L’opérateur de terminal et la manutention portuaire

La notion d’opérateur de terminal et l’entreprise de manutention portuaire dans le système français

B. Compréhension de la notion d’« opérateur de terminal »

1. Définition de l’opérateur de terminal  : Une notion incertaine

Il n’existe pas, présentement, de statut d’opérateur de terminal à conteneurs portuaire.

Terminologie née de l’avènement des terminaux, l’« opérateur de terminal » correspond d’avantage à une fonction plutôt qu’à une profession clairement établie et réglementée.

La notion s’appliquera aux organismes portuaires, parfois privés, souvent encore publics, tenus de prendre en charge la marchandise avant ou après le transport maritime.

Si son intervention a lieu à l’issue du transport maritime, l’opérateur de terminal est celui qui reçoit d’un entrepreneur de manutention, agissant pour le compte du transporteur maritime, un ou plusieurs conteneurs, en vue de leur livraison ultérieure au destinataire ou à son représentant.

Si son intervention a lieu avant le transport maritime, l’opérateur de terminal reçoit du chargeur ou de son représentant, un ou plusieurs conteneurs en vue de leur livraison ultérieure à une entreprise de manutention agissant pour le compte du transporteur maritime qui l’a choisi.

Le seul texte faisant référence à la notion d’ « exploitant de terminal » est la Convention de Vienne du 19 avril 1991, dont l’objet est précisément de déterminer le régime de responsabilité à appliquer aux exploitants de terminaux de transport30.

Elle le définit dans son article 1er a) comme « toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, prend en garde des marchandises faisant l’objet d’un transport international en vue d’exécuter ou de faire exécuter des services relatifs au transport en ce qui concerne ces marchandises dans une zone placée sous son contrôle ou sur laquelle elle a un droit d’accès ou d’utilisation.

Toutefois, cette personne n’est pas considérée comme un exploitant dès lors qu’elle est un transporteur en vertu des règles juridiques applicables au transporteur ».

Cette définition, si elle reste à ce jour dénuée de toute application – le texte n’étant à ce jour pas encore entré en vigueur – a le mérite d’opter pour une approche claire et globale de l’opérateur de terminal, qui rompt avec une approche « compartimentée » des différents auxiliaires de transport en fonction des prestations fournies par eux31.

La notion d'opérateur de terminal dans le système français

On note ici l’exclusion formelle de la définition du transporteur, donc a priori, même les consignataires sont concernés par cette législation.

30 Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international du 19 avril 1991, non entrée en vigueur à ce jour.
31 Martin Ndendé, « Regards sur une Convention internationale méconnue – la Convention de Vienne du 17 avril 1991 sur la responsabilité des exploitants des terminaux de transport », Revue de droit des transports n°4, Mai 2007, Etude 6

2. La compréhension de la notion dans le système français de la manutention

Le droit français ne connait pas le terme d’ « opérateur de terminal » mais uniquement le terme d’ « entreprise de manutention », qui est amené à réaliser les mêmes prestations que celles réalisées par l’opérateur de terminal.

Définition de l’entreprise de manutention

L’entreprise de manutention est définit comme « l’entreprise (…) qui effectue un certain nombre d’opérations matérielles de manipulation des marchandises, et son rôle consiste principalement à effectuer les opérations de chargement et de déchargement, d’arrimage et de mise à quai ou en entrepôt »32.

D’une nécessité impérieuse, elle intervient en phase de transit, à chaque rupture de charge, quand il faut décharger puis recharger.

Sa position stratégique dans les ports ainsi que la difficulté et complexité des opérations qu’elle réalise font la particularité de la manutention maritime.

Les activités et le régime juridique des entreprises de manutention sont réglementés par la loi de 1966 33relative aux contrats d’affrètement et de transport maritimes.

Traditionnellement, on distingue deux types de manutentionnaires dans les ports français. Dans les ports de la façade Nord-Manche-Atlantique, les « stevedores » assurent le chargement et le déchargement des navires.

Dans les ports de la façade Méditerranée, ce sont les acconiers qui assurent ces phases de chargement et déchargement, ainsi que la garde des marchandises à quai avant le chargement et après le déchargement.

Dans la plupart des cas, ils agissent pour le compte du transporteur maritime.

Comment l’opérateur de terminal intègre-t-il cette logique ?

La notion d’ « entreprise de manutention » a le mérite d’une grande souplesse.

Elle s’appliquera quelque soit la qualification professionnelle de l’entreprise, dès lors que cette entreprise effectue les opérations de chargement, déchargement et de garde à quai de la marchandise prévues aux articles 50 et 51 de la loi française de 1966.

Cette précision a été apportée par le législateur français, dans la loi du 3 janvier 1969, tant pour le consignataire du navire (art 13), que pour le consignataire de la cargaison (art 15).

« Le régime de la manutention pourrait s’appliquer à toute autre entreprise, par exemple à un transitaire »34.

32Lamy Transport Tome 2, Commission de transport, Mer, fer, air, Commerce extérieur, Editions Lamy, 2008, n°972
33 Loi N° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes,
Titre IV « Entreprises de manutention », articles 50 et suivants et Décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, Titre IV « Entreprises de manutention », articles 80 et suivants
34 Bonassies Pierre et Scapel Christian, Traité de droit maritime, édition L.G.D.J 2006, p. 440, n° 679
35 Article 50, Loi n° 66-420, 18 juin 1966
36 Article 51, loi n° 66-420 18 juin 1966
37 Art. 80, décret 31 déc. 1966

La loi du 18 juin 1966 distingue les opérations réalisées à titre principal des opérations dites accessoires, uniquement réalisées par les acconiers.

L’entreprise de manutention réalise à titre principal « toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire »35.

Si elle se limite à ces opérations, elle interviendra comme « stevedore ».

Les opérations accessoires que pourra en outre réaliser l’entreprise de manutention36, consistent d’une part, en la reconnaissance des marchandises et d’autre part, en leur garde sur des emplacements à quai appropriés37.

Dans ce cas, l’entreprise de manutention intervient en qualité d’ « acconier ».

L’avènement des terminaux et la naissance du terme d’opérateur de terminal, perturbe le schéma classique de la manutention portuaire française.

La distinction entre « stevedores » et acconiers tend à s’estomper et les aspects logistiques et économiques prennent le devant. La flexibilité du terme d’« entreprise de manutention », bien qu’imparfaitement adapté, permet néanmoins aux opérateurs de terminaux de bénéficier d’une certaine existence légale.

Les difficultés de définitions et de concepts ne s’arrêtent pas là, puisque le terminal se trouve lui-même englobé dans une autre entité mal définie et au régime peu clair, le « port ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les terminaux à conteneurs portuaires
Université 🏫: Université Paul Cézanne – Aix Marseille III - Faculté de Droit et de Science Politique
Auteur·trice·s 🎓:
Axelle JOUVE

Axelle JOUVE
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II de Droit Maritime et des Transports - Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT) - 2007 / 2010
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