviter les actions faisant courir à l’environnement des risques potentiellement importants, si on ne les comprend pas très bien. Par conséquent, ceux qui proposent ou qui s’engagent dans de telles actions doivent assumer la responsabilité de les justifier. Le principe de précaution a influencé la direction de la législation environnementale et informe généralement les jugements des activités ou des substances potentiellement dangereuses, telles que les produits chimiques, les déchets et les organismes génétiquement modifiés.

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