Les organes de contrôles des établissements pénitentiaires

Deuxième section : Le contrôle des personnels.
Le personnel fait donc l’objet de contrôles très divers. En effet, différents organes encadrent leur travail. Premier paragraphe Ainsi, les établissements sont « sous haute surveillance ». De cette manière, la responsabilité des personnels pénitentiaires peut être engagée. Deuxième paragraphe
Premier paragraphe : Les différents organes de contrôles:
La question du contrôle des établissements pénitentiaires est très importante, notamment pour la transparence de leur fonctionnement, souvent remise en cause. En effet, l’administration pénitentiaire fait souvent l’objet de vives critiques, notamment de la presse, qui en devient en quelque sorte son premier « contrôleur ».
Du fait de son rôle qui est de surveiller des personnes, des organes de contrôle internes (A.) et externes (B.) se sont avérés plus que nécessaire.
A. Les contrôles internes :
Tout d’abord, le contrôle hiérarchique de la part du chef d’établissement, concernant le travail des surveillants, est important. L’article D. 259 du code de procédure pénale autorise les détenus à se plaindre, concernant une violence illégitime qu’ils auraient subie. Cependant pour faire une telle requête, le détenu doit avoir en sa possession des preuves tangibles.
Ensuite, le travail des surveillants fait également l’objet de contrôles, par l’intermédiaire de cahiers d’émargement. En effet, ces derniers sont mis en place afin de vérifier que chaque surveillant a bien effectué le travail qui était à sa charge. Ainsi, ils sont établis par rapport aux différents secteurs, comme le cahier pour les fouilles des cellules, par exemple.
De plus, le directeur régional, qui est l’intermédiaire entre l’administration centrale et les établissements pénitentiaires, effectue deux sortes de contrôles : celui ponctuel et celui d’analyse de situation. Ces contrôles permettent à l’administration de se rendre compte de la situation dans laquelle se trouvent les établissements. Par exemple, lors de l’évasion à la maison d’arrêt de Loos, en été 2001, la direction régionale, notamment par l’intermédiaire de M. Duflot, a permis de renforcer la sécurisation des fenêtres. Néanmoins, en règle générale, « tant qu’une irrégularité ne provoque pas de désordre, elle est ignorée »101. Ce contrôle interne reste le plus important actuellement.
En outre, l’inspection des services pénitentiaires peut être saisie dans le cadre d’une enquête. Elle peut également effectuer des visites de contrôle, de prévention. Les détenus eux-mêmes peuvent faire des requêtes. D’après un des inspecteurs avec qui nous nous sommes entretenus, toutes les demandes font l’objet d’une réponse. Mais nous pouvons difficilement croire qu’elles seront toutes traitées avec un réel intérêt. En effet, cette inspection n’est composée actuellement que de cinq inspecteurs, pour toute la France102. Cet organe a donc une compétence générale. Lors d’un incident d’une grave importance, comme une mutinerie, une évasion ou également une affaire de mœurs, il peut être appelé à effectuer une enquête, afin de rechercher la vérité. Ainsi, l’inspection assure une mission de conseil technique, auprès du directeur de l’administration pénitentiaire. Elle est donc chargée du contrôle des établissements pénitentiaires et contribue par ses avis et ses propositions, à la réglementation, à la sécurité et à la discipline.
En effet, elle établit un rapport qu’elle transmet au directeur des services pénitentiaires ainsi qu’au ministre de la justice. Elle n’a donc aucun pouvoir de répression.
Lors de notre entretien avec l’un d’eux, ce dernier nous a fait comprendre la difficulté qu’ils avaient pour intervenir. Cette difficulté est essentiellement géographique étant donné qu’ils sont tous situés à Paris.
Néanmoins, il n’a absolument pas l’impression que l’administration pénitentiaire couvre ce qui se passe dans l’enceinte carcérale. Il dénonce d’ailleurs les nombreuses critiques adressées continuellement à cette administration.
Mais, l’inconvénient majeur est que l’administration se contrôle elle-même. Cela a provoqué de vives critiques, quant à cette transparence si recherchée.
Ainsi, une véritable évolution s’est produite, pour permettre l’introduction, dans cet univers particulier, de contrôles externes effectifs et renforcés (B.).
B. Les contrôles externes :
La lecture du Code de procédure pénale nous révèle que le législateur a investi de nombreuses autorités, d’une large mission de contrôle de la prison. Ainsi, une commission de surveillance103, présidée par le préfet et composée par des membres extérieurs à l’administration pénitentiaire a été instituée. De plus, depuis la loi du 15 juin 2000, renforçant la présomption d’innocence, les parlementaires peuvent librement visiter les établissements. Néanmoins, ces différents organes sont quasi inexistants et sont dépourvus d’utilité.

101 H.Pellet, Les fondements et le régime de l’exercice de coercition en prison, juin 1999,.p38.
102 Pendant une certaine période, l’inspection était même composée que par trois inspecteurs.

C’est pourquoi, pour garantir une efficacité réelle, en juillet 1999, Mme Elisabeth Guigou a chargé un groupe de travail, présidé par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, de « dresser des pistes d’amélioration pour le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires »104. En mars 2000, cette commission a remis un rapport sur le sujet, instituant des nouvelles structures : un contrôleur général des prisons, des médiateurs de prisons pour les traitements des requêtes des détenus, et des délégués des médiateurs. De cette manière, la commission vient pallier les inconvénients existants comme « l’imperfection des contrôles » et « l’opacité de tout système clos »105. De plus, cela permet de se mettre en conformité avec les règles pénitentiaires européennes, qui insistaient sur l’importance de contrôles indépendants106.
Ces principes ont été repris lors de l’avant-projet de la loi pénitentiaire qui « instituera un contrôle général des prisons, développera la médiation, remplacera la commission de surveillance par « une commission d’évaluation et de coordination » et améliorera les contrôles de l’autorité judiciaire 107.
Le contrôleur général devra être une personnalité indépendante et sera nommé pour six ans en conseil des ministres sur proposition de personnalités également indépendantes. Le contrôle portera « sur les conditions générales de détention et sur le respect de la condition juridique des détenus ». Le contrôleur sera doté de larges pouvoirs d’investigations.
Parallèlement, une commission de déontologie a été crée par la loi du 6 juin 2000, afin de vérifier et de contrôler tout manquement aux règles de la déontologie par les personnes exerçant une activité de sécurité. Au début, l’administration pénitentiaire ne devait pas faire parti de leur compétence. Mais le Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Henri de Richemont, a décidé qu’elle devait l’inclure, puisque assurément le personnel pénitentiaire exerce une mission de sécurité. Cette commission peut être saisie, à l’initiative uniquement d’un parlementaire ou du Premier ministre, de faits dont il estime qu’ils constituent un manquement aux règles de la déontologie (d’où l’importance d’établir un code de déontologie pour le personnel pénitentiaire). Ce contrôle ne constitue pas un contrôle global de tous les établissements, mais il permet de détecter d’éventuels débordements qui peuvent se produire dans la gestion de la détention. Cette commission a été saisie pour la première fois, le 30 mai 2001 par Noël Mamère, député de la Gironde, afin d’établir la vérité quant au décès de Michel Lestage, le 16 mars 2001, à la maison d’arrêt de Gradignan108.

103 Articles 727, D180 et D185 du code de procédure pénale.
104 Rapport du Sénat, Prison : une humiliation pour la République, juillet 2000.
105 Rapport de la commission sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, J. Buisson, conseiller à la cour d’appel de Paris, rapporteur de la commission, Revue de sciences criminelles, janvier mars 2001, p199.
106 La règle 4 prévoit que le respect des droits individuels des détenus « doit être assurée par un contrôle exercé conformément à la législation nationale par une autorité légalement habilitée à visiter les détenus, et n’appartenant pas à l’administration pénitentiaire. »

Enfin, pour combler certaines lacunes dans notre droit national, le comité de prévention de la torture (CPT ), a pour mission d’examiner les conditions générales de détention, dans les pays du conseil de l’Europe. Actuellement, c’est le seul contrôle réel qui s’exerce à l’intérieur de l’enceinte carcéral. Dans son rapport en 1993, ce comité a d’ailleurs rappelé « l’importance particulière à ce que des visites soient effectuées par un organe indépendant habilité à recevoir les plaintes des détenus et à procéder à la visite des lieux ». Lors de sa dernière visite en France, du 6 au 18 octobre 1996, il a observé que «la grande majorité du personnel des prisons visitées, s’efforçait de traiter les détenus de manière humaine, tâche qui n’était pas toujours rendu aisée par les conditions matérielles qui régnaient dans certains établissements »109. L’avantage de ce contrôle externe par rapport à ceux internes, concerne la preuve. En effet, pour que la requête du détenu soit prise en compte, il suffit que le comité la considère comme sérieuse.
Néanmoins, la valeur de ce contrôle peut paraître moins importante que les autres, étant donné qu’il n’a aucune valeur contraignante. Néanmoins, le comité fait peser sur la France une valeur morale, qui ne peut pas être négligée vis à vis de la réputation de ce pays, considéré comme la « patrie des droits de l’homme ».
Concernant les contrôles externes, le personnel pénitentiaire réagit de deux façons différentes. Pour certains, il est nécessaire : « Oui, il faut une transparence totale de notre administration » s’exclame un gradé de Valenciennes. A l’opposé, l’idée d’un tel contrôle est vécue comme de «l’espionnage et de la surveillance extrême » par le personnel de Liancourt110. Ces deux positions contradictoires ont été également mises en évidenc,e lors de nos entretiens avec les membres de l’administration pénitentiaire.

107 Document de présentation générale de l’avant-projet de loi sur la peine et le service public pénitentiaire, le 18 juillet 2001.
108 Le monde, Michel Lestage, égorgé en prison, victime de « dysfonctionnements », 26 janvier 2002.
109 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en France du 6 au 18 octobre 1996, p36.
110 Le monde, Les personnels sont très partagés sur l’avenir de leur métier, Le 8 juin 2001.

Comme on peut le remarquer, les établissements pénitentiaires font l’objet d’un nombre important de contrôles, afin que la moindre faute ne reste pas inconnue.
Par conséquent, diverses responsabilités peuvent être engagées (Deuxième paragraphe), lorsqu’un incident s’est produit dans l’établissement.
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Mémoire de DEA droit et justice
Ecole doctorale n° 74 – Lille 2

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