Les missions du juge d’application des peines

Section 2 : Les missions du juge d’application des peines

Quand une condamnation est prononcée à l’encontre d’une personne, commence alors le travail, mieux les tâches du juge d’application des peines. L’on peut entendre par « missions », l’ensemble des activités qui meublent le travail d’une personne au quotidien. Dans notre cas présent, parler des missions du juge d’application des peines revient à évoquer, à lister et à analyser les activités qui animent le service de ce dernier.

Paragraphe 1 : Les missions liées à l’exécution des peines et aux contrôles

Il sera question pour nous dans cette partie, de présenter tour à tour les missions du JAP liées aux modalités d’exécution des peines (A) et celles liées au divers contrôles organisés (B).

A- Les missions liées à l’exécution des peines

Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat du siège du tribunal d’application des peines. En cette qualité, il a pour missions de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en général et, en particulier celles relatives à l’octroi, au retrait ou à la révocation de la liberté conditionnelle.
Pour ce faire, il oriente et contrôle les conditions de leur application et la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée. Par cette tâche, il participe au respect effectif des Droits de l’Homme dans l’univers carcéral. Car, il aura un œil fixé sur le personnel en charges de la surveillance des détenus, qui ont fait de l’univers carcéral, une jungle où le détenu en sort plus délinquant qu’il n’est entré. Il devra donc, entre autre mission, surveiller de façon étroite la manière dont la peine sera appliquée audit détenu.
Ensuite, le Juge d’application des peines est chargé de déterminer les modalités du traitement pénitentiaire de chaque condamné. Il peut ainsi ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de sursis avec mise à l’épreuve, de permission de sortie et de semi- liberté en général et, de libération conditionnelle en particulier, etc…Cependant, il faudra dire que Cet octroi ne peut se faire qu’après avis de la Commission d’application des peines, et n’est pas possible en cas d’urgence.

B- Les missions liées aux contrôles

Bien plus, lorsqu’au terme du procès, une personne est condamnée à une peine privative (prison) ou restrictive (liberté conditionnelle, sursis, etc.) de liberté, le Juge de l’application des peines (JAP) est chargé de contrôler et de déterminer dans quelles conditions le condamné exécute sa peine.
Le JAP évalue, au cas par cas, quelle sera la meilleure façon pour que la peine soit appliquée de façon juste et utile. Le rôle du JAP est de donner du sens à une décision. Lorsque la personne condamnée n’est pas encore incarcérée, le Juge la reçoit dans son bureau, si la personne est déjà incarcérée, le Juge se déplace sur son lieu de détention.
En effet, il faut dire que le JAP est compétent pour l’octroi, la révocation et le rejet de la libération conditionnelle. Pour se faire, il se doit alors de mieux maitriser, de façon individuelle chacun des détenus à sa charge, afin que des décisions qu’il sera appelé à prendre soient empreintes de mois d’irrégularités possibles et pour que triomphe la justice à chaque fois.
Ainsi, il devra donc contrôler de façon méticuleuse la manière avec laquelle chaque détenu exécute sa peine ou son délai d’épreuve selon le cas. C’est ce que l’on appelle en d’autres termes le contrôle judiciaire.

Paragraphe 2 : Les autres missions du juge d’application des peines (JAP)

Loin pour nous l’idée d’être exhaustif dans cet exercice de présentation des missions qui incomberont au JAP dans notre système judiciaire, il importe tout de même de dire que notre tâche, en ce qui concerne ce paragraphe, consistera à évoquer les missions d’enquêtes sur le terrain (A) et celles de préparation de sortie des détenus (B).

A- Les missions d’enquêtes sur le terrain

Point n’est plus besoin pour nous, rendu à ce stade de notre travail, de tergiverser ou de prouver encore la délicatesse des missions du juge d’application des peines. Cependant, il n’est pas superfétatoire de rappeler que le juge d’application des peines est celui-là qui aura la lourde responsabilité de libérer les délinquants dans la société avec tous les risques sécuritaire que cela peut représenter pour lui-même et pour les paisibles citoyens.
C’est pourquoi, il devra s’entourer de toutes les précautions possibles, afin que, quand il prendra une décision de libération conditionnelle, qu’elle reflète vraiment la justice et surtout qu’elle atteigne ses objectifs préalablement assignés à ladite mesure à savoir : une libération anticipée pour une meilleure resocialisation du condamné.
Ainsi donc pour assurer ces diverses missions, le juge de l’application des peines, quand la nécessité s’impose, peut procéder sur l’ensemble du territoire national à des actes d’enquête. Il peut pour cela, réquisitionner voir mandater les forces de maintien de l’ordre ou les agents sociaux pour des tâches ponctuelles et précises, nécessitant parfois l’usage de la force publique. Il peut également décerner des mandats (d’amener ou d’arrêt), afin de s’assurer de la présence d’un condamné qui ne respecterait pas ses obligations ou serait en fuite.
C’est le lieu pour nous de dire que vue l’immensité de tâche qui lui incombe et pour une plus grande efficacité, le JAP peut requérir l’assistance dans sa mission le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), et la commission d’application des peines qu’il préside et dont le Procureur de la République et le chef d’établissement pénitentiaire sont membres de droit.

B- La mission de préparation de sortie des détenus

La mission de préparation des détenus ou condamnés est très importante quand on sait qu’à date, il y a plusieurs détenus, dont la peine a déjà été entièrement purgée, mais, malheureusement, se retrouvent encore coincés dans les geôles de la prison. Les raisons de cet état de chose se recrutent dans la non préparation de la sortie des détenus et surtout dans l’imbroglio sur la foultitude des autorités qui se réclament la compétence ou tout simplement du relèguement au second plan de ces questions par les autorités réellement compétentes pour connaitre de la question.
C’est dans cet univers empreint de désordre et au grand dam des principes des Droits de l’Homme en général et des droits de l’ex-détenu toujours incarcéré, que la mission du JAP trouve son contenu et sa pertinence.
Ainsi, le JAP prépare la sortie des condamnés et décide si un condamné peut sortir de façon anticipée mieux, s’il peut bénéficier de la mesure de libération conditionnelle afin d’éviter la récidive, liée aux sorties sans projet et ni lieu d’accueil, notamment pour les longues peines, pour lesquelles une période de semi-liberté probatoire peut s’avérer être un cas de réadaptation à la vie à l’extérieur.
A la demande du Procureur ou du condamné, le JAP peut être amené à reconsidérer la peine prononcée et/ou son mode de mise en application. Dans ce cas, le JAP va réfléchir et évaluer si le condamné peut sortir de façon anticipée et sous quelle forme. Il réfléchit aux meilleurs moyens à mettre en œuvre pour faire sortir de façon anticipée le condamné sans que cela ne représente un danger ni pour lui, ni pour la société.

Conclusion du chapitre

Parvenus au terme de ce chapitre qui portait sur la proposition de l’instauration d’un juge d’application des peines en droit positif camerounais pour voir une matérialisation effective de la libération conditionnelle, il faut retenir que, instaurer ce juge revient à prévoir un cadre institutionnel dans lequel il va se mouvoir d’une part et les missions qui pourront lui être assignées dans son office d’autre part.
S’agissant du cadre institutionnel, nous avons proposé que le juge d’application des peines soit en lui-même une juridiction comme c’est le cas d’avec le juge du tribunal de premier degré en matière de référé. Bien plus, sa nomination par décret emportera alors aussi la création d’une juridiction d’application des peines. Les deux institutions associées constitueront le tribunal de premier degré.
Ainsi les décisions prises par ces deux ordres juridictionnels seront susceptibles de recours d’où la nécessité de la création, auprès des cours d’appel, d’une chambre d’application des peines et plus haut à la cours suprême. Cela permettra de respecter le principe du double degré de juridiction et éviter sinon minimiser les risques d’erreurs et d’injustices. Une fois ce cadre établi, le juge d’application pourra alors aisément se déployer dans l’accomplissement des missions qui lui seront confiées.
De ces missions, l’on retient que le JAP veille à la bonne application des peines en général, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne dans le cadre de ce travail à l’octroi, au rejet et à la révocation de la libération conditionnel. Cependant, une question lancinante nous taraude toujours l’esprit à savoir si ces missions et ce cadre institutionnel sont suffisants pour assurer l’effectivité ou l’efficacité de la libération conditionnelle en l’état actuel du cadre juridique camerounais.
______________________________
90 -Voir article 37 al.3 de la constitution du Cameroun.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top