Volonté du gérant d’affaire  partiellement tendue vers le droit

B) Une volonté partiellement tendue vers le droit
167. – Si on admet comme préalable, ainsi nous l’avons posé précédemment, que l’ingérence puisse faire figure de reflet de la volonté du gérant, la question se pose alors de savoir si cette volonté unilatérale est à même de faire survenir les conséquences juridiques que l’on attache à la situation de gestion d’affaires. En effet, une réponse affirmative aurait pour conséquence de rapprocher sensiblement, voire d’identifier, la gestion d’affaires à l’acte juridique, entrainant le basculement dans la catégorie de l’acte unilatéral. Or, les effets de droit poursuivis par son biais sont doubles.
168. – Certains se produisent sur la tête du gérant lui-même. Or, s’agissant de ceux-ci, il semblerait envisageable de considérer que le gérant puisse souhaiter s’engager par sa volonté unilatérale à l’égard du maître de l’affaire, en ce que nous avons déjà souligné la logique des exigences qui pèsent sur lui, et qui ne traduisent que l’impératif de constance dans son action.
Il se verra ainsi tenu de mener au bout la gestion entreprise, tant s’agissant de l’affaire au principal que dans ses accessoires, ceci de manière consciencieuse (V. supra n°80et s.). Ainsi, ces effets de droit ne représentant que le strict prolongement de l’état d’esprit censé être le sien, on peut dès lors estimer que la volonté du gérant puisse être tendue vers ces conséquences juridiques153.
169. – Mais, il faudrait alors se prononcer sur la qualification exacte de l’engagement ainsi assumé. Or, celle-ci est intimement liée à la nature des effets de droit mis à la charge du gérant. La difficulté tient ici au fait que nous avons déjà souligné que cette nature pouvait être discutée. (V. supra n°85 et s.). La gestion d’affaires étant considérée comme un quasi-contrat, elle devrait être source d’obligations. Si on admet cette qualification, s’agissant des effets de droit pesant sur le gérant de par sa volonté unilatérale, ce serait alors d’engagement unilatéral de volonté dont il faudrait parler en l’espèce. Dans cette optique, si on considère traditionnellement qu’ « il est bien difficile de trouver des actes unilatéraux générateurs d’obligation tant dans la loi que dans la jurisprudence »154, force serait alors de considérer que la gestion d’affaires, concernant cette facette du mécanisme, puisse incarner l’un d’eux. Mais, nous avons également montré la logique spécifique de ces conséquences juridiques, conduisant à permettre de douter qu’il puisse s’agir d’obligations au sens strict. L’engagement pris par le gérant ferait alors figure d’acte unilatéral stricto sensu. Il s’agit ici d’une première difficulté liée à la disqualification de la gestion d’affaires pour la faire entrer dans le giron de l’acte juridique.
170. – Cette difficulté ne se présente pas s’agissant des effets de droit naissant sur la tête du maître de l’affaire. En effet, les concernant, nul ne conteste qu’il s’agisse bien là d’obligations. Or, à l’analyse, il ne serait pas inenvisageable de considérer que la volonté du gérant soit orientée vers la création de telles obligations. Le point de départ est ici celui de l’altruisme devant animer celui-ci dans son action, et plus précisément, le constat de ce que cette logique n’est pas menée à son terme. En effet, dans son sens le plus pur, l’altruisme est totalement désintéressé, et ainsi devrait emporter une intention libérale. Or c’est en l’occurrence l’exception, qui au surplus, s’accompagne d’une controverse sur le fait de savoir si sa présence ne disqualifierait pas la gestion d’affaires.
171. – A ce sujet, certains auteurs admettent que par exception, le gérant puisse avoir agi animé d’une intention libérale, souhaitant alors conserver à sa charge les frais qu’il a dû engager au titre de sa gestion, ainsi que supporter les préjudices qui ont pu éventuellement en découler pour lui155. En revanche, d’autres estiment que l’existence d’une intention libérale de la part du gérant exclue de facto la qualification de gestion d’affaires. En effet, si on admet comme préalable que les quasi-contrats soient bâtis sur le modèle de l’enrichissement sans cause, dont ils ne constitueraient que des déclinaisons particulières, l’intention libérale constituerait alors une cause d’appauvrissement excluant sa compensation par le biais du mécanisme quasi-contractuel de la gestion d’affaires156.
172. – Au-delà, quel que soit le parti adopté, de la physionomie imprimée à l’institution par cette situation d’une intention libérale soit admise de manière résiduelle, soit exclue, s’infèrent certaines conséquences. En premier lieu, l’altruisme postule que le gérant n’ait pas la volonté de s’enrichir de sa gestion, même si cette caractéristique de l’institution est aujourd’hui en régression. Néanmoins, il en ressort qu’à hauteur de principe, la volonté du gérant de s’ingérer dans les affaires d’autrui n’est pas tournée vers des effets de droit consistant dans sa rémunération. Mais, en contrepied, il en résulte également qu’il n’a pas la volonté de ressortir appauvri de sa gestion. En effet, si le gérant s’immisce dans les affaires d’autrui, c’est qu’il escompte, outre lui rendre service, obtenir remboursement des frais engagés, et indemnisation pour les dommages qu’il pourrait subir. Il exprime donc sa volonté de s’ingérer en vue d’un effet de droit : l’obligation du maître de l’indemniser. Le lien est donc ainsi établi entre la volonté du gérant, et les obligations principalement mises à la charge du géré.

155 V. notamment R. Bout, Fasc 10 préc. n°39 où l’auteur énonce « qu’en réalité, il n’y a qu’une différence de degré entre entre l’intention de gérer « ordinaire » et l’intention libérale elle-même. Il nous paraît donc que celle- ci, qui contient, puisqu’elle la dépasse, l’intention de gérer, satisfait, au-delà de ce qui est requis, à l’exigence de l’élément intentionnel. Le tiers qui intervient spontanément, animo donandi, dans les affaires d’autrui, est ainsi apte à être gérant d’affaires. Si on lui refuse, logiquement, l’exercice de l’action contraire à l’effet d’obtenir la répétition de ses frais, on le reconnaît toujours tenu de toutes ses obligations envers le maître, qui dispose de l’action directe pour le contraindre à les remplir. »

156 V. notamment M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, préf. A. Sériaux, Economica 1997 n°46.
173. – Mais on ne saurait pour autant considérer pouvoir parfaire par ce biais la qualification d’acte unilatéral de la gestion d’affaires. En effet, il paraît peu envisageable que ces obligations puissent naître de la volonté unilatérale d’une autre personne que celle à la charge duquel elles sont mises. De l’avis unanime de la doctrine, l’acte unilatéral ne peut lier autrui157. On ne saurait donc voir à travers la gestion d’affaires « un acte juridique unilatéral dans sa formation, et synallagmatique dans ses effets »158. Néanmoins, Demogue avait proposé d’introduire en l’occurrence une exception dès lors que l’acte apparaîtrait conforme à un «certain intérêt collectif »159. A cela, on peut objecter, outre le fait que cette exception serait difficile à manier, le constat de ce que la jurisprudence s’éloigne aujourd’hui de cette notion d’intérêt collectif, par l’essor de cas de gestion d’affaires intéressée. Par ailleurs, son intitulé même serait susceptible d’être critiqué, en ce que derrière lui devrait se cacher l’intérêt du géré.
174. – Au final, l’aboutissement de l’analyse de la volonté du gérant est en demi-teinte. En effet, son poids est indéniable, au sein de la gestion d’affaires. Mais, si cette volonté pourrait suffire à faire naître un engagement du gérant vis-à-vis du géré, elle ne saurait permettre de justifier les effets de droit pesant sur ce dernier. La démarche ainsi suivie ne pourrait dès lors, poussée à son paroxysme, que justifier une certaine hybridité de la gestion d’affaires. Or, un auteur se prononce en sa faveur160. En effet, d’après lui, les obligations du gérant et celles du géré ne dériveraient pas de la même source : « tandis que les premières trouvent leur origine dans la volonté du gérant, les secondes prennent leur source dans la volonté du législateur.
Autrement dit, les obligations du gérant sont volontaires, les obligations du géré sont légales. [… Et l’auteur de conclure que] si les obligations du géré prennent leur source dans un quasi-contrat, […] les obligations du gérant ont pour origine un engagement unilatéral de volonté. »161
175. – Néanmoins, une telle position ne nous semble pas devoir être adoptée, en ce qu’elle conduirait à scinder une institution conçue de manière traditionnelle comme unitaire, à la fois par le Code civil, mais également par la doctrine très majoritaire. Or, loin d’instaurer une véritable cohérence, elle contribuerait à déstabiliser davantage une source d’obligations essuyant déjà de vives critiques, en faisant pénétrer en son sein une part d’acte juridique, sans parvenir à la chasser totalement de la catégorie des faits juridiques. Ainsi, admettre cette idée conduirait à encourager le mouvement de « dilution des catégories »162 déjà dénoncé par la doctrine actuelle. Au final, est-on alors forcé de considérer que la gestion d’affaires ne puisse pas être disqualifiée de la catégorie des faits juridiques. Néanmoins, il est également possible de noter la place hors norme attachée à la volonté au sein de ce fait juridique, revêtant alors par cela un caractère atypique.
Conclusion intermédiaire
176. – Au terme de ce premier Titre, le regard porté sur le chemin parcouru laisse s’évincer un bousculement des certitudes. En effet, après les avoir préalablement rappelées à travers l’affirmation de la société créée de fait comme acte juridique, censée s’opposer en tous points à la gestion d’affaires, participant de la catégorie opposée des faits juridiques, nous avons procédé à une déconstruction de ces mécanismes pour aboutir au résultat selon lequel les choses ne peuvent être présentées de manière aussi tranchée. D’une part, la société créée de fait participe d’une logique proche de celle du fait juridique, alors que la gestion d’affaires laisse en son sein une place pour la volonté qui permettrait de la rapprocher de l’acte juridique. Cette démarche nous a permis de mettre en évidence certains cas de « concurrence entre l’acte juridique et le fait juridique »163. En effet, à travers ces exemples, force est de constater que « la frontière entre les sources de l’obligation n’est pas aussi nette qu’on pourrait le croire et que le passage de l’une à l’autre des catégories résulte en réalité d’une évolution, « d’une trajectoire » selon la belle expression de Mme Izorche. Entre l’acte juridique idéal pur produit de la volonté et le fait juridique idéal, existent des situations plus complexes, moins « pures », sur lesquelles s’exerce effectivement l’attraction des deux catégories.164» Ainsi, eu égard aux propos précédents, la société créée de fait et la gestion d’affaires ne s’opposent pas plus qu’elles ne se rejoignent. Néanmoins, ce constat ne saurait être qu’intermédiaire, en ce que si un premier pas a été franchi de leur rapprochement, en montrant que cette tentative n’était pas vaine a priori, il convient maintenant d’aller au bout de notre démarche, en établissant une convergence entre ces deux institutions.

162 E. Savaux, intervention au colloque : Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, rétrospective et perspectives à l’heure du Bicentenaire du Code civil, sous la direction de G. Pignarre, Dalloz 2005 p 33.

163 C. Caillé, Quelques aspects modernes de la concurrence entre l’acte juridique et le fait juridique, in, Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit, Mél. J-L Aubert, Dalloz 2005 p. 55.
164 C. Caillé, op. cit n°15
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top