Non-incidence du divorce sur les donations de biens présents

Le maintien des donations de biens présents – Section 2 :
Le nouvel article 265 alinéa premier pose un principe clair de non-incidence du divorce sur les donations de biens présents et ce quel que soit le type de divorce. Ces donations ont pris effet durant le mariage car elles transfèrent immédiatement au donataire la propriété du bien donné. Elles sont liées au passé du couple que le divorce ne peut remettre en cause112 (§1).
En combinant ce principe avec celui de l’irrévocabilité du nouvel article 1096, le législateur a posé un système simple et cohérent qui devrait mettre un terme aux controverses concernant le caractère de ces donations maintenues après le divorce (§2).
§1 –Le principe de non-incidence du divorce sur les donations de biens présents.
Ce nouveau principe constitue un changement important par rapport au droit antérieur. Désormais, comme le concubin qui ne peut pas reprendre à l’occasion de la séparation ce qu’il a donné, l’époux ne peut plus remettre en cause une donation lors de la rupture du mariage. Mais de nouveaux problèmes de qualification de certaines libéralités risquent d’apparaître. Il convient donc d’analyser, dans un premier temps, les donations qui sont concernées (A).
Par ailleurs, la prise en compte d’une cause légale de révocation au moment du divorce peut venir perturber le principe du maintien de ces donations (B).
A – Analyse des donations concernées
Il s’agit de toutes les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. Etudions d’abord celles pour lesquelles la solution est certaine, puis nous verrons celles qui sont susceptibles de poser quelques problèmes de qualification.
1 – Les donations maintenues sans controverses
L’article 265 alinéa 1, en ce qui concerne le sort des donations de biens présents, a une portée générale. Il ne distingue pas les donations consenties avant le mariage de celles consenties pendant.
Ainsi, les donations propter nuptias de biens présents, c’est à dire les donations que les futurs époux se sont consenties en vue du mariage, sont maintenues, quel que soit le type de divorce. Pour ces donations, il n’y a pas non plus de distinctions entre celles intégrées dans le contrat de mariage113 et celles qui sont restées en dehors.
Pour les donations consenties en cours de mariage, le texte s’applique quelle que soit la forme de ces donations. Il s’agit donc des donations solennelles, des dons manuels de somme d’argent, par exemple pour acheter un bien au non de l’autre conjoint, des donations indirectes résultant, par exemple, du paiement de la dette du conjoint dans une intention libérale ou des donations déguisées, aujourd’hui valables.
Enfin, s’agissant des présents d’usages, très fréquents entre époux, qui sont souvent exclus du régime des donations114 en faveur de leur maintien au profit du donataire, entrent ici dans le cadre de l’article 265 puisque ce texte assure leur maintien115.
Ce nouveau système pose des règles claires qui permettent d’éviter tout débat, négociation ou chantage sur le maintien ou la révocation d’une donation. Combiné avec les nouveaux articles 1096 et 1099 du code civil, il devrait mettre un terme à la jurisprudence relative aux donations rémunératoires116 117. De plus, il permet de sécuriser les droits que les tiers se sont vus consentir par l’époux donataire sur ces biens118.
Néanmoins quelques doutes sont permis à propos de la qualification de certaines libéralités.
2 – Le problème de qualification de certaines libéralités
Deux types de libéralités particulières posent un problème de qualification dont l’enjeu a pris une dimension supplémentaire avec le nouveau critère de distinction entre les dispositions maintenues et les dispositions révoquées en cas de divorce. Il s’agit de l’usufruit successif au profit du conjoint et de la souscription d’une assurance vie par un époux au bénéfice de l’autre. Sont-elles des donations de biens présents, maintenues, ou des donations de biens à venir, révoquées ?
L’usufruit successif se rencontre assez souvent entre époux. Techniquement, le constituant aliène la nue propriété d’un bien et se réserve par rétention l’usufruit viager ou temporaire du bien donné. Concomitamment, il constitue un second usufruit au profit de son conjoint, dont l’exercice est différé au décès de l’usufruitier en premier119. Concrètement, à l’occasion d’une donation à leurs enfants, les parents se réservent l’usufruit du bien donné et stipulent une réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant. La nature juridique de l’usufruit successif fait l’objet d’une controverse.
D’un côté, certains auteurs y voient une donation de biens à venir120, considérant que la naissance du second usufruit est soumise à la condition suspensive de la survie de son bénéficiaire à l’usufruitier actuel. La première Chambre civile de la Cour de cassation a , dans un premier temps, retenu cette analyse121. Elle a été reprise par la Chambre commerciale122. Elle conduirait à interdire cette libéralité pour les couples non mariés. Mais dans ce cas, elle serait révocable et révoquée en cas de divorce.
D’un autre côté, certains y voient une donation de biens présents à terme123. La première Chambre civile de la Cour de cassation a tranché en ce sens, opérant ainsi un revirement de jurisprudence124. Elle considère en effet que le droit d’usufruit du bénéficiaire lui est acquis dès le jour de l’acte et que seul l’exercice de ce droit s’en trouve différé au décès du donateur. Cette jurisprudence semble avoir été confirmée depuis125. Dans ces conditions, cette libéralité doit être considérée comme irrévocable et maintenue en cas de divorce. Ce qui peut poser un problème en cas de vente ultérieure du bien donné. Il faudra faire intervenir le bénéficiaire de la réversion sans que son auteur puisse la révoquer pour passer outre son refus126.
La désignation du conjoint en tant que bénéficiaire d’une assurance vie est-elle maintenue en cas de divorce ? La majorité de la doctrine qualifie le contrat d’assurance vie, lorsqu’il est dépourvu de contrepartie, de libéralité127 128. Mais c’est une libéralité particulière car elle est soustraite, par la loi, aux principales règles de fond du droit des libéralités129 130. Il s’agit d’une donation indirecte de biens présents, le souscripteur se dépouillant immédiatement131. La jurisprudence retient également cette qualification132. Le droit des assurances est alors à concilier avec le droit des libéralités entre époux. Ainsi, l’assurance vie entre dans le cadre du nouvel article 265 en cas de divorce133. Deux hypothèses sont, cependant, à exclure du champ d’application de ce dernier texte.
D’une part, lorsque le conjoint bénéficiaire de l’assurance n’a pas encore accepté au moment du divorce, les règles de la stipulation pour autrui, reprises par le code des assurances, devraient pouvoir s’appliquer sans problème134. L’article L. 132-9 prévoit en effet que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Mais tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant. Le conjoint souscripteur peut donc, dans cette hypothèse, révoquer l’attribution du bénéfice à son conjoint, au moment du divorce. On comprend ici l’avantage de la désignation du bénéficiaire par testament car pour être sûr que le bénéficiaire n’ait pas accepté par surprise, le meilleur moyen est de garder le secret135.
D’autre part, lorsque le conjoint souscripteur a désigné pour bénéficiaire son conjoint en cette qualité, l’article L.132-8 du
code des assurances devrait trouver à s’appliquer. Il prévoit que l’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Ainsi, le contrat non dénoué au jour du divorce sera maintenu mais ne profitera plus au conjoint divorcé. L’attribution bénéficiaire est donc révoquée à son égard par le divorce. Elle se reportera sur le nouveau conjoint du souscripteur s’il se trouve remarié au jour du dénouement du contrat.
Dans ces deux situations, ou le divorce peut entraîner la révocation de l’attribution bénéficiaire au conjoint, par la volonté du souscripteur ou par application de l’article L. 132-8 du code des assurances, la prise en compte des sommes versées au moyen de deniers communs devrait avoir lieu au moment de la liquidation de la communauté136.
Le maintien du bénéfice de l’assurance vie au profit du conjoint risque de se rencontrer dans la seule hypothèse où le souscripteur a nommément désigné son conjoint, lequel a accepté le bénéfice avant le divorce. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, cette situation ne posait pas de problème grâce à l’ancienne révocabilité ad nutum. En effet, la doctrine137 et la jurisprudence138 admettaient que l’article 1096 (ancien) du code civil était applicable à l’assurance vie souscrite par un époux au profit de son conjoint, sans que l’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation ne puisse y faire obstacle. Désormais, l’attribution bénéficiaire qui est acceptée ne pourra plus être révoquée. Et en cas de divorce, le bénéfice est maintenu à ce conjoint nommément désigné qui a accepté. Le souscripteur se retrouve alors « pieds et poings liés »139. L’admission d’un droit de rachat malgré l’acceptation du bénéficiaire paraît opportune dans cette hypothèse. La doctrine réclame, en ce sens, une intervention du législateur pour permettre ce type de rachat140 141. Mais dans ces conditions, la qualification de libéralité pourrait difficilement être encore soutenue, car le souscripteur ne se dépouillerait pas irrévocablement. La doctrine et la jurisprudence contestent d’ailleurs parfois cette qualification libérale, en y voyant plutôt un acte de prévoyance. Ce point sera étudié dans le chapitre suivant qui est consacré à la révocation des actes de prévoyance.
Toutes ces donations de biens présents sont donc maintenues en cas de divorce, sans avoir à distinguer selon le type de divorce ou selon la répartition des torts. En cela, cette nouvelle solution est plus simple que la précédente. Mais l’époux donateur, qui souhaite récupérer les biens qu’il a donnés peut être tenté d’invoquer une des causes légales de révocation des libéralités, au moment du divorce.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :
Introduction
Chapitre préliminaire –l’application dans le temps de la loi du 26 mai 2004
Section 1 – L’application dans le temps du nouveau régime des libéralités entre époux
Section 2 – L’application dans le temps du nouvel article 265 du code civil
Section 2 – Le maintien des donations de biens présents
Titre 1 – Les conséquences légales du divorce sur les libéralités et avantages matrimoniaux
Chapitre 1 – La neutralité du divorce sur les dispositions ayant pris effet durant le mariage
Section 1 – Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce
Chapitre 2 – La révocation des dispositions de prévoyance
Section 1 – Les avantages matrimoniaux révoqués
Section 2 – La révocation des dispositions à cause de mort
Titre 2 – La place laissée à la volonté des époux
Chapitre 1 – La révocation volontaire des dispositions légalement maintenues
Section 1 – L’incidence volontaire du divorce sur les donations de biens présents.
Section 2 – L’incidence volontaire du divorce sur les avantages matrimoniaux de l’article 265 alinéa 1 du code civil
Chapitre 2 – Le maintien volontaire des dispositions légalement révoquée
Section 1 – L’intérêt du maintien de certaines dispositions prenant effet à la dissolution du régime matrimonial par le divorce.
Section 2 – L’inopportunité du maintien volontaire de dispositions qui prennent effet jour du décès
Conclusion générale
________________________________________
110 Ce problème sera analysé dans la première section du chapitre suivant.
111 Sauf peut être la remise en cause de l’avantage ainsi maintenu par une action en retranchement intentée après le divorce.
112 En ce sens, V. Ch. RIEUBERNET, « Le nouveau régime des donations entre époux au lendemain de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce » LPA, 21 juillet 2004 n° 145, p. 10 : « En consacrant la rupture sentimentale et patrimoniale des époux, le divorce brise certes la perspective d’un avenir commun mais n’efface pas le passé. Or la donation de biens présents entre époux est essentiellement liée à la vie vécue du couple. L’intention libérale du donateur a existé et il n’est pas certain qu’elle soit implicitement subordonnée à la durée du mariage. Ces libéralités ont en outre pu participer à un équilibre matrimonial voulu par les époux, dans leur contrat de mariage ou en dehors, et qui a vécu pendant le mariage ».
113 Ce type de disposition est devenu rare en pratique, les époux préfèrent plutôt y inclure des avantages matrimoniaux qui sont civilement et fiscalement plus avantageux que les donations.
114 L’article 852 du code civil les dispense du rapport ; la jurisprudence les excluait de la révocation en cas de divorce : Req. 18 juillet 1933, R.T.D.civ. 1933, 1254, obs. R. SAVATIER ; Cass. 1ère civ., 19 décembre 1979, D. 1981. 449, note C-L FOULON-PLAGNOL.
115 Sauf pour la bague de fiançailles, lorsqu’il est prouvée qu’elle constitue un bijou de famille. Dans ce cas, la femme doit la restituer au mari : Cass. 1ère civ., 20 juin 1961, D. 1961, 641, note R. SAVATIER ; JCP(éd. G.) 1961, II, 12352, obs. A. PONSARD.
116 V. cependant J.-L. PUYGAUTHIER, « Les libéralités et les avantages matrimoniaux après la réforme du divorce du 26 mai 2004 », JCP éd. N 2004, no 45, 1538 (1re partie) et no 46, 1548 (2e partie) spéc. p. 1732, pour qui le problème ne sera que déplacé, l’époux qui a apporté les deniers pour financer l’acquisition pourra tenter d’invoquer à l’encontre de son conjoint l’existence d’une créance entre époux.
117 En étant qualifiées judiciairement de donations rémunératoires, ces dispositions n’étaient pas soumises aux droits de mutation. Reste à savoir si le caractère rémunératoire pourra être attribué volontairement par le disposant sans être soupçonner de fraude.
118 V. J.-L. PUYGAUTHIER, préc. spec. p. 1678.
119 M. IWANESKO, « Le danger des donations de biens présents entre époux », B.PAT. 2004 n°5 p.3 et s.
120 V. F.ZENATI, « Propriété et droits réels », RTD civ. Oct.-déc. 1998.
121 Cass. 1ère civ. 20 avril 1983 : Juris-Data n° 1983-700954 ; Bull. civ. 1983, I, n°124 ;JCP (éd. N.) 1984, II p.116 note Ph. RÉMY, RTD civ. 1984 p. 349 obs. J. PATARIN, Defrénois 1985 art. 33609 note M. GRIMALDI.
122 Cass. com. 2 décembre 1997 : Bull. civ. IV n°318, RJF 3
/1998 n°335, Defrénois 1998 art. 36782 p. 477 obs. CHAPERT, D. 1998 p.963 note TIXIER.
123M GRIMALDI, Defrénois 1985 art. 33609 note précitée ; « Les donations à terme », Le droit privé français à la fin du XXè siècle, Etudes offertes à Pierre CATALA, Litec 2001 p. 341.
124 Cass. 1ère civ. 21 octobre 1997 : Juris-data n°1997-004159 ; Bull. civ. I n° 291, JCP (éd. G) 1999, I, 132, obs. R. Le GUIDEC ; JCP (éd. N) 1998 p. 397 note I. HAREL-DUTIROU ; RTD civ. 1998 p. 721, obs. J. PATARIN ; RTD civ.1998, p. 937, obs. F. ZÉNATI.
125 Cass. 3ème civ., 6 novembre 2002 : Juris-Data n°2002-016238 ; Bull. civ. 2002, III, n°220 ; JCP (éd. N) 2003, n°29, 1448, obs. M. DAGOT ; AJF 2003, p32, obs. S.D.B. ; Defrénois 2003, art 37752, obs. S. PIEDELIÈVRE.
126 M. GIRAY, « L’imbroglio des libéralités entre époux depuis la réforme du divorce », Droit & Patrimoine mars 2005, n°135 p. 32
127 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, L.G.D.J., t. I, n°524 et s. : « en dehors des solutions légales expresses, l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie constitue, dans les rapport entre le stipulant et le bénéficiaire, une libéralité soumise comme telle au droit commun »
128 N. JACOB, Les assurances terrestre, 2è éd., 1974, n°385 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, n°690 ; J. FLOUR et J.-L. AUBERT, Les obligations, vol. 1, L’acte juridique, n°480 ; F. LUCET, Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux, thèse, Paris-II, 1987, n°156 et s. ; Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Les successions. Les libéralités., n°417 ; F. TERRÉ et Ph. SIMLER, Régimes matrimoniaux, n°323 ; H. Le Roy, L’ assurance et le droit pécuniaire de la famille, L.G.D.J., 1985, pp. 51 et s., nos 48 et s.
129 à savoir la réduction et le rapport : article L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances.
130 Même s’il s’agit d’un contrat de capitalisation: Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 (4 arrêts) , Juris-Data n°2004-025781, Juris-Data n°2004-025782, Juris-Data n°2004-025783 Juris-Data n°2004-025784; J. GHESTIN, « La Cour de cassation s’est prononcée contre la requalification des contrats d’assurance vie en contrat de capitalisation », JCP G 2005, I, 111 ; Ph. GROSJEAN, « Les nouvelles frontières de l’assurance vie » , JCP N 2005, n° 1-2, 1003 ; Ph. DELMAS SAINT-HILAIRE, « Assurance vie et chambre mixte : alea jacta est », RJPF,2005 n°2 ; A. BÉNABENT, « Contrats de capitalisation : la vision de la Cour de cassation », Revue des Contrats, 01 avril 2005 n° 2, p. 297 ; Revue Générale du Droit des Assurances, 01 janvier 2005 n° 2005-1, p. 110 note L. MAYAUX ; Defrénois, 15 avril 2005 n° 7, p. 607, note J.-L.AUBERT ; F. BERTOUT, « Les arrêts de la Cour de cassation de novembre 2004 sur la qualification des contrats d’assurance », RD bancaire et fin. janv.-févr. 2005, p. 36.
131 V. A. DEPONDT, « Pot-pourri sur l’actualité civile et fiscale des donations », in dossier « Transmission de patrimoine », Dr. & Pat. n°129, sept. 2004, p. 63 qui distingue selon que le bénéficiaire a accepté ou non : si le bénéficiaire a accepté, la stipulation pour autrui devient irrévocable, et on est en présence d’une libéralité entre vifs ; en revanche, tant qu’il n’y a pas eu acceptation, il s’agit d’une libéralité à cause de mort.
132 V. par exemple, Cass. 1ère civ., 10 décembre 1969, Bull. civ. I, n° 386 : Nîmes, 20 décembre 1978, R.G.A.T. 1979, 355 : « L’assurance sur la vie contractée par l’épouse au profit de son conjoint a le caractère de libéralité, même si les primes ont été payées avec des fonds communs, car le capital attribué l’est en vertu d’un droit personnel au bénéficiaire ».
133 ou l’article 265-1 dont le régime est identique.
134 article 1121 du code civil in fine a contrario : celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
135 L’avantage de ce mode de désignation est qu’en cas de divorce, elle est révoquée de plein droit (cf. infra. Chapitre 2 section 2) mais l’inconvénient est que l’assureur peut rester dans l’ignorance du testament et de la désignation qu’il comporte quand il n’y a pas eu de divorce.
136 Si le contrat comporte une valeur de rachat, celle-ci est à porter à l’actif commun à partager, en application de la jurisprudence Praslika : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 95 ; Defrénois 1992, art. 35349, p. 1159, obs. CHAMPENOIS ; R.G.A.T. 1993.136 et s., note AUBERT et KULLMANN ; J.C.P. 1993. éd. G.II.22059, note AUBRY ; et sur renvoi, Versailles (Aud. Solennelle), 21 juin 1993 : R.G.A.T. 1994.202 et s., note MAURY ; J.C.P.N. 1993, Prat. p. 679, obs. LUCET ; Rev. Not. Assurance-vie 1993, n° 97, p. 42.
Si le contrat ne comporte pas de valeur de rachat, une récompense est due à la communauté à hauteur des primes payées au moyen de deniers communs, en application de la jurisprudence Daignan : Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 309; Defrénois 1997, art. 36640, p. 1480, n° 126, obs. G. CHAMPENOIS, JCP éd. N 1997, p. 1321, n° 15, obs. A. TISSERAND, D. 1998, jur., p. 26, obs. F. SAUVAGE.
137 V.M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres en droit français, p.764 et s. ; L. MAYAUX, « Les relations entre le droit des assurances et le droit de la famille : questions d’actualité », R.G.A.T. 1994.435 ; G.-L. BEAUQUIER, « Contrat d’ assurance – vie entre époux. Changement de bénéficiaire. Dévolution de bénéfice de l’ assurance – vie en cas de divorce », R.G.A.T. 1982.585 ; F. SAUVAGE, « L’ assurance – vie et le patrimoine de la famille », R.G.D.A. 1997.40, n° 71 ; A. FAVRE ROCHEX et G. COURTIEU, Le droit du contrat d’ assurance terrestre, L.G.D.J., 1998, p. 421, n° 3-79. Contra v. Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Dalloz, p. 803, n° 963 ; 84è congrès des notaires de France, La Baule, 1988, p.77, n°88.
138 Par exemple, V Nîmes 20 décembre 1978, R.G.A.T. 1979.355 ; G.-L. BEAUQUIER, art. préc., p. 584 : qui a jugé que l’article 1096 du Code civil prévalait sur les dispositions de l’article L. 132-9 du Code des assurances et qu’«en conséquence, et bien que le bénéfice de l’ assurance faite par l’épouse au profit de son mari ait été accepté par celui-ci, l’épouse est en droit de révoquer cette désignation et d’y substituer une autre désignation » ; Cass. ass. plén., 12 décembre 1986, Pelletier, JCP (éd. G) 1987, II, 20760, concl. CABANNES, note BOYER; D. 1987, p.269, note J . GHESTIN. : ou les juges ont admis qu’indépendamment du fait de savoir si la désignation opérée au profit de l’épouse avait été ou non acceptée, cette désignation devait être considérée comme tombant sous le coup de l’article 1096 du code civil.139 M. IWANESKO art. préc.
140 V. par exemple KULLMANN, « Pour le maintien du droit au rachat en dépit de l’acceptation du bénéficiaire », in Mélanges GAVALDA, Dalloz, 2001, p.199 ; 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 28 et 31 mai 2000, Paris, 2000 : proposant un second alinéa à l’article L. 132-9 du Code des assurances. L’acceptation par le bénéficiaire n’a pas pour effet de priver le souscripteur de sa faculté de rachat, sauf renonciation expresse de ce dernier portée à la connaissance de l’assureur.
141 Récemment, la Cour d’appel de Rennes a admis cette faculté, CA Rennes, 1er ch. B, 4 mars 2004, n° 02/05248, Dr & Pat. n°135, 03-2005 note M. LEROY.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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