Exigences formelles dans les opérations de crédit via l’Internet

Exigences formelles dans les opérations de crédit via l’Internet

§2. Exigences formelles dans les opérations de crédit

571. Le taux

Il ne saurait être question de dresser un inventaire de tous les types de crédit, ni d’effectuer un relevé exhaustif des exigences de formes auxquelles ils sont soumis.

Nous nous bornerons simplement à mentionner quelques exemples de ce phénomène, tirés des dispositions législatives.

Avant de distinguer selon que l’offre de crédit s’adresse aux particuliers ou aux entrepreneurs, mentionnons une formalité importante, que le crédit soit consenti aux uns ou aux autres789 : l’indication par écrit du taux d’intérêt790.

Cette exigence, qui résulte de l’article 1907 du Code civil et des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, est prescrite ad validitatem791.

En cas de non-respect, la fixation du taux est nulle792 (nullité relative de la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels) mais l’opération de crédit reste valable – rappelons qu’il s’agit d’un contrat consensuel.

La disposition fixant le taux demeure également, la jurisprudence appliquant à cet égard un taux de substitution, le taux légal793 794.

L’intérêt de cette disposition d’ordre public est d’obliger les établissements de crédits à informer le consommateur sur le coût du crédit ; de ce point de vue, elle n’est absolument pas contraire au principe d’une dématérialisation de l’opération de crédit.

A l’inverse, la nature écrite de l’Internet semble s’adapter parfaitement à l’exigence de cette mention écrite, « indispensable en vue d’assurer la transparence de la relation existant entre les établissements de crédit et leur clientèle »795.

789 Civ., 22 janvier 2002, R.D.B.F., 2002, p. 65, obs. CREDOT J.-F. et GERARD Y. ; Rennes, 25 octobre 1998, R.D.B.F., 1998, p. 223, obs. CREDOT J.-F. et GERARD Y..

790 « La seule véritable exigence est celle d’un écrit permettant d’y inclure la stipulation d’intérêts et le taux appliqué », De LAENDER M-H., La conclusion du contrat de crédit en ligne, RDBF, n°4 juillet-août 2004, p.288, note 1. ; Cass. Civ. 1ère, 24 juin 1981, Bull. civ. I, n°233, D.1982, jur. P. 397, note BOIZARD, JCP G 1982, II, 713, note VASSEUR

572. Pour le consommateur

En matière de crédit à la consommation, diverses informations doivent être fournies aux clients, notamment dans les publicités portant sur l’une ou l’autre des opérations de crédit visées par le texte (articles L.311-4 à L.311-6 du Code de la consommation).

Cette publicité peut être transmise via un site Internet796. L’article L.311-4 précise par ailleurs que les mentions doivent figurer dans la publicité « quel que soit son support ».

Il est aussi stipulé que le client doit recevoir en double exemplaire une offre préalable (art. L.311-8 du Code de la consommation) au contenu réglementé (art. L 311-10 et L.311-11 du même Code).

Si cette « offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur » (art. L.311-12 du Code de la consommation).

Pour permettre à l’emprunteur de mettre en œuvre son droit de rétractation, un formulaire détachable doit aussi être joint à l’offre préalable (art. L.311-15 du Code de la consommation).

En cas de non-respect de ces formalités, des amendes peuvent être infligées. Le tribunal peut aussi ordonner au contrevenant de faire publier à ses frais le jugement et/ou de rectifier la publicité (art. L.311-34 du Code de la consommation).

De son côté, l’article L.311-33 du Code de la consommation prévoit que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». Sur ce point, les établissements de crédit ont argumenté sur la régularité formelle des offres de crédits.

Ils ont également mis en évidence l’absence de grief de telles irrégularités dans le chef des emprunteurs, ces dénonciations trouvant bien souvent leur origine dans un contexte de crise personnelle (chômage, divorce, etc.)797.

Quoi qu’il en soit, l’Internet ne remet pas en cause ces exigences informatives ; elles trouvent naturellement à s’appliquer en cas d’offre de crédit réalisée via l’Internet.

791 GAVALDA C. et STOUFFLET J., op. cit., pp. 260-261, n°373-1.

792 Il s’agit d’une nullité relative qui doit être invoquée par l’emprunteur (MAZEAUD H. et L, MAZEAUD J. et CHABAS F., Leçons de droit civil, t. II, premier volume : Obligations. Théorie générale, 9e éd., par CHABAS F., Paris, Montchrestien, 1998, p. 63).

793 Civ., 26 mai 1982, Bull. civ., I, n°197 ; Civ., 22 juillet 1986, Bull. civ., I, n°219. Annuler purement et simplement la clause aurait conduit à conférer au contrat un caractère gratuit, alors que le client avait accepté de payer un intérêt (Com., 15 octobre 1996, JCP E, 1996, II, p. 921, note POLLAUD-DULIAN).

794 V. toutefois en matière de stipulation d’intérêts débiteurs, à propos d’un compte de dépôt, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’absence de tout intérêt et non de la substitution du taux légal (Com. 4 décembre 1990, Banque, n°514 mars 1991, 325, obs RIVES-LANGE. Sur ce point, v. BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., p. 251, n°379.

795 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., p. 256, n°380.

796 Rennes, 31 mars 2000, RDBF, 2000, p. 164, note CAPRIOLI E. ; D. 2000, n° 31, p. 358 MANARA C. ; Comm. com. électr., juin 2000, n°66, note GALLOUX ; Legipresse, n°172, juin 2000.97, note HAZAN

573. Pour le professionnel

Les entrepreneurs particuliers disposent de certaines garanties, soumises à des règles de formes déterminées.

L’article L.313-21 du Code monétaire et financier précise en effet qu’ « à l’occasion de tout concours financier qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l’établissement de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu’il souhaite obtenir ».

En cas de non-respect de ces formalités – et notamment de l’exigence de l’écrit – les garanties restent valables mais l’établissement de crédit ne peut s’en prévaloir dans ses relations avec l’entrepreneur individuel798. Là encore, l’exigence de l’écrit n’est pas remise en cause par l’Internet.

797 LAGARDE X., Observations critiques sur la renaissance du formalisme, op. cit., pp. 1768-1769. L’auteur nous donne l’exemple suivant : « A un établissement de crédit qui prétendait qu’un échéancier des amortissement , joint à l’offre préalable comme l’exige l’article L 312-8 du Code de la consommation, indiquant par année la part des remboursements affectée à l’amortissement du capital et celle affectée au paiement des intérêts suffisait à l’information de l’emprunteur, il a été répondu que la ventilation des remboursements devait être faite pour chaque échéance, en sorte qu’à défaut d’une telle précision, l’établissement prêteur s’exposait à être déchu du droit aux intérêts, qu’elle qu’ait été l’influence réelle de son offre jugée déficiente sur le consentement de l’emprunteur et ses déconvenues ultérieure (Civ., 18 mars 1997, Bull. civ., I, n°97) ». Sur l’article L 312-10 du Code de la consommation, v. Civ., 30 mars 1994, Bull. civ., I, n°130 et Civ., 9 décembre 1997, Bull. civ., I, n°368.

798 V. l’art. L 313-21, alinéa 3 du Code monétaire et financier.

574. Durée du concours

D’autres exigences de formes peuvent également être recensées, applicables cette fois aux entreprises sous forme individuelle ou sociale.

L’alinéa 1er de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier799 dispose ainsi que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ».

La jurisprudence a d’ailleurs estimé à cet égard que la notification verbale était irrégulière800. Des échanges de lettres de mise en garde ne permettraient pas non plus d’établir que la notification a eu lieu en des termes non équivoques801.

Lorsque le concours a été accordé à une entreprise moyennant le cautionnement d’une personne physique ou morale, diverses informations doivent être communiquées à cette dernière, au plus tard avant le 31 mars de chaque année (art. L.313-22 du Code monétaire et financier)802.

Le mode de communication de cette information est libre mais en cas de défaut, il y aura « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information » (art. L.313-22, alinéa 2 du Code monétaire et financier).

Le banquier aura donc tout intérêt à se ménager une preuve du respect de la formalité précitée803.

L’Internet, s’il permettrait facilement de satisfaire la formalité informative de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, par l’envoi de courriels, pourrait se heurter à l’obstacle de la notification par lettre recommandée.

Il semble toutefois que l’Internet puisse encore une fois s’adapter à ces exigences formalistes au moyen du recommandé électronique.

En effet, une ordonnance du 16 juin 2005804, prise en application de la LEN, est intervenue pour affirmer la force probatoire d’un courrier électronique recommandé.

Le nouvel article 1369-8 du Code civil pose néanmoins quatre conditions : il faut que le courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

799 Cette disposition s’applique dès lors aux concours présentant un caractère permanent et qui ont été autorisés, tels une ouverture de crédit, un découvert ou encore un crédit résultant d’une cession Dailly (BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., p. 483, n°690).

800 Com, 10 juillet 1997, JCP E, 1998, p. 322, n°11, obs. GAVALDA C. , STOUFFLET J.

801 Com., 18 mai 1993, Banque, 1993, p. 100, obs. GUILLOT.

802 Sur cet article, v. BONNEAU T., op. cit., p. 487 et s., n°696 et s.

803 S’agissant d’un fait, la preuve peut être rapportée par toute voie de droit. Un écrit sera néanmoins préférable (BONNEAU T., op. cit., p. 490, n°700 et les réf. citées). Et si une lettre simple suffit en principe (Com., 17 juin 1997, RTD civ., 1998, p. 157, note CROCQ), il n’est peut-être pas superflu de recourir à la lettre recommandée. Rien ne devrait en principe s’opposer à ce que ces informations soient transmises par voie électronique.

804 Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005, relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique ; V. SEDAILLAN V., Nouvelles dispositions relatives aux contrats électroniques, 29 juin 2005, disponible sur : www.juriscom.net; Actualités du droit du commerce électronique, RLDI, septembre 2005, n° 8, p. 33.

575. Le prêt immobilier

L’article L.312-2 du Code de la consommation concerne expressément les prêts consentis pour financer les acquisitions, constructions, réparations… d’immeubles à usage d’habitation.

Le code prévoit un certain nombre d’obligations informatives dont l’objectif est naturellement de protéger le consommateur.

S’agissant des contrats visant des immeubles, le formalisme est traditionnellement plus lourd qu’en matière mobilière. En outre, un délai de réflexion805 est imposé et la durée de l’offre du prêteur est limitée806.

Ceci étant, les conditions imposées par le Code de la consommation pourraient être satisfaites via l’Internet en dépit, par exemple, de l’article L.312-7 du Code de la consommation qui impose au prêteur de formuler une offre par écrit et adressée par voie postale.

Au stade de sa conclusion le contrat de prêt et le contrat de vente de l’immeuble sont interdépendants807 ; en revanche, au stade de leur exécution, ils retrouvent leur autonomie juridique808.

En outre, l’ordonnance du 6 juin 2005 apporte dans les articles L. 121-20-9 et suivants du Code de la consommation une protection, par l’information précontractuelle809, en matière de contrats à distance portant sur des services financiers, spécialement adaptée à l’Internet.

576. Formalisme informatif

Dans la mesure où nous intéresse la dématérialisation des opérations bancaires et financières, un mot doit être dit d’opérations connexes et plus particulièrement de l’assurance.

En effet, l’objectif reste la réussite d’une dématérialisation globale des opérations de crédit, celle-ci pouvant être imposée par l’établissement de crédit.

Dès avant la conclusion du contrat, le preneur d’assurance doit recevoir un certain nombre d’informations810. Celles-ci sont détaillées dans l’article L.112-2 du Code des assurances.

Il s’agit d’une fiche d’informations sur le prix et les garanties et d’un exemplaire du contrat et de ses pièces annexes ou d’une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré811.

Le Code ne précise pas les modalités de remise de ces documents. Rien n’empêche donc de recourir aux moyens électroniques (courrier électronique, site Internet, etc.).

Il précise toutefois, concernant le projet de contrat et ses annexes ou la notice, que la remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la notice (article R.112-3).

Cette stipulation relève assurément du formalisme probatoire mais elle devra être respectée et la preuve de cet élément devra être apportée. Dans la mesure où l’écrit électronique est admis en preuve, on voit mal comment cette exigence ne pourrait être respectée via l’Internet.

805 Délai d’ordre public de 10 jours : article L312-10 al. 2 du Code de la consommation, dont la violation est sanctionnée par la nullité de l’engagement : Civ. 1ère 9 décembre 1997, Bull civ. I, n°368 p 249 ; Contrats conc. consom., mars 1998, n°53, note RAYMOND G. ; JCP G, 1998, II, 10148, et éd. E, p. 1731, note PIEDELIEVRE S.

806 30 jours, article L.312-10 du Code de la consommation.

807 Par le jeu des conditions résolutoires et suspensives ; cf. BONNEAU T, Droit bancaire, éd. préc., p. 507 n°713 et s.; article L.312-12 du Code de la consommation pour la condition résolutoire de non-conclusion du contrat principal ; articles L.312-15, L.312-17 du Code de la consommation pour la condition suspensive d’obtention du prêt.

808 Ainsi, pour garantir la bonne exécution du remboursement, l’établissement peut-il offrir, voire imposer la souscription à un contrat d’assurance.

809 Article L. 121-20-10 du Code de la consommation.

810 Sur ce point, GUELDRE R. et NAFTALSKI F., E-Commerce et assurance, Lamy Assurances (sous la dir. De KULLMANN J.), 2005, p. 1944 et s., n°4031 et s. (ci-après Lamy Assurances).

811 Des informations complémentaires sont également nécessaires en matière d’assurance-vie v. l’article L 132 -5 -1.

577. Durabilité du support

D’autres obligations d’information sont également prévues au titre de directives européennes adoptées récemment et en cours de transposition812.

Celles-ci exigent par ailleurs que les informations soient communiquées sur un support durable, entendu comme « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées »813.

812 Il s’agit principalement de la directive sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs. Par ailleurs, une proposition de directive « intermédiation en assurance » énonce les données que l’intermédiaire en assurance doit communiquer au consommateur sur un support durable avant tout premier contact. Proposition de directive du Conseil « intermédiation en assurance » adoptée le 21 septembre 2000 par la Commission européenne.

813 V. l’art. 2, f, de la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Le considérant n° 20 de la directive précise à cet égard que « Les supports durables incluent notamment les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l’ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ils ne comprennent pas les sites Internet, sauf ceux qui satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables ».

578. Mentions obligatoires

Certaines mentions doivent aussi figurer obligatoirement dans le contrat814. Elles sont édictées aux articles L.112-4815 et R.112-1816 du Code des assurances.

Dans les contrats d’assurances-vie également, d’autres clauses doivent figurer, de manière impérative (art. L.132-3 et R.132-4).

L’article L.112-3 du Code des assurances dispose que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur […] sont rédigées par écrit […], en caractères apparents ».

Précisons que cet article s’applique aux informations précontractuelles énoncées précédemment. Deux types de formalités peuvent être soulignés : l’écrit et les caractères apparents.

Tout le contrat doit donc être rédigé en caractères apparents – pour éviter le recours aux caractères très petits compliquant la lecture – et certaines clauses en caractères très apparents817.

Concrètement, il s’agit des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions (art. L.112-5, dernier alinéa du Code des assurances) ainsi que celle précisant la durée du contrat (art. L. 113-15 du Code des assurances).

Le recours à un traitement de texte ordinaire permet de respecter cette formalité (couleurs différentes, caractères gras, soulignés, de taille différente, etc.).

Dans le contexte de l’Internet, cette exigence sera d’autant mieux satisfaite : les ressources sont encore plus nombreuses pour mettre en évidence les clauses précitées.

Dans la pratique, des contentieux furent néanmoins portés devant les tribunaux, ce qui a permis de préciser la notion. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit exister une différence matérielle entre les clauses rédigées en caractères très apparents et les autres stipulations818.

814 Lamy Assurances, 2005, p. 244, n°428.

815 Les contrats d’assurance doivent indiquer « les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ; l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture ».

816 En vertu de cet article, « les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5º de l’article L.310-1 doivent indiquer : la durée des engagements réciproques des parties ; les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; le délai dans lequel les indemnités sont payées ; pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs ».

Le texte ne précise pas la sanction applicable en cas de non-respect de cette obligation, toutefois le contrat reste valable et la clause est réputée non écrite819.

Quant à l’exigence de l’écrit, elle participe au formalisme probatoire et devrait être rencontrée par le biais de l’Internet ou d’un courrier électronique.

L’article 1316 du Code civil définit en effet la preuve par écrit comme résultant « d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et modalités de transmission »820.

Le contrat d’assurance a donc un caractère consensuel : il est parfait dès l’échange des consentements821. Les formalités énoncées sont donc exigées ad probationem et non pas ad validitatem.

La nécessité d’un formalisme rigoureux, de mentions obligatoires et d’apparence de certains caractères, pourra largement être respectée sur un site Internet, voire dans les documents à télécharger avant souscription.

Le contrat d’assurance pourra donc être facilement dématérialisé et, les exigences de la directive sur le commerce électronique satisfaites. Il semble qu’il ne ressorte aucune pénalisation pour le consommateur dont la protection est au moins autant « assurée ».

817 Lamy Assurances, 2005, p. 270 et s., n°490 et s.

818 V. par ex. Cass. civ., 1er décembre 1998, RGDA, 1999, p. 99, note MAYAUX L. ; Cass. civ., 11 décembre 1990, RGAT., 1991, p. 327, note KULLMAN J. ; Cass. civ., 20 mars 1989, Bull. civ., I, n°121.

819 V. Lamy Assurances, 2005, p. 272, n°493 et Civ., 31 octobre 1989, R.G.A.T., 1990, p. 67, note MARGEAT et LANDEL J.. Dans certains arrêts, la Cour de cassation a toutefois estimé que la clause de durée était inopposable (v. par ex. Civ., 11 juillet 1963, RGAT, 1964, p. 335, note BESSON).

820 V. aussi l’art. 1316-1 du Code civil qui précise que « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

821 Civ., 9 mars 1999, RGDA, 1999, p. 567, note KULLMANN J

579. Bilan sur la dématérialisation du contrat du crédit

La violation des obligations formelles entourant la conclusion des opérations de crédits n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’engagement, ce qui souligne leur nature consensuelle.

Ces obligations – informatives essentiellement pour le consommateur – peuvent être remplies via l’Internet par le biais d’informations présentes sur le site lui-même.

Certes le crédit en ligne n’est pas encore très développé mais, en réalité, il convient pratiquement de distinguer entre le crédit mobilier et le crédit immobilier au consommateur.

Dans le premier cas, des solutions techniques existent pour adapter le formalisme traditionnel (impression de l’offre de crédit transmise en double exemplaire) puisque, in fine, la seule exigence est celle de l’écrit, impératif que satisfait largement l’Internet (pour la mention du taux d’intérêt, de même que pour l’acceptation du consommateur822 point de départ du délai de rétractation).

Nous pouvons donc conclure aux termes de l’analyse, en accord avec un auteur823, qu’il n’existe, pour ce type d’opération, aucun obstacle juridique à la conclusion du contrat de crédit mobilier en ligne824.

Dans le second cas, pour le crédit immobilier, restent deux obstacles qui ne permettent pas aujourd’hui la conclusion de tels contrats en ligne : la remise de l’offre et son acceptation doivent nécessairement se faire par voie postale825.

En ce qui concerne l’offre, la jurisprudence estime en effet qu’il s’agit d’une condition substantielle de sa validité826 ; il en est de même pour l’acceptation du consommateur827.

Il n’en reste pas moins que ces obstacles pourraient facilement être levés, comme le souligne Madame M.-H. LAENDER grâce à la lettre recommandée avec avis de réception électronique828.

Par ailleurs, note-t-elle, la Cour de cassation829 a admis que « l’acte authentique puisse valoir acceptation de l’offre indépendamment du strict respect de l’exigence formelle de l’envoi postal »830.

Il serait donc possible d’y voir une amorce d’évolution sur cette question. Quoi qu’il en soit, la technique devrait venir ici au secours du droit.

822 C. cons, art. L311-16 et L312-10.

823 LAENDER M.-H., art. préc., p. 290, n°9.

824 Pour la question du formulaire détachable, la jurisprudence ne semble pas très attachée au formalisme même du bordereau de rétractation puisqu’elle considère qu’il n’est pas nécessaire que les mentions prévues à l’article R311-7 du Code de la consommation y figurent : Cass. 1ère civ. 13 nov. 2003, Contrats conc. consom. 2003, comm. 49 ; Juris-Data n° 2003-016295. ; Cass. 1ère civ., 17 juillet 2001: Bull. civ. 2001, I, n°233, D.2001, jur. p.2676, obs. RONDEY C., D.2002, jur., p.71, note MAZEAU D.

825 Code de la consommation article L.312-7.

826 Cass.1ère civ. 10 déc. 2002, Contrats conc. consom., 2003, comm. 96, obs RAYMOND G.

827 Cass.1ère civ., 29 oct. 2002, JCP G. 2003, II, 10056, PIEDELIEVRE S., D.2002, jur., p.3076, note RONDY C., RDBF, 2002, p.316, obs. CREDOT F. et GERARD Y., Contrats conc. cosom., 2003, comm. n°14, obs. RAYMOND G.

828 LEANDER M-H., art. préc., p.291 ,n°14.

829 Cass.1ère civ. 18 janv. 2000, RDBF 2000, p.76, obs. CREDOT F. et GERARD Y., Contrats conc. consom., 2000, comm. 117, obs RAYMOND G.

830 LEANDER M-H., art. préc., p.291 ,n°14.

580. Les contrats connexes

De plus, les opérations de crédits dématérialisées pourront s’accompagner d’autres contrats de type assurance tels qu’ils le sont traditionnellement.

Par exemple, sous réserve de la seule identification des parties, une demande d’ouverture de compte d’épargne logement (CEL) peut être effectuée directement en ligne au moyen d’un formulaire et, les versements sur le compte seront opérés par virement via l’interface Internet de gestion du compte principal.

Il est à noter cependant que cette possibilité sera plus facilement mise en œuvre dans le cas de consommateur déjà client ; le cas échéant l’établissement de crédit préfèrera rencontrer préalablement le candidat au CEL.

L’obtention du prêt, dix huit mois après, pourrait, elle-même, juridiquement, se faire directement en ligne ou par échange de courriel.

L’ouverture d’un PEL (plan d’épargne logement), quant à elle, prévue par l’article R.315-25 du Code de l’habitation et de la construction, doit faire l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit. Or, on l’a vu la notion d’écrit n’est pas limitée au papier et cet écrit peut être dématérialisé.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2061
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