La transmission de la facture électronique

La transmission de la facture électronique

§2. La transmission de la facture électronique

213. Multi-supports

Le point c) du paragraphe 3 de l’article 22 de la directive pose le principe général selon lequel une facture peut-être transmise sur tout support, qu’il soit matériel (papier) ou électronique. La transmission de factures par des moyens électroniques est toutefois soumise à plusieurs conditions :

  • D’une part, la facturation électronique ne peut se faire que « sous réserve de l’acceptation du destinataire ». Faute de précision du texte, il semble que l’acceptation puisse être expresse ou simplement tacite.

Toutefois, il nous semble qu’elle doit être préalable à la transmission de la première facture par voie électronique, ce qui suppose à tout le moins une information claire du destinataire sur le caractère électronique du mode de facturation et une absence de réaction de sa part pour que l’on puisse en déduire son acceptation tacite.

  • D’autre part, la transmission de factures électroniques nécessite le respect de deux conditions de fond, dont l’objectif avoué par l’exposé des motifs de la proposition de directive est d’en assurer la sécurité technique, dans l’intérêt tant de l’administration fiscale que des opérateurs.

Ces conditions sont la garantie de l’authenticité de l’origine de la facture (de manière à ce que le destinataire de la facture soit certain que cette dernière provienne bien de son émetteur), ainsi que la garantie de l’intégrité du contenu des factures (l’ensemble des mentions, y compris le numéro de facture234).

Soit dit en passant, on constate que ces fonctions s’apparentent partiellement à celles reconnues traditionnellement à la signature235.

234 Sur les mentions obligatoires devant figurer dans une facture, v. WERY E., Facture, monnaie et paiement électronique, Litec, 2003, n° 79, p.30.

235 Sur les fonctions reconnues à la signature, v. LARRIEU J.,Les nouveaux moyens de preuve: pour ou contre l’identification des documents informatiques à des écrits sous seing privé, Cahiers Lamy Droit de l’informatique, 1988, H, pp. 8-19 et I, pp. 26-34 ; GOBERT D. et MONTERO E., La signature dans les contrats et les paiements électroniques : l’approche fonctionnelle, DAOR, 2000, n° 53, pp. 17-39 ; PRÜM A., L’acte sous seing privé électronique : réflexions sur une démarche de reconnaissance, in Mélanges Michel CABRILLAC, Paris, Litec, 1999, p. 265 ; LINANT DE BELLEFONDS X., L’Internet et la preuve des actes juridiques, Expertises, 1997, p.226.

214. Un socle minimum

Le texte de la directive énonce un catalogue de technologies jugées acceptables, tout en permettant aux Etats membres de requérir des conditions supplémentaires.

En effet, le deuxième alinéa de l’article 22, §3, point c), précise que « les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les Etats membres à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties236 :

  • ƒ soit au moyen d’une signature électronique avancée au sens du point 2) de l’article 2 de la directive du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques237 (…).

[Suivant le Code général des impôts (article 96 F, I, annexe III) cette signature doit répondre aux caractéristiques légales du droit fiscal, à savoir : « être propre au signataire, permettre de l’identifier, être créée par des moyens tels que le signataire puisse la garder sous son contrôle exclusif et garantir le lien avec les factures auxquelles elles s’attachent »238].

  • ƒ soit au moyen d’un échange de données informatisées (EDI), tel que défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées239, lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données240. (…) ».

Ces normes EDI devront respecter également les exigences du Code général des impôts lesquelles sont :

« identité du message transmis et reçu, constitution d’une liste récapitulative et d’un fichier des partenaires, et l’archivage des données puis restitution de celle-ci en langage clair »241.

236 Sur ce principe de fiabilité, v. WERY E., op. cit., n° 88 et s., p. 33.

237 Remarquons qu’en pratique il n’est pas aisé pour une entreprise de déterminer quelles techniques informatiques peuvent être considérées comme une signature électronique avancée car, en définitive, il appartient au juge d’apprécier, au cas par cas, si la technique utilisée répond aux conditions stipulées par la définition légale de cette notion !

238 MATHIEU M.-E., Les services bancaires et financiers en ligne, Ed. Revue Banque, 2005, n° 296, p. 279.

239 L’article 2 de cette recommandation définit l’échange de données informatisées comme « le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d’un message EDI structuré conformément à une norme agréée ». Le même article définit le message EDI comme « un ensemble de segments, structurés selon une norme agréée, se présentant sous forme permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités automatiquement et de manière univoque ». Cette dernière définition a été reprise par le Code général des impôts à l’article 289 bis.

240 Cette exigence est, selon nous, redondante avec les dispositions de la recommandation du 19 octobre 1994 puisque celle-ci prévoit en son article 6 que l’accord pour l’échange de données informatisées doit contenir un engagement des parties de mettre en oeuvre et de maintenir des procédures de sécurité relatives notamment à l’origine et à l’intégrité des messages EDI.

241 MATHIEU M.-E., op. cit., n° 301, p. 281

215. Risque inhérent

Ces exigences apparaissent comme minimales, mais cette option laissée à la discrétion des Etats membres ne risque-t-elle pas de porter un coup d’arrêt à l’harmonisation qui est recherchée par le texte européen ? En effet, alors que certains Etats se satisferont d’une signature électronique avancée, d’autres exigeront des conditions plus strictes, qui de surcroît ne sont pas sans créer quelques contraintes – de nature organisationnelle et financière – supplémentaires pour les entreprises.

Cette harmonisation sera d’autant moins assurée que l’alinéa 3), du point c), ouvre en outre la porte à d’autres technologies.

En effet, « les factures peuvent, toutefois, être transmises par voie électronique selon d’autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les Etats membres concernés ».

Nous présumons que ces autres méthodes doivent permettre, à l’instar de celles visées expressément par la disposition, de garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures242.

216. Adaptation du régime

Il est prévu que la « Commission présentera, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l’évolution technologique future dans ce domaine ».

Dès lors, s’il apparaît éventuellement, à l’usage, que la solution proposée par la directive n’est pas satisfaisante, le législateur européen pourra procéder aux réformes nécessaires.

217. Formalités

Une troisième condition, d’ordre procédural, ne concerne pas les opérateurs eux- mêmes mais les Etats membres.

Il est prévu qu’aucun système d’autorisation préalable à l’utilisation d’un mécanisme de facturation électronique ne peut être mis en place, dans la mesure où il s’agirait d’une entrave trop lourde au développement de la facturation électronique.

Seule une simple notification préalable – sur option de chaque Etat membre – peut être envisagée, sans aucune possibilité de refus a priori par l’administration fiscale.

Néanmoins, si un Etat opte pour un système de notification préalable, ce dernier devra être provisoire. En effet, le texte indique qu’il n’est plus possible d’y avoir recours après le 31 décembre 2005.

242 Cette interprétation peut partiellement trouver son fondement dans l’article 22, §3, point d), al.3.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2027
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