L’admission de la faute inexcusable de l’armateur sur ses droits

L’admission de la faute inexcusable de l’armateur sur ses droits

Section 2 – Les conséquences de l’admission de la faute inexcusable de l’armateur sur ses droits

L’admission de la faute inexcusable induit la déchéance de l’armateur du bénéfice de la limitation. Mais cette déchéance n’est pas la seule incidence de l’admission par les tribunaux de la faute inexcusable. Les sanctions qui l’accompagnent sont beaucoup plus considérables et particulièrement graves pour l’armateur et concernent d’une part la protection de son patrimoine dessaisies conservatoires qui empêchent l’exploitation normale des navires (§ 1) et d’autre part la perte pour lui du bénéfice de l’assurance (§ 2).

§ 1) Sur son droit de protéger son patrimoine vis-à-vis des saisies conservatoire

Des effets très forts sont, nous l’avons déjà noté, attachés à la constitution du fonds, une fois la décision du président du tribunal de commerce compétent, en tant que juge des requêtes, rendue.

Outre qu’aucun droit ne peut être exercé par les créanciers auxquels le fonds est réservé sur un autre bien du propriétaire276, le juge des requêtes peut, aux termes de l’article 13 de la Convention de 1976, ordonner la mainlevée de toute saisie éventuellement exercée contre tout navire ou autre bien qui a été saisi dans le ressort d’un État Partie, appartenant à la personne qui a constitué le fonds, ou pour le compte duquel le fonds a été constitué (par exemple par un assureur) – mainlevée facultative – .

Toutefois lorsque le fonds a été constitué surtout dans a) le port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant; b) le port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles; c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou d) dans l’État où la saisie a lieu, « cette mainlevée est toujours ordonnée» – mainlevée obligatoire – . Et l’article 67 de la loi du 3 janvier 1967 énonce une règle analogue, encore qu’en termes moins impératifs277.

En vertu des dispositions citées ci-dessus, la faute inexcusable de l’armateur n’apparaît pas susceptible, au moins à ce stade de la procédure, d’affecter le droit de l’armateur à constituer un fonds et par extension son droit de protéger son navire vis-à-vis des saisies conservatoires.

L’interprétation de ces dispositions et, plus concrètement, la question « de l’automatisme» de la mainlevée en cas de constitution du fonds de limitation, constitue une question épineuse au sujet de laquelle de longs et vifs débats ont été développées. À l’origine de ces débats se situe l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire du navire»Heidberg»278.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 1993 est d’une extrême importance. Au niveau des faits, le 11 mars 1991, la société Shell, dont un appontement sis à Pauillac avait été gravement endommagé par le navire Heidberg, avait obtenu l’autorisation de saisir conservatoirement ledit navire.

Le 8 avril 1991, le président du Tribunal de commerce de Bordeaux autorisait les armateurs à constituer un fonds de limitation, dont la constitution régulière était constatée par une ordonnance du 16 avril 1991. Le même jour, les armateurs assignaient la société Shell en mainlevée de la saisie conservatoire du navire. Le juge des référés ayant sursis à statuer, lesdits armateurs faisaient appel de sa décision devant le Premier président de la Cour d’appel de Bordeaux279.

Par ordonnance du 10 mai 1991, celui-ci rejetait cet appel, observant que le juge des référés ne pouvait que surseoir à statuer, dans l’absence des éléments d’appréciation qui lui faisaient défaut sur l’origine du dommage280. L’ordonnance du Premier président a été cassée par l’arrêt du 23 novembre 1993, « brisant ainsi les rêves de ceux qui soutiennent la thèse adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux»281.

Pour censurer la décision à elle déférée, la Cour, à côté de l’article 380 NCPC, vise l’article 13 de la Convention du 19 novembre 1976. Pour la Cour suprême, l’ordonnance attaquée, en statuant comme elle l’avait fait, “alors qu’après la constitution d’un fonds de limitation, mainlevée de la saisie conservatoire du navire doit être ordonnée”, avait violé ledit article 13.

Il en résulte que les juridictions françaises à l’occasion de l’affaire Heidberg ont vu s’affronter deux thèses par rapport à la question de l’interprétation de l’article 13 de la Convention de Londres.

Selon la première thèse, la constitution d’un fonds de limitation ne pourrait avoir d’effet libératoire en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence même du droit à limitation, à raison de la très grande probabilité d’une faute inexcusable 282, cause de déchéance prévue par l’article 4 de la convention.

En effet, si la déchéance du droit à limitation est raisonnablement envisageable, on ne peut faire produire à la constitution du fonds de limitation un effet qui priverait le créancier des garanties que la saisie lui procure et qui auraient disparu au jour du prononcé de la déchéance.

Cette position a été jugée correcte par les juges bordelais. Pour eux, malgré la lettre du texte qui ne paraît pourtant pas laisser aucune échappatoire, l’automatisme de la mainlevée n’est pas acquis dès lors qu’il y a un doute sérieux sur le droit même à limitation de l’exploitant du navire. La constitution d’un fonds de limitation ne peut pas être indépendante du droit à limitation lui-même; la constitution d’un fonds de limitation ne peut pas avoir d’effet que si le droit à limitation existe ou n’est pas contesté sérieusement.

En revanche, selon la deuxième thèse, celle des armateurs du navire responsable de l’accident, l’article 13 de la convention imposait la mainlevée automatique de toute saisie pratiquée sur les biens du débiteur, dès lors qu’un fonds de limitation avait été régulièrement constitué.

C’est cette thèse, bien que fortement critiquée par la doctrine majoritaire283, qui a été approuvée par la Cour de Cassation284 et qui a évidemment les faveurs du milieu maritime qui craint que la liberté d’appréciation des juges quant à la mainlevée de la saisie conservatoire mette à mal la limitation de responsabilité des armateurs285 du fait que le jugement sur la responsabilité n’intervient sur le fond qu’après de très nombreux mois, car il s’agit d’une affaire complexe et qui ne peut être réglée en référé.

276 Convention de 1976, art. 13, al. 1; loi de 1967, art. 62.

277 En effet l’article 67 de la loi du 3 janvier 1967 dispose que, une fois le fonds constitué, même à l’étranger, « le propriétaire peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire».

278 Cass. com., navire «Heidberg», 23 nov. 1993, DMF 1994, p.36; V. également T. com. Bordeaux, navire «Heidberg», 27 sept. 1993, DMF 1993, p. 731, obs. A. Vialard, « L’affaire Heidberg : Gros temps sur la Convention de Londres 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes», obs. T. Clemens-Jones « Heidberg : malfaiteur ou victime d’une injustice ?» et Hors série, Le droit maritime français, DMF 1994, p. 23, obs. P. Bonassies; V. aussi, D. Dubosc, « Saisie de navire et limitation», DMF 2002 n°632 -12-2002.

279 Article 380 du Nouveau Code de procédure civile.

280 Ces deux arrêts maintenant la saisie en dépit de la constitution d’un fonds de limitation, étaient d’après le Professeur Antoine Vialard justifiés, même s’il admet que les dispositions de la Convention sont plutôt défavorables à sa thèse.

281 T. Clemens-Jones, « Heidberg : malfaiteur ou victime d’une injustice ?» , DMF 1994, p.36.

282 Souligné par nous.

283 V. A. Vialard, « L’affaire Heidberg : Gros temps sur la Convention de Londres 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes», DMF 1994, p. 36; R.Rodière et E. Du Pontavice , op. cit., 12ème éd., n0 160-9 et s., p.141 et s.; P. Bonassies : « Problèmes et avenir de la limitation de responsabilité», préc. p. 104 e

284 La solution retenue par la Cour de cassation a été corroborée par la Cour d’appel de Rouen dans son arrêt pour le navire »Jerba»,(CA Rouen, 5 sept. 2002, DMF 2003 p. 55, obs. Cl. Humann et Hors série, Le droit maritime français en 2002, DMF 2003, obs. P. Bonassies) : En l’espèce le juge des référés a refusé de prononcer mainlevée de la saisie. Pour lui, dès lors qu’un État dont le pavillon portait le navire n’avait pas ratifié la Convention de 1976, l’armateur ne pouvait invoquer les dispositions de l’article 13. Réformant la décision du juge des référés, la Cour de Rouen, à l’opposé, a considéré que la Convention de 1976 pouvait s’appliquer même au navire battant pavillon d’un État non contractant. Pour la Cour, l’article 15 de la Convention prévoit que son texte s’appliquera « chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article 1 (propriétaire de navire ou autre) cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État partie». Certes, l’article 15 ajoute que tout État partie a le droit d’exclure de l’application de la convention toute personne n’ayant pas domicile ou résidence dans un État partie, ou dont le navire ne bat pas le pavillon de l’un des États parties. Mais la France, en ratifiant la convention, n’a pas usé du droit à elle reconnu par l’article 15. L’armateur pouvait donc bénéficier de la « protection» de la convention et par l à de la mainlevée automatique de la saisie.

285 Cl. Humann, op.cit., p.55.

Plusieurs sont les arguments qui militent pour cette deuxième thèse. Il est tout d’abord incontestable que l’application faite par la Cour de cassation de l’article 13 de la Convention de 1976 est fidèle à la lettre du texte. En revanche la raison des juges bordelais « paraît avec un défaut criard : elle contrevient à la lettre lumineuse d’une convention internationale 286». Aussi bien, rejoint-elle la solution déjà adoptée par un juge britannique dans une décision du 13 mars 1990287.

Enfin il pourrait être soutenu, par utilisation du raisonnement a contrario, que le fait que les rédacteurs de la Convention de 1976 n’aient pas repris les dispositions de la Convention de 1969 montre qu’ils souhaitaient adopter une solution différente.

En effet, la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tout comme la Convention de 1976, prévoit que, lorsque le fonds de limitation a été constitué, le tribunal compétent ordonne la libération du navire qui a été saisi. Mais il précise, dans son article 6, que la règle ne joue qu’au bénéfice du propriétaire qui a constitué un fonds et est en droit de limiter sa responsabilité ce qui garantit aux victimes du navire un examen minimum de la responsabilité de l’armateur.

Il demeure que, et nous revenons ainsi à la deuxième thèse qui a été défendue par la doctrine, la décision des juges du fond n’était pas, quant à elle, contraire à l’esprit de la Convention de 1976. « Le droit à limitation, et donc le droit de constituer un fonds de limitation avec toutes les conséquences attachées à cette constitution, n’est pas ouvert à tout armateur, mais seulement à l’armateur qui n’a pas commis de faute inexcusable.

L’accès à la limitation n’est donc pas un droit originaire dont l’armateur fautif serait, dans un second temps, déchu. C’est au départ, que le droit fait le tri entre les bons armateurs, qui ont accès à la limitation, et les mauvais armateurs, auxquels cet accès est refusé 288». « Un esprit cartésien doit accepter cette entorse apparente aux règles les mieux établies d’interprétation de la règle de droit : le droit de constituer un fonds de limitation n’est rien sans le droit de limitation correspondant Cessante ratione legis, cessat lex (la loi n’a lieu d’être appliquée, quand elle n’a plus raison d’être289) ». Il faut donc revenir à l’esprit de la Convention de 1976 et faire fi de la lettre de l’article 13.

Sinon, on risque que, si une déchéance est finalement prononcée, alors que par l’effet automatique de la constitution du fonds toutes les mesures conservatoires prises par le créancier ont été levées, le créancier auquel la limitation sera ainsi déclarée inopposable n’aura plus aucune des garanties qu’il avait eu la précaution d’établir290.

Par ailleurs on saurait prétendre qu’il n’y a pas de contradiction entre le texte de la Convention de 1976 et celui de la Convention de 1969. « On peut, plus simplement, penser à un oubli des rédacteurs. S’inspirant principalement dans leur texte des dispositions de la Convention de 1957, lesdits rédacteurs ont oublié l’amélioration considérable apportée en 1969 au système de1957, quant à l’effet de la constitution du fonds sur la saisie du navire.

Aussi bien est-ce le même Comité juridique de l’OMI qui, après avoir rédigé la Convention de 1976, a rédigé le projet de Convention HNS. Or ce projet, prévoit lui aussi que mainlevée de la saisie ne sera donnée que si l’armateur est en droit de limiter sa responsabilité 291».

Enfin un dernier argument a été avancé à l’appui de cette position selon le quel « la reconnaissance au juge de la liberté d’apprécier le bien fondé de la mainlevée de la saisie conservatoire ne laisse pas l’armateur sans défense». En effet rien n’empêche ce dernier, de proposer « des garanties plus importantes afin de désintéresser ses créanciers et de mettre ainsi fin à ladite saisie 292».

Le débat est donc délicat et consiste à savoir « si la procédure de constitution d’un fonds de limitation se suffisait à elle-même, indépendamment du droit à limitation, ou si, n’étant qu’un effet technique du droit à limitation, il ne fallait pas rationnellement donner à ce droit la précellence, en subordonnant les effets de la constitution d’un fonds à l’existence du droit à limitation 293». La règle de l’article 13 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 revêt un certain caractère d’automaticité.

Cependant, l’article 4 spécifie que « une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son action personnelle commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement». « Les juges oscillent par conséquent entre le respect de la garantie que confère à l’armateur la certitude qu’en cas de sinistre maritime, il échappera, en constituant un fonds de limitation, à la saisie de son navire, et le souci d’une protection suffisante des victimes.

Et leur choix n’est pas rendu plus facile par le chiffre, manifestement insuffisant, du montant de la limitation294». « Il y a en filigrane un conflit avec une autre convention : la convention de 1952 sur la saisie conservatoire qui impose, pour que mainlevée soit donnée d’une saisie pratiquée sur un navire, qu’une garantie suffisante soit proposée par le débiteur. Or le montant d’un fonds de limitation peut ne pas être jugé suffisant si le juge auquel la mainlevée est demandée a le sentiment puissant que le débiteur ne pourra par la suite invoquer son droit à limitation et sera tenu d’une responsabilité intégrale295».

Il n’est donc pas à douter que la doctrine déplore l’automaticité de la mainlevée de la saisie conservatoire d’un navire du seul fait de la constitution d’un fonds de limitation, sans considération ni de son montant, ni du droit pour l’armateur de limiter sa responsabilité. C’est peut être pour ça que la Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 5 janvier 1999 sur l’affaire du navire »Gure Maiden»296, marquer (ou pour le moins rappeler) les limites de la règle posée par la Haute juridiction dans l’affaire Heidberg297.

Dans cette espèce, c’est la même lecture littérale de la disposition de l’article 13, que maintient la Cour de cassation298. Le fonds de limitation ayant été constitué à Londres, lieu d’arbitrage, alors que le premier port d’escale après l’incendie ayant entraîné la perte de la marchandise a été Singapour et le lieu de la saisie étant un port français, les conditions pour que la mainlevée soit de droit ne sont pas réunies.

En effet pour que la mainlevée soit obligatoire, il faut que le fonds ait été constitué dans a) au port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant; b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles; c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou d) dans l’État où la saisie a lieu. Lorsque le fonds est constitué ailleurs, l’article 13 se borne à dire que la saisie « peut faire l’objet d’une mainlevée».

286 A. Vialard, « L’affaire Heidberg : Gros temps sur la Convention de Londres 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes», DMF 1994, p.36.

287 Navire Bow-Belle 1990 Lloyd’s Law Reports, 1, 532. V. également P. Bonassies : « Problèmes et avenir de la limitation de responsabilité», DMF 1993, p. 104 et s. : « c’est la solution la plus littérale qui a été adoptée par un juge britannique, le juge Sheen, du Queen’s Bench. En effet ce magistrat a posé la règle qu’une fois le fonds constitué par un armateur, un tribunal est dans l’obligation d’ordonner mainlevée de toute saisie éventuellement effectuée sur l’un des navires dudit armateur».

288 P. Bonassies, op. cit., p. 104 et s. V. aussi R. Rodière et E. Du Pontavice, Droit Maritime, 1997, n0 160-9 et s., p.141 et s. : Il faut encore que le temps soit donne au demandeur d’apporter cette preuve : c’est une question de « fair play» ou de « due process of law».

289 A. Vialard, op. cit.; « Autrement dit, c’est au propriétaire qui désire limiter sa responsabilité de s’en prévaloir mais il ne peut pas le faire que lorsqu’une discussion contradictoire a établi qu’il n’a commis aucune faute susceptible de mettre en échec la limitation de responsabilité, ou bien lorsque la victime, par son inaction prolongée a renoncé à apporter la preuve requise ou a échoué dans sa tentative» (R. Rodière et E. Du Pontavice, op. cit., n0 160-7 et s., p.140 et s.). V. en même sens P. Delebecque, « La limitation de responsabilité de l’armateur : Quel est le juge compétent ?», DMF 2002, n0 25 : « cette solution n’est pas très satisfaisante et ne saurait servir d’argument dans un sens ou dans un autre. Ce qui est vrai, c’est que le droit positif est ici à reconstruire ou plus exactement à construire. Le législateur doit intervenir sur ces questions de compétence et il doit le faire en tenant compte des intérêts bien compris de tous les acteurs de la vie maritime».

290 A. Vialard, op. cit., n° 165, p.142; V. ainsi A. Kiantou Babouki, Droit Maritime, Sakkoula, 5e éd., 2005, p. 480.

291 Ibid.; V. aussi P. Bonassies, Rapport des synthèse, préc. p.1085.

292 V. Cl. Humann, op. cit., p. 55.

293 A. Vialard, op. cit., p. 36.

294 Hors série, Le droit maritime français, DMF 1994, p. 23, obs. P. Bonassies.

295 A. Vialard, op. cit., p.36; V. aussi, Cl. Humann, op. cit., p.55 : « une telle solution serait mieux compatible avec la Convention de 1952 sur la saisie conservatoire qui subordonne la mainlevée de la saisie conservatoire à l’existence d’une garantie suffisante proposée par le débiteur. Or la procédure de constitution du fonds peut être régulière sans que son montant soit suffisant. Tel est par exemple le cas, si le juge auquel la mainlevée est demandée du fait de la constitution d’un fonds de limitation a le sentiment que le débiteur ne pourra pas, par la suite, se prévaloir de son droit à limitation et sera tenu d’une responsabilité intégrale».

296 Cass. com., 5janvier 1999, navire »Gure Maiden», DMF 1999 p.130, rapport J-P. Rémery, observations A. Vialard; Rev. cr. dr. Int. Priv. 1999, rapport J-P. Rémery V. aussi, D. Dubosc, « Saisie de navire et limitation», DMF 2002, n°632, 12-2002.

297 Par ailleurs la règle de la mainlevée obligatoire ne concerne que les créanciers dont la créance est soumise à la limitation.

298 V. aussi Y. Tassel, « Responsabilité du propriétaire de navire», préc., no 94.

Il semble qu’il est ainsi renvoyé au pouvoir d’appréciation du juge compétent. Restait, donc, la faculté pour le juge de la saisie d’ordonner la mainlevée en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. Or, le juge ne l’a pas jugé nécessaire. La Cour de cassation s’est ainsi réfugiée derrière ce pouvoir souverain d’appréciation pour rejeter l’accès ab initio de l’armateur à la limitation.

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