Le parraine et la facturation de la TVA : Salarié et Agissant

Le parraine et la facturation de la TVA : Salarié et Agissant

§5- Le parraine et la facturation de la TVA

Voyons d’abord le cas du salarié (A) avant celui du travailleur indépendant (B), étant donné que la situation du parrainé au regard de la TVA dépend de son degré de subordination à l’égard du parrain.88

A- LE PARRAINE SALARIE

Aux termes de l’article 256 A du CGI, « sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques… quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et de la forme ou de la nature de leur intervention ».

A la lecture de ce texte, les personnes ayant la qualité de salarié n’entrent pas dans le cadre de celles assujetties à la TVA. En effet, cette qualité se déduit, en principe, de son état de dépendance vis à vis de son employeur.

Par conséquent, lorsque le parrainé est le salarié de la société sponsor ou de l’une de ses filiales, celui-ci n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA, l’opération étant interne à l’entreprise. La qualité de salarié est exclusive de celle d’assujettie à la TVA.

Cependant, en matière de parrainage, les tribunaux ont beaucoup de mal à admettre le fait que le sponsoré soit en état de subordination vis à vis du sponsor.

En effet, la position du Conseil d’ Etat est sur ce point assez stricte. La jurisprudence de la haute juridiction impose, afin d’admettre la qualité de salarié au parrainé, et par voie de conséquence son exclusion du champ de la TVA, qu’il existe à l’égard du parrain un « lien d’étroite subordination ».

Il est intéressant de rapporter aux fins d’illustration de cette jurisprudence trois arrêts, dont un assez récent.

Les deux premiers arrêts89 concernent le parrainage sportif, et plus exactement le cyclisme. Les coureurs cyclistes engagés en qualité de salariés par une société parrain définissaient librement leur méthodes d’entraînement.

Leurs prestations contractuelles s’analysaient en le port des couleurs des organisateurs de compétitions. Le Conseil d’Etat considère que les coureurs cyclistes du fait de cette indépendance dans l’exécution de leurs obligations contractuelles n’avaient pas la qualité de salarié, et étaient par conséquent soumis à la TVA.

88 G. BIGLE et D. ROSKIS, « Sponsoring, le parrainage publicitaire », éd. DELMAS, 3ème édition

89 CE, 2 juillet 1965, req. n°64708 et n°64719. CE 7 février 1966, req. n°66381.

Le troisième arrêt en date du 3 mars 199390 concerne un champion de tennis.

La relation entre ce champion et la société parrain a été nouée par un contrat de travail dans le cadre duquel le sportif s’engageait à assurer la promotion de son employeur, en contrepartie d’une rémunération sous forme de royalties. La qualité de salarié fut déniée à ce sportif par le Conseil d’Etat du fait de l’absence de ce lien étroit de subordination .

La qualité de salarié permet au parrainé d’être exonéré de TVA. Le fait pour le CE de lui dénier cette qualité le soumet au même régime que celui du travailleur indépendant.

Il semble que la façon la plus sûre d’échapper à cette requalification du contrat par les juges administratifs, est l’exécution par le parrainé de ses obligations contractuelles au sein d’une entité juridiquement autonome vis à vis du sponsor.

Entité qui peut être aussi bien une filiale de la société sponsor qu’une société qui peut lui être complètement étrangère.

Cette technique est le plus souvent utilisée par les pilotes de Formule 1 des écuries d’une marque automobile et par les navigateurs.

B- LE PARRAINE AGISSANT A TITRE INDEPENDANT

Le critère d’indépendance posé par l’article 256 A du CGI est ici rempli. Sont réputées agir à titre indépendant les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d’une liberté totale dans l’organisation et l’exécution des travaux qu’elle comporte91.

Le second critère, celui de la réalisation d’opérations économiques déterminées par le code général des impôts l’est aussi. Par activité économique, il faut entendre les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services. Le caractère habituel de l’activité n’est plus exigé.

90 Req. n°83-462

Dès lors que le parrainé est admis dans le champ des personnes assujetties à la TVA, certaines obligations s’imposent à lui. Ainsi de la facturation de sa prestation au parrain. Il devra émettre une facture mentionnant le nom du sponsor, le prix toutes taxes comprises de la prestation exécutée, ainsi que le taux de TVA selon le droit commun en vigueur.

La TVA sera exigible à partir du moment où le sponsoré encaisse les versements effectués par le sponsor ; les services fiscaux seront en droit d’exiger le versement à leur compte de la TVA collectée.

Toutes les rémunérations perçues par le sponsoré, quel que soit le terme juridique utilisé ( honoraires, commissions…) seront soumises à la TVA. A cette règle échappent les primes, les cachets, les récompenses à l’occasion de compétitions sportives et offerts par l’entreprise sponsor de l’événement dans la mesure où ces sommes ne rémunèrent pas une prestation de service.

Cette obligation fiscale, peut paraître anodine lorsque le sponsoré exerce son activité dans le cadre d’une société, tandis que lorsque celui-ci est une simple personne physique, la facturation de la TVA peut alors être une charge assez lourde si l’on compare par rapport aux avantages acquis de l’opération de parrainage.

La réponse CAILLE précise que les recettes de sponsoring perçues par un coureur automobile conservent leur caractère commercial et sont donc soumises à la TVA, en dépit du ait que le coureur reste imposé sous une côte unique au titre des bénéfices non commerciaux.

91 doc. adm. 3 A 1121, 1er mai 1992

La doctrine recommande afin d’échapper à cela, que le parrainé s’adresse à un intermédiaire spécialisé ou dans le cas des sportifs, qu’ils s’adressent à leurs fédérations.

Il a été mentionné dans la première partie de cette étude que le parrainé peut agir sous la forme juridique d’une association. Il convient par conséquent de préciser le régime de TVA applicable.

En principe, les associations sont totalement exonérées de TVA, lorsqu’elles ont une activité non lucrative. Cependant, elles sont tenues de percevoir la taxe sur les prestations commerciales qu’elles fournissent accessoirement. L’article 213 de l’annexe II du CGI impose à l’organisme parrainé de constituer deux secteurs distincts ; l’un exonéré de TVA et l’autre comprenant les rémunérations du parrainage soumise à la TVA.

L’assujettissement du parrainé à la TVA a pour contrepartie le droit pour ce dernier de déduire la taxe ayant grevé les dépenses qu’il a engagées au cours des opérations de sponsoring. Le pourcentage de déduction appliqué sera fonction de l’activité du parrainé.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top