Nullité du contrat de travail et Tiers à la relation de travail

Nullité du contrat de travail et Tiers à la relation de travail

2. Les autres tiers à la relation de travail

Bien évidemment il est impossible de dresser ici l’inventaire de l’ensemble des acteurs de l’entreprise susceptibles d’intervenir dans le cadre d’une action en nullité du contrat de travail mais de faire le choix de quelques personnages méritant qu’on s’y attarde plus longuement.

Prenons tout d’abord le cas du délégué du personnel. Celui-ci a entre autres pour mission « de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise »111.

Bien plus, son action peut aller plus loin puisque selon L.422-1-1 du Code du travail, le délégué du personnel peut s’il « constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, saisir immédiatement l’employeur » et « en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut (…), saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon les formes applicables au référé ». Dès lors, le délégué du personnel, averti par un salarié de la violation de ses droits et libertés dans le cadre de son contrat de travail (par exemples en présence d’une clause de célibat ou d’une clause discriminatoire), peut agir devant le juge prud’homal pour que celui-ci se prononce sur la validité de ce contrat ou de telle ou telle de ses clauses. En effet, bien qu’il n’ait pas un intérêt particulier à cette action, sa mission l’autorise à agir en la matière mais c’est le juge prud’homal qui prononcera la sanction adéquate en l’espèce et donc éventuellement la nullité dudit contrat.

111 Art. L.422-1 du Code du travail

De même, peut se poser la question de l’intervention en matière de nullité du contrat de travail du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En effet, selon les dispositions de l’article L.231-9 du Code du travail, les représentants du personnel le composant sont compétents lorsqu’ « il existe un danger grave et imminent » en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des salariés.

Par ailleurs, le CHSCT « a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés »112. Or, on ne peut semble-t-il espérer de cet organe une action en nullité du contrat de travail concernant ces motifs.

En effet, l’article L.231-9 n’envisage aucunement une saisie quelconque en la matière du juge prud’homal mais une procédure devant l’employeur et en cas de divergence, l’intervention de l’inspecteur du travail. Il semble regrettable que cette action en nullité ne puisse lui être ouverte notamment dans l’hypothèse où des clauses du contrat de travail iraient à l’encontre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de sécurité des salariés. Mais, ce serait là un pouvoir peut-être trop important pour cet organe à dominante consultative.

Reste enfin, l’hypothèse de l’intervention de l’Association pour la garantie des salaires (AGS). Celle-ci connaît en effet déjà un pouvoir important en matière d’action en requalification des contrats à durées déterminée, action qui lui est réservée en cas de redressement ou liquidation judiciaires113. Dispose-t-elle d’un pouvoir analogue en matière de nullité du contrat de travail fusse un contrat autre qu’un CDD ? Il ne semble pas au vue des textes et de la jurisprudence que cette possibilité d’action lui soit ouverte.

Hormis ces personnages proches de l’entreprise et du salarié, un tiers totalement extérieur à la relation de travail peut-il agir en nullité du contrat y afférant ?

Lorsque l’objet et la cause de l’engagement présente un caractère illicite ou immoral ou lorsqu’une règle d’ordre public de direction est violée, la nullité est dite absolue114. Dès lors, tout tiers ayant intérêt au prononcé de la nullité d’un contrat de travail revêtant un caractère illicite, immoral ou violant une disposition d’ordre public est fondé à agir devant le Conseil de prud’hommes. Ces causes de nullité bien que rares se sont d’ailleurs déjà présentées en jurisprudence115.

112 Art. L.236-2 du Code du travail.

113 Cass. soc. 1er mars 1994, D.1994, JP, p.577, note C.ROY-LOUSTAUNAU.</

Les personnages secondaires de l’action en nullité du contrat de travail semblent disposer d’intérêts moindres à ceux du salarié et de l’employeur. En effet, quoi de plus normal puisque ce contrat est avant tout un contrat conclu intuitu personae.

Hormis donc, le rôle du juge prud’homal en la matière, peu d’acteurs secondaires comme celui-ci ont vocation à s’intéresser au prononcé de cette sanction sauf les hypothèses précédemment énumérées. Dès lors, seule l’intervention du juge mérite notre intention et les autres acteurs n’ont en l’espèce d’intérêt que s’ils contribuent à l’amélioration de la protection d’un groupe de salariés pris dans leur ensemble car victimes du même préjudice au sein de leur contrat de travail dans la relation les liant avec leur employeur.

114 Droit des obligations, responsabilité civile, contrat, DELBECQUE (PH.) et PANSIER (F.-J.), op. cit., p.99.

115 On peut citer pour exemple : cass. soc. 8 janvier 1964 Demoiselle Monge c/Veuve Minart, BC IV n°25 ; Dr. Soc. 1964, p.578 (cause immorale du contrat de travail) ; cass. soc. 4 octobre 1979 Garcia c/Dame Seignolle, BC V n°680 ; D.1980, IR, obs. GHESTIN (cause immorale dans le maintien de relation adultères entre les parties, preuve apportée par l’existence d’une clause exorbitante et inhabituelle du contrat ne représentant pas la contrepartie de la prestation de travail et de la compétence professionnelle du salarié).

La nullité du contrat de travail ne s’arrête pas à un triptyque mettant en relation le salarié et l’employeur, demandeur et défendeur à l’action, et le juge prud’homal. En effet, d’autres personnages de moindre importance ont vocation à intervenir en ce domaine même si la jurisprudence ne fait écho d’aucun exemple en la matière. Pourtant, leur rôle n’est pas à négliger puisque ces personnages ont en général vocation à protéger un ensemble d’intérêts particuliers ou même collectifs et donc, par suite, à aller au-delà de l’hypothèse réductrice de la nullité d’un contrat.

Cependant, c’est le plus souvent au salarié et à l’employeur que reviennent les clefs de l’action en nullité, le juge ne faisant que prononcer celle-ci.

Or, ne peut-on pas dès à présent mettre en évidence le rôle attendu de protecteur des intérêts du salarié de la part des juges du fond ? Certes, le salarié apparaît dès la conclusion de son contrat de travail comme la partie faible à la relation s’établissant avec l’employeur du fait du lien de subordination le liant à celui-ci.

Cependant, c’est notamment lors de la remise en cause de la validité de ce contrat, généralement après que celui-ci ait été rompu, que le juge prud’homal prenant exemple sur ses confères (on peut citer la volonté des juridictions de droit commun de protéger les consommateurs face aux professionnels de la distribution) va élaborer une sorte de «stratégie» de protection des intérêts du salarié.

Cette dernière prend alors diverses formes : on a vu déjà ci-dessus la volonté de réserver certaines actions au seul salarié au détriment de son cocontractant. Or, cette protection de la partie faible au contrat de travail ne s’arrête pas à l’introduction de l’action en nullité. En effet, celle-ci prend également forme au moment de l’appréciation par les juges du fond de la cause de nullité invoquée.

Dès lors, c’est à une grande et parfois surprenante variabilité des causes de nullité du contrat de travail qu’il faut conclure. Mais le juge prud’homal ne resterait-il pas dans cette hypothèse dans la « tradition » des juridictions du fond consacrant la nullité d’un contrat lorsque celle-ci apparaît réellement opportune et soucieuse des intérêts des parties au contrat, ou tout au moins du sort de l’une d’entre elles ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La nullité du contrat de travail
Université 🏫: Université De Lille 2 - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales - Droit et Santé
Auteur·trice·s 🎓:
Séverine Dhennin

Séverine Dhennin
Année de soutenance 📅: Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail - 2000-2008
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