La protection des œuvres en ligne et l’exception pour copie privée

La protection des œuvres en ligne et l’exception pour copie privée

Chapitre 3

Les conséquences juridiques des mesures techniques de protection

Section 1

L’impact des mesures techniques de protection sur l’exception pour copie privée

A. Diminution du champ d’application de l’exception pour copie privée

Historiquement, en France, la copie privée ne posait pas de difficultés jusqu’à la loi du 11 mars 1957. La raison est essentiellement pratique puisque la technique ne permettait pas de reproduire des œuvres aussi facilement.

En 1908 déjà, E. Pouillet, dans son Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, admettait que l’acte de contrefaçon, en l’absence d’utilisation commerciale, n’était pas constitué dans le cadre d’un usage personnel. E. Pouillet justifiait ainsi son argument : « Comment, en effet, réputer contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour aider sa mémoire, copie tout ou partie d’un livre ? N’est-il pas dans la destinée même du livre de servir à l’étude de ceux qui le lisent ? Il n’est pas interdit de l’apprendre par cœur, comment serait-il défendu de le copier ? La copie, en ce cas, n’est qu’un aide-mémoire naturel.

Il en serait autrement si cette copie manuscrite était vendue, si, en un mot, celui qui la possède en tirait un bénéfice pécuniaire et la faisait servir à une véritable exploitation commerciale ».

Plus récemment, en 1957, le Professeur Desbois 1 expliquait, que, dès lors que la reproduction n’était pas uniquement destinée au copiste, le consentement de l’auteur ou des ayants droit était requis. Les contours de l’exception pour copie privée étaient donc déjà dessinés il y a plusieurs années. Mais, nous le savons maintenant, l’état de la technique impose au législateur de prendre en compte des évolutions technologiques insoupçonnées en 1957.

Sur le fondement de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, les utilisateurs d’une œuvre, musicale entre autres, dispose d’une exception aux droits exclusifs des ayants droit.

L’exception pour copie privée est le principal frein au contrôle exclusif des auteurs sur leurs œuvres. C’est elle qui garantit au consommateur de biens culturels une jouissance paisible, nécessairement incontrôlable dans le cadre de la vie privée. Rappelons la définition qui est faite de cette exception majeure au droit d’auteur et droits voisins :

« lorsqu’une œuvre à été divulguée, son auteur ne peut en interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective». Cette disposition est reprise par l’article 211-3 du CPI pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.

L’exception de copie privée telle qu’elle est envisagée par le Code de la propriété intellectuelle est issue des technologies existantes dans l’univers analogique. Pour justifier cette exception au monopole d’exploitation de l’auteur sur son œuvre, plusieurs arguments ont été traditionnellement avancés.

Tout d’abord, un constat évident s’impose : il n’est pas possible de contrôler l’usage d’une œuvre et des copies qui en sont faites, dès lors qu’une personne jouit de cette œuvre dans un cadre privé. Il n’est raisonnablement pas possible de surveiller l’utilisation d’une œuvre à titre privé, du moins cela n’était pas possible jusqu’à l’apparition d’œuvres numérisées, nous y reviendrons.

D’autre part, le préjudice résultant de la copie privée est limité pour les ayants droit puisque la qualité de l’œuvre reproduite se dégrade par rapport à l’original. Ce constat, valable dans l’ère analogique ne l’est plus désormais, ainsi que nous l’avons expliqué en introduction, et les deux justifications invoquées à l’appui de cette exception perdent donc de leur pertinence dans l’environnement numérique.

L’original et la copie numérique, préférons clonage numérique, sont d’une qualité identique et des mesures techniques empêchant la reproduction peuvent aisément être mises en place. Aussi, d’autres fondements ont été avancés pour justifier la copie privée: liberté d’expression, nécessité d’information et de recherche, respect de la sphère privée de chaque personne, et dans une certaine mesure droit d’accès à la culture.

1 Henri Desbois, Commentaire de la loi du 11 mars 1957, D. 1957, p. 350.

La problématique relative à la copie privée apparaît, ces dernières années, du fait de l’apparition des mesures techniques de protection empêchant ou limitant la copie. Tout l’enjeu est donc de concilier ces mesures, dont l’utilisation est non seulement autorisée mais aussi protégée, avec l’exception pour copie privée dont l’existence ne semble pas pouvoir être remise en cause.

La première interrogation qui se pose pour le juriste est de qualifier cette exception pour copie privée. Sur ce point, la référence à la jurisprudence n’est sans doute pas aussi importante que la référence à la doctrine. Nous allons le voir, les réponses apportées par les juridictions, et notamment la Cour de cassation ne permettent pas de trancher définitivement la question.

Deux conceptions s’opposent quant à la qualification de l’exception pour copie privée. Certains considèrent qu’il s’agit d’une tolérance légale, d’autres, d’un véritable droit à la copie privée. Au soutien de cette dernière qualification, le Professeur P. Y. Gautier estime que « l’exception à un droit exclusif peut fort bien reposer sur un droit, voire une liberté ».

Dans la jurisprudence française, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 janvier 1974 apportait déjà quelques éléments de réponse sur les relations entre copie privée et évolutions technologiques.

La question qui se posait alors était de savoir si l’exception de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957 (désormais, l’article L. 122-5 du Code la propriété intellectuelle) couvre l’usage des moyens modernes de reproduction (microcopies, photocopies).

Le juge décida finalement que le législateur n’a jamais voulu exclure les procédés modernes de reproduction et que « en décider autrement, serait annihiler l’essor des moyens modernes de reproduction et, par là même, faire échec au développement de la connaissance qui a trouvé un tremplin de choix dans l’emploi des procédés modernes de diffusion de la pensée ».

Récemment, plusieurs décisions, dans l’affaire dite Mulholland drive, sont venues apportées des précisions sur la nature de l’exception pour copie privée. Après avoir acheté le DVD « Mulholland drive », un consommateur n’était pas parvenu à réaliser une copie privée de celui-ci sur une cassette vidéo en raison de mesures techniques de protection insérées dans le support, rendant matériellement impossible la copie.

Considérant que de telles mesures portaient atteinte à son « droit de copie privée », le consommateur, conjointement avec l’association UFC-Que choisir, décida d’agir à l’encontre des producteurs et distributeurs du DVD pour leur voir interdire l’utilisation de telles mesures.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 30 avril 2004, estima que la copie privée d’une œuvre filmographique ne pouvait que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Le juge faisait alors application du test en trois étapes inclus dans la directive du 22 mai 2001 et transposé dans la loi Dadvsi du 1er août 2006. Dès lors, le dispositif de protection dont était doté le DVD ne violait pas les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 avril 2005, infirma le jugement du tribunal de grande instance. Elle interdit aux sociétés exploitant le film l’utilisation d’une mesure de protection technique qui empêchait la copie privée du DVD « Mulholland drive ».

Après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, elle retint que la copie privée ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens.

Elle considéra qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’était pas rapportée, une copie à usage privé n’était pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production.

Cette décision de la cour d’appel de Paris a soulevé plusieurs interrogations. Il n’est certes pas fait état d’un droit à copie privée et cette qualification est même explicitement écartée.

Pourtant, en reconnaissant l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, c’est-à-dire en reconnaissant l’application du test en trois étapes, elle supprime toute restriction à l’exception pour copie privée.

De fait, se dessinait dans cette décision la reconnaissance implicite d’un « droit subjectif à la copie privée » ainsi que le souligne Valérie Laure Benabou1.

La cour d’appel de Paris avançait l’argument selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Elle approuve ainsi le raisonnement des appelants selon lequel « l’exception pour copie privée n’est pas limitée, dans la législation interne, à une reproduction de l’œuvre sur un support déterminé, ni à partir duquel une copie privée peut être effectuée ». Que l’œuvre soit enregistrée sur un support numérique ne permet pas de faire une interprétation différente de l’exception pour copie privée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006 et l’arrêt subséquent de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2007 n’ont cependant pas repris le débat. La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière du test en trois étapes.

Elle a considéré que selon l’article 9-2 de la convention de Berne, la reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Il importait donc que l’exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle ne fasse pas obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique.

L’arrêt du 4 avril 2007 confirmera la décision selon laquelle la copie privée n’est pas un droit mais une exception légale. La cour d’appel de Paris rejettera ainsi les prétentions de l’appelant et de l’association UFC-Que Choisir.

1 Valérie-Laure BENABOU « Les routes vertigineuses de la copie privée au pays des protections techniques… A propos de l’arrêt Mulholland Drive » Juriscom.net, 30 mai 2005

La question de la nature de l’exception pour copie privée semble donc fixée et il ne semble pas qu’elle se reposera prochainement. Cette faculté est nécessairement restreinte par le test en trois étapes.

Pourtant, la loi de 1985 instaurant la redevance pour copie privée justifie l’existence de celle-ci par la possibilité de copier les œuvres. Le mécanisme semble juste, mais à la condition que les copies soient effectivement réalisables. Or, les mesures techniques viennent perturber ce mécanisme. Il est alors possible de voir dans ce phénomène, une remise en cause de la rémunération pour copie privée.

B. Remise en cause de la redevance pour copie privée

Il s’agit là une question délicate. Il convient, pour y répondre, de prendre en considération la réalité technique des mesures de protection.

La loi du 17 juillet 2001 étend le mécanisme de rémunération pour copie privée à l’ensemble des supports numériques. Ainsi, lorsqu’un particulier achète un CD vierge, il paye une redevance sur chaque CD (0,56 euros). Mais l’ensemble des supports numériques est concerné par cette redevance.

C’est pourquoi la commission d’Albis relative à la copie privée vise désormais tous les supports susceptibles de contenir des œuvres audiovisuelles.

Si cette redevance ne semble pas être remise en cause dans son fondement, l’élargissement qu’elle connaît pourrait être critiqué du fait des mesures techniques. La rémunération pour copie privée est versée par les fabricants et importateurs de matériel aux sociétés de gestion collective. Celles-ci se sont rassemblées et ont créé deux sociétés chargées de percevoir ces sommes et de les ventiler entre les différents organismes.

La SORECOP, qui gère la copie privée sonore (cassettes audio, CDR audio, baladeurs, etc.) et Copie France, qui gère la copie privée audiovisuelle (cassettes vidéo, DVD, décodeurs, etc.).

Nous le verrons plus tard, 25% des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée sont affectés à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes en vertu de l’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle. Cette part ne semble pas devoir être remise en cause. En revanche, la part affectée aux auteurs et autres titulaires de droits pourrait être remise en cause.

Cette question n’est jusqu’à présent pas tranchée, mais déjà plusieurs utilisateurs font valoir que l’impossibilité de copier les œuvres justifie la suppression de cette redevance. Néanmoins, la majeure partie des mesures techniques autorise un certain nombre de copies. A ce titre, la redevance pour copie privée reste justifiée. Mais la multiplication des supports numériques fait craindre un élargissement démesuré de la redevance.

Ainsi, il devient critiquable d’imposer la redevance pour un support numérique tel qu’une clé USB, alors que plusieurs supports sont aujourd’hui utilisés spécialement pour la copie d’œuvres musicales (téléphones MP3, baladeurs numériques, etc.)

La question n’a pas de solutions immédiates car tout support numérique peut accueillir, en théorie, des fichiers audiovisuels, même si, en pratique, plusieurs matériels ne contiennent pas de fichiers de ce type. Enfin, relevons que les disques durs internes ne sont toujours pas soumis à cette redevance en France, alors qu’ils le sont en Allemagne par exemple.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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