Le détenu en tant qu’auteur de l’incident – Sécurité en prison

L’encadrement des détenus – Deuxième chapitre :
La place du détenu concernant la sécurité est importante, étant donné qu’il est le personnage central de l’établissement pénitentiaire. Tout est fait en fonction de lui, par rapport à son comportement. L’administration pénitentiaire doit réagir de deux façons différentes, selon les circonstances. En effet, le détenu peut être soit l’auteur de l’incident Première section, soit, et il ne faut pas l’omettre, en être la victime Deuxième section.
Première section : Le détenu en tant qu’auteur de l’incident.
L’encadrement du détenu qui a causé un désordre dans l’établissement est primordial. En effet, l’incident doit pouvoir être interrompu le plus rapidement possible. Pour cela, le détenu doit être maîtrisé le plus vite possible Premier paragraphe. Par la suite, il doit également être sanctionné pour ses agissements. Ainsi, l’administration pénitentiaire a un certain nombre de mesures à sa disposition, qui peuvent lui être appliquées. Deuxième paragraphe
Premier paragraphe : La maîtrise du détenu.
Etant donné les conditions de travail, les surveillants pénitentiaires ont à leur disposition certaines « armes » (A.). Néanmoins, leur utilisation doit être proportionnelle à l’acte délictueux et est donc contrôlée quant à son emploi (B.).
A. Les différentes « armes » :
Dans la majorité des cas, la maîtrise d’un détenu se fait par la force physique. Evidemment, il ne faut pas oublier que la violence envers les détenus est prohibée124.
Le surveillant ne doit porter aucune arme, aucun objet de défense lorsqu’il surveille la détention (article D 218 du Code de procédure pénale). La seule « arme » toujours obligatoire de nos jours, est le traditionnel sifflet. Ainsi, les surveillants doivent pouvoir maîtriser un détenu récalcitrant ou agressif, par leur seule présence. Par conséquent, il est nécessaire que les surveillants soient en bonne condition physique. D’ailleurs, bien souvent, essentiellement dans les maisons centrales, les détenus sculptent leur corps de façon exagérée. C’est pour eux la seule façon de se représenter. De ce fait, le rapport de force surveillant-détenu se trouve énormément déséquilibré.
Néanmoins, lors de nos entretiens avec des surveillants au centre de détention de Loos, ces derniers nous ont avoué que quand ils ont eu un incident avec un détenu, les codétenus sont venus l’aider. Dans ce cas, une véritable relation de confiance s’est installée entre les détenus et le personnel de surveillance.
La contrainte doit être l’ultime réponse pour maîtriser un détenu125. Ainsi, quand la situation l’exige, des outils peuvent être utilisés pour le rétablissement de l’ordre. Il appartient aux directeurs régionaux de déterminer les quantités de munitions, le nombre d’armes, ainsi que la nature et la quantité des équipements de protection. Concernant les armes à feu, M. Spychala dans son rapport sur l’armement, estime que c’est « un sujet relativement « tabou » au sein de l’administration pénitentiaire »126.

124 Article D 220 du code de procédure pénale : « il est interdit aux agents des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention de se livrer à des actes de violence sur les détenus ».
125 Article D.283-3 du code de procédure pénal.

L’article D 283-6 du code de procédure pénale pose les conditions nécessaires pour pouvoir déployer la force armée127.
Ainsi, chaque établissement possède une armurerie à l’intérieur même de l’enceinte carcérale. Par exemple, la maison d’arrêt de Loos dispose de deux armureries. La principale contient les armes et l’autre, quant à elle, contient le matériel d’intervention comme les boucliers, les casques. Evidemment ces deux armureries sont fermées à clef. A l’intérieur même, les armes ainsi que les munitions sont gardées dans une armoire distincte et toutes deux fermées. De plus, les deux armureries ne se situent pas dans la détention et sont donc en conséquence et en théorie, inaccessible pour les détenus. Les armes dans cet établissement pénitentiaire sont les suivantes : lorsqu’il y a une tentative d’évasion, le personnel peut utiliser une carabine AMD 5,56 millimètre, et lorsqu’il y a une mutinerie ou un mouvement collectif, il utilise un Remington calibre douze avec des balles en caoutchouc, qui peuvent être létales à moins de dix mètres. Les cadres, quant à eux, ont un pistolet automatique de calibre 9 millimètre, le PA MAC 50. La circulaire de 1998 relative à l’usage de la force et des armes montre l’absence d’uniformisation en matériel. Ainsi, ce rapport détermine et définit les armes qui peuvent être utilisées dans les établissements. A ce propos, M. Spychala propose, afin de le résoudre, d’élaborer un catalogue d’achat ainsi qu’un cahier des charges par article, répertoriant et référençant les armes, les munitions et les accessoires de dotation. De cette manière, cela permettrait de repérer les « fournisseurs officiels » et de normaliser les tarifs128.
De plus, il existe d’autres outils qui peuvent être utilisés par le personnel pénitentiaire. En effet, le surveillant dispose de matraques, de menottes, de gaz lacrymogène, etc.…

126 Lionel Spychala, organisation des moyens de défense, de sécurité, d’informations et d’armement dans les établissements pénitentiaires, institut des hautes études de la sécurité intérieure septembre 1999, avant- propos du rapport.
127 « lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés; lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires, dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes; lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de « halte » faits à haute voix cherchent à s’échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes. »

La possibilité pour le personnel pénitentiaire de se servir des armes est bien évidemment nécessaire. Néanmoins, cette utilisation doit faire l’objet d’un contrôle important (B.), afin de dénoncer toute disproportion.
B. Une utilisation étroitement contrôlée :
Les moyens de coercition employés par le personnel pénitentiaire doivent répondre à des conditions précises. En effet, l’usage de la force doit être légitime et proportionnel. A ce sujet, lors de sa visite en 1998, le comité pour la prévention contre la torture a dénoncé l’utilisation du gaz lacrymogène « pour maîtriser un détenu récalcitrant n’agissant pas de concert avec d’autres détenus »129. Elle estime que les fonctionnaires pénitentiaires devraient avoir été formés à d’autres techniques de contrôle. Elle rappelle que seules « des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l’utilisation du gaz comme moyen de contrôle à l’intérieur des locaux de détention ». Pourtant, concernant ce recours au gaz, une circulaire du 22 juillet 1988 indique que ce moyen de défense « doit être exceptionnel et est destiné à réduire exclusivement les incidents collectifs qui constitueraient une menace pour la sécurité des personnels ou pour la sécurité publique ». La France répond au comité, que les engins lacrymogènes ne peuvent être utilisés que sur ordre du chef d’établissement ou l’un de ses adjoints, et sous son contrôle.
Il en est de même pour toutes les autres armes, qui peuvent être utilisées pour maî
triser le détenu. Ainsi, un surveillant pourra utiliser la force en cas de légitime défense (article 122-5 du Code pénal), de l’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal) ou sur ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du Code pénal).
Il appartient au chef d’établissement d’ordonner l’utilisation des armes, dont il devra rendre compte au directeur régional, ainsi qu’à l’administration centrale. En effet, c’est lui qui décide de l’emploi des différents équipements selon la situation. Mais, en réalité, est ce que le surveillant, qui est témoin d’une tentative d’évasion, a le temps de prévenir la direction avant de réagir ? Un surveillant a d’ailleurs affirmé que c’est le surveillant seul qui peut prendre la décision de tirer130. Néanmoins, le chef d’établissement donne par écrit des consignes de tir. De plus, les fiches de poste lui incombent la réaction à adopter dans les différentes situations. Ainsi, le surveillant n’est, en principe, pas laissé seul pour décider de la position à adopter.

128 Lionel Spychala, organisation des moyens de défense, de sécurité, d’informations et d’armement dans les établissements pénitentiaire, institut des hautes études de la sécurité intérieure septembre 1999, p6 à 15.

Seuls les surveillants au mirador sont armés, continuellement, sans compter le personnel de direction. Lors d’une évasion, le surveillant au mirador, après avoir averti le détenu et fait un tir de semonce (tir au sol à 4 ou 5 mètres de lui), a l’obligation de tirer. Le rapport Chauvet prévoit d’ailleurs d’améliorer les conditions de tirs en installant des vitres sans tain, ainsi que des équipements en armes dotées de lunettes de visée. La circulaire sur l’usage des armes affirme clairement que « faire usage de son arme quand les conditions de son utilisation sont remplies est une obligation professionnelle qui participe au maintien de la sécurité publique ». Dans cette situation, la politique de l’administration pénitentiaire consiste à muter le surveillant qui a dû faire usage de son arme envers un détenu, dans un autre établissement. Cette mesure n’est pas prise pour sanctionner le surveillant, mais pour le protéger. En effet, son autorité peut être limitée, vis-à-vis des autres détenus.
En cas de tentative d’évasion par hélicoptère, le surveillant ne doit en aucune façon tirer sur l’engin, afin que ce dernier ne s’écrase pas sur le reste de la détention131. Dans ce cas, nous pouvons voir s’entrecroiser à la fois les limites de la sécurité de la société et l’importance donnée à la protection des agents et des autres détenus132.
Ainsi, l’usage de la contrainte est strictement encadré. Une fois maîtrisé, l’individu peut donc se voir appliqué différentes mesures, chargé de le sanctionner. Deuxième paragraphe

129 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite du CPT, 14 mai 1998, p36.
130 H.Pellet, Les fondements et le régime de l’exercice de coercition en prison, juin 1999, p35.
131 Circulaire de mai 2000.
132 Le problème des évasions par hélicoptère est typiquement français. Aux U.S.A., les consignes sont de tirer sur l’hélicoptère. On peut remarquer le paradoxe opposant la sécurité de la société à celle de l’établissement en lui-même.

La sécurité en prison
Mémoire de DEA droit et justice
Ecole doctorale n° 74 – Lille 2

Introduction
Première partie : La sécurité au quotidien.
Premier chapitre : la sécurité matérielle.
Première section : L’architecture.
Paragraphe 1 : La sécurité par la structure elle-même
Paragraphe 2 : Des postes de sécurité protégés
Deuxième section : Le matériel de sécurité.
Paragraphe 1 : contrôler les objets illicites
Paragraphe 2: Gérer les différents mouvements
Deuxième chapitre : L’importance des facteurs humains.
Première section : Un personnel adapte et performant.
Paragraphe 1 : La formation
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du personnel
Deuxième section : L’apprentissage dans la pratique.
Paragraphe 1 : L’observation des détenus
Paragraphe 2 : La gestion des détenus
Deuxième partie : La sécurité lors d’un incident.
Premier chapitre : L’intervention de l’administration pénitentiaire.
Première section : La gestion de la crise.
Premier paragraphe : Une réaction anticipée
Deuxième paragraphe : L’état d’alerte
Deuxième section : Le contrôle des personnels
Premier paragraphe : Les différents organes de contrôles
Paragraphe 2 : les diverses responsabilités
Deuxième chapitre : l’encadrement des détenus
Première section : Le détenu en tant qu’auteur de l’incident
Premier paragraphe : La maîtrise du détenu
Deuxième paragraphe : Les différentes mesures applicables
Deuxième section : Le détenu en tant que victime de l’incident
Premier paragraphe : Le détenu, victime de lui-même
Deuxième paragraphe : Le détenu, victime de ses codétenus
Conclusion

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top