Limitation de réparation sans constitution d’un fonds

Limitation de réparation sans constitution d’un fonds

§ 2) Limitation de réparation sans constitution d’un fonds

Nous l’avons remarqué plus haut, la procédure de limitation peut être activée en l’absence de toute constitution d’un fonds même si cette option est rarement choisie par les armateurs en raison de leur dangerosité. La situation paraît ainsi éclaircie par rapport à la convention de 1957 qui, elle n’imposait pas expressément à l’armateur l’obligation de constituer un fonds pour invoquer son droit, ne prévoyait pas de disposition inverses261.

En effet son article 2 disposait que « le montant global correspondant aux limites de responsabilité pourra être constitué en un fonds de limitation». De nos jours donc, et au sens du droit international de 1976, le droit à limiter sa responsabilité peut être invoqué sans être lié à l’existence obligatoire du fonds262, la seule condition réelle étant l’invocation en justice de ce droit.

Néanmoins, la Convention ouvre aussitôt la porte à une solution différente, en énonçant que tout État partie peut stipuler dans sa législation la règle contraire, en imposant pour les situations où la Convention s’applique la constitution d’un fonds263.

La question se pose donc de savoir si la loi française exige, comme condition d’accès à la limitation, la constitution d’un fonds, tant pour les litiges soumis à ses seules dispositions que pour les litiges soumis aux dispositions de la Convention de 1976 – car les solutions ne sont pas ici nécessairement les mêmes.

S’agissant donc des situations soumises au seul droit français, la solution est discutée. En doctrine, l’opinion majoritaire est que la constitution d’un fonds est effectivement une condition de l’octroi à un armateur du bénéfice de la limitation.

Telle est l’opinion du Professeur Antoine Vialard264 et de Martine Rèmond-Gouilloud265, faisant de manière plus précise référence soit aux dispositions de l’article 62 de la loi du 3 janvier 1967 – texte énonçant que « lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même événement dépasse les limites de la responsabilité… le montant global des réparations dues est constitué… en un fonds de limitation unique» –, soit à celles de l’article 59 du décret du 27 octobre 1967, texte énonçant que « tout propriétaire de navire… qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité… présente requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation»

Par contre, l’opinion opposée a été défendue par le Professeur Philippe Godin266, et le Professeur Pierre Bonassies267 observant en premier lieu que l’article 62 de la loi de 1967, texte dont l’autorité qui doit l’emporter sur celle du décret, ne prévoit la constitution d’un fonds que si le montant des créances susceptibles d’être invoquées contre le propriétaire de navire dépasse la limitation, en deuxième lieu que l’article 62 de la loi de 1967 ne vise expressément que le cas où il existe plusieurs créanciers et enfin que l’article 63 de la même loi, lorsqu’il précise les conséquences attachées au comportement d’un armateur qui demande à bénéficier de la limitation, vise aussi bien « le fait d’invoquer la limitation» que le fait de « constituer le fonds»268.

La jurisprudence s’est pareillement divisée. Ainsi, le Conseil d’État dans un arrêt du 22 avr. 1988 a considéré que, à défaut d’avoir constitué le fonds de limitation, le propriétaire d’un navire ne pouvait pas se prévaloir de la limitation de responsabilité devant la juridiction ayant à statuer sur sa responsabilité269. Mais c’est la solution opposée qui a été adoptée par la Cour de Paris dans un arrêt du 15 mars 1983270.

261 La constitution d’un fonds de limitation y était simplement prévue comme une faculté offerte à l’armateur, quand l’ensemble des créances susceptibles d’être invoquées à son encontre dépassait les limites de la responsabilité. Et l’on retrouvait la même règle dans l’article 62 de la loi de 1967. V. ainsi CA Rennes, 15 mars 1983, navire »Hervier» DMF 1983 p. 739, note Ph. Godin.

262 Cass. com., 3 avril 2002, navire »Stella Prima», DMF 2002, p. 460, obs. I. Corbier, « La faute inexcusable del’armateur ou du droit de l’armateur à limiter sa responsabilité» et Hors Série, DMF 2002, obs. P. Bonassies.

263 V. à l’opposé du droit français, le droit grec qui n’a pas fait usage de cette faculté de stipuler dans sa législation la règle contraire ( A. Kiantou Babouki, Droit Maritime, Sakkoula, 5e éd., 2005, p. 451).

264 A. Vialard, La responsabilité des propriétaires de navires de mer, 1969, no 383; A. Vialard, op. cit., n0 11, p. 140.

265 M. Rèmond-Gouilloud, op. cit., no 322, p. 180.

266 Ph. Godin, note sous CA Paris, 15 mars 1983, DMF 1983, p.739.

267 P. Bonassies et Ch. Scapel, op. cit., p. 302, n0 452 et s. et note sous CA Caen, 5 novembre 1992, navire »Virgule» DMF 1993, p. 566.

268 V. en même sens, Y. Tassel, « Responsabilité du propriétaire de navire», préc., no 84.

269 Conseil d’ État 22 avril 1988, Entreprise Dodin c. Etat, DMF 1989, p. 22, conclusions Guillaume et obs. R. Rezenthel, et Hors Série, Le droit maritime français, DMF 1990, p. 26, obs. P. Bonassies.

270 CA Paris, 15 mars 1983, DMF 1983, p.739, obs. Ph. Godin.

Pour elle, « le fonds n’est pour le propriétaire qu’un procédé de liquidation collective de sa dette ainsi limitée, ayant pour corollaire de soustraire ses autres biens aux poursuites des créanciers d’indemnités, mais sans influence sur la limitation elle-même». Et cette dernière solution a été confirmée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire du navire »Moheli» où a été juge que « le bénéfice de la limitation de responsabilité prévu par l’article 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 n’est pas subordonné à la constitution du fonds de limitation prévu à l’article 62 de cette même loi271».

Quoi qu’il en soit, le débat ici entrepris, malgré son extrême intérêt, demeure-t-il largement théorique272. En pratique, un armateur n’invoquera son droit à limiter sa responsabilité sans constituer de fonds que lorsqu’il est en présence d’un créancier unique. Le plus souvent « il soulèvera l’exception subsidiaire de limitation devant le juge saisi au principal. Le juge saisi au principal accompagnera alors sa décision de condamnation d’une décision de limitation 273».

Toutefois, invoquer la limitation sans constituer de fonds de limitation peut se relever une « stratégie dangereuse274 », la décision reconnaissant le droit à limitation n’ayant que l’autorité relative de la chose jugée.

Un autre juge, saisi par un autre créancier, peut juger autrement, et l’armateur, qui a indemnisé le premier créancier à hauteur du fonds, peut alors être condamnée à indemniser intégralement le second. Dès qu’un second créancier est susceptible de se manifester, il est donc sûr que l’armateur a hautement intérêt de constituer le fond de limitation. C’est la raison pour laquelle l’armateur préféra dans une très large mesure procéder par voie de constitution d’un fonds pour exercer son droit à limiter sa réparation.

271 Cass. Com. 20 fevrier 2001, navire »Moheli», DMF 2002, p. 144, obs. P-Y. Nicolas et Hors série, DMF 2002, obs. P. Bonassies; RGDA 2001, p. 409, obs. P. Latron.

272 Aussi bien, il est admis que le droit de constituer un fonds de limitation n’est pas limité dans le temps. Par conséquent s’étant vu refuser toute limitation par la décision le condamnant à indemniser totalement son créancier, l’armateur en cause conserve le droit de « bloquer» l’action en paiement de celui-ci, en déposant une requête aux fins de constituer le fonds de limitation.

273 P. Bonassies et Ch. Scapel, op. cit., p. 302, n0 452.

274 P. Bonassies et Ch. Scapel, op. cit., p. 303, n0 453.

275 P. Bonassies et Ch. Scapel, op. cit., p. 304, n0 454; V. aussi la note sous CA Caen, 5 novembre 1992, navire »Virgule» DMF 1993, p. 566 : « Pour conclure, allant au-delà de l’analyse théorique ici développée, on peut se demander si, de lege ferenda, il ne serait pas souhaitable que, pour des raisons pratiques, le législateur ne rendît pas obligatoire la constitution d’un fonds de limitation, – modalité qui ne serait nullement contraire aux exigences du droit international puisqu’elle est expressément prévue, comme une option ouverte aux États signataires, par la Convention de 1976. Car, en définitive, la constitution d’un fonds est de l’intérêt de chacun. Elle protège l’armateur contre une éventuelle augmentation, puisque c’est au jour de la constitution du fonds que le montant en sera fixé. Elle le protège aussi contre la survenance imprévue de nouveaux créanciers. La constitution d’un fonds est parallèlement de l’intérêt des créanciers, qu’elle protège contre la déconfiture possible de leur débiteur, le montant du fonds leur étant «exclusivement affecté» (alinéa 2 de l’article 62 de la loi de 1967)».

Aussi bien le Professeur Pierre Bonassies dans une appréciation critique de l’institution de la limitation de responsabilité et de la procédure de limitation telle qu’elle s’articule par les dispositions de la Convention de Londres et de la loi du 3 janvier 1967 met-t-il en avant la nécessite d’imposer à l’armateur qui envisage de bénéficier de la limitation l’obligation de constituer un fonds soit dans un certain délai après l’accident qui apparaît susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’armateur soit dès la mise en cause effective de cette responsabilité275.

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